La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/12/1992 | SéNéGAL | N°009

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 23 décembre 1992, 009


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du vingt trois décembre mil neuf cent quatre
vingt douze
M. Ac AG
Aa X, Ag C, Aj B, Ad Y, Ai AI, Al Y et Ak Y
VU les requêtes aux fins de sursis à exécution présentées le 1èr juin 1992 par Ac AG à la suite de ses pourvois en cassation enregistrés les 5 et 25 Mai 1992 sous les N°S 116RG92 et 142RG92 contre les arrêts N°s 421 et 422 rendus le 24 juillet 1991 par la
chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar dans le litige l'opposant à MM. Ag C et autres d'une part, et à Aa X d'autre part ;
VU la signification des requêtes aux fins

de sursis à exécution en date du 9 Juin 1992 ;
VU la loi organique N° 92.25 dû ...

A l'audience publique ordinaire du vingt trois décembre mil neuf cent quatre
vingt douze
M. Ac AG
Aa X, Ag C, Aj B, Ad Y, Ai AI, Al Y et Ak Y
VU les requêtes aux fins de sursis à exécution présentées le 1èr juin 1992 par Ac AG à la suite de ses pourvois en cassation enregistrés les 5 et 25 Mai 1992 sous les N°S 116RG92 et 142RG92 contre les arrêts N°s 421 et 422 rendus le 24 juillet 1991 par la
chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar dans le litige l'opposant à MM. Ag C et autres d'une part, et à Aa X d'autre part ;
VU la signification des requêtes aux fins de sursis à exécution en date du 9 Juin 1992 ;
VU la loi organique N° 92.25 dû 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation, notamment en son article 16 ;

OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB, Président de chambre, en son rapport ; OUI Monsieur Ah C, Procureur Général représentant le Ministère Public en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
1 sur LA JONCTION : Attendu que les deux requêtes aux fins de sursis à exécution ont
même objet et, présentent les mêmes moyens; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule et même décision ;
2 SUR LE CARACTERE IRREPARABLE DU PREJUDICE QUI RESULTERAIT DE
L'EXECUTION DE L'ARRRET ATTAQUE

ATTENDU que le requérant se borne à déclarer dans les deux cas « qu'il serait tout à fait
opportun de lui épargner les désagréments d'une exécution forcée », sans autre justification ; QU'en conséquence la preuve du caractère irréparable da préjudice qui résulterait de
l'exécution de l'arrêt attaqué n'est pas rapportée ;
QU'il échet dès lors de rejeter les requêtes aux fins de sursis à exécution des arrêts N°s 421 et 422 rendus le 24 juillet 1991 par la chambre sociale de la Cour d'Appel de
REJETTE les requêtes aux fins de sursis à exécution des N°s arrêts 421 et 422 rendus le 24 Juillet 1991 par la chambre sociale de la Cour d'Appel de
Dakar ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la cour de cassation chambre
sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle
siègeaient : MM.
- Amadou Makhtar SAMB, Présient de chambre, rapporteur ;
- Moustapha TOURE, Babacar KEBE, Conseillers ;
EN présence de MonsieurAAh"C Procureur Général, représentant le ministère public et avec l'assistance de Maître Abdou Razakh DABO, Greffier de la chambre sociale ; les
Conseillers et le Greffier.
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 009
Date de la décision : 23/12/1992

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1992-12-23;009 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award