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23/12/1992 | SéNéGAL | N°006

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 23 décembre 1992, 006


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du vingt trois décembre mil neuf cent quatre
Le nommé Aa B
La Société de Restauration Sénégalaise (SORES)
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Guédel NDIA YE, ladite déclaration enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 24 Janvier 1991 et tendant à ce qu'il plaise à la
Cour casser l'arrêt n° 413 du 11 Décembre 1991 ;
CE FAISANT, Attendu que l'arrêt attaqué :
- viole l'article 1+7 du Code du Travail ;
- n'a pas répondu aux conclusions d'Appel de Aa B ;
RENVOYER l'affaire devant la Cour d'Appel autrement comp

osée ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;
VU le Cod...

A l'audience publique ordinaire du vingt trois décembre mil neuf cent quatre
Le nommé Aa B
La Société de Restauration Sénégalaise (SORES)
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Guédel NDIA YE, ladite déclaration enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 24 Janvier 1991 et tendant à ce qu'il plaise à la
Cour casser l'arrêt n° 413 du 11 Décembre 1991 ;
CE FAISANT, Attendu que l'arrêt attaqué :
- viole l'article 1+7 du Code du Travail ;
- n'a pas répondu aux conclusions d'Appel de Aa B ;
RENVOYER l'affaire devant la Cour d'Appel autrement composée ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB, Président de chambre, en son rapport ; OUI Monsieur Ab A, Premier Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
SUR LE PREMIER MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 47 DU CODE DU TRAVAIL ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LE SECOND MOYEN:
ATTENDU qu'il résulte des pièces du dossier que le sieur Abdoulaye F ALL, engagé par la
Société de Restauration Sénégalaise (SORES) le 12 Février 1957 en qualité de Chef' de
"Partie", a été licencié le 12 Mars 1987 pour vol de huit sacs de savon commis dans la nuit du 6 Février 1987 au préjudice de son employeur lequel a considéré ce vol comme une faute
lourde ; qu'à la suite de sa relaxe pure et simple par le Tribunal Correctionnel de Dakar
suivant jugement en date du 15 Octobre 1987, devenu définitif parce que non frappé d'appel, la Chambre Sociale de la Cour d'Appel statuant sur appel interjeté par la SORES, a, par arrêt n° 413 en date du 11 Décembre 1990, infirmé le jugement du 12 Juillet 1989 du tribunal du
Travail déclarant abusif' le licenciement de Aa B, au motif que celui-ci "aurait pu

empêcher le vol ou au moins dénoncer les faits dont il avait connaissance le lendemain" et
déclaré légitime le licenciement de FALL pour perte de confiance, substituant ainsi un autre motif à celui invoqué par l'Employeur dans sa lettre de licenciement de FALL et pour lequel ce dernier a été purement et simplement relaxé ; qu'ainsi, par l'arrêt attaqué, la Cour d'Appel a, selon le demandeur, violé l'article 47 du Code du Travail ;
ATTENDU qu'aux termes de l'article 47 du Code du Travail "la réalisation du contrat à durée indéterminée est subordonnée à un préavis notifié par écrit par la partie qui prend l'initiative de la rupture … Le motif de la rupture du contrat doit figurer dans cette notification"; qu'il
résulte de ces dispositions que l'Employeur qui a eu l'initiative de la rupture comme le juge
social sont liés par les motifs invoqués dans la lettre de rupture et ne peuvent donc leur en
substituer d'autres ; qu'en substituant, en l'espèce, à la faute pénale qualifiée de lourde à tort
par l'Employeur, non commise par FALL et pour laquelle il avait été licencié alors que le Juge Pénal était saisi, la Cour d'Appel a violé les dispositions précitées de l'article 47 du Code du
Travail; qu'ainsi, le demandeur est f'ondé à demander la cassation de l'arrêt
attaqué;
Casse et annule l'arrêt N° 413 du 11 Décembre 1990 de la Chambre Sociale
de la Cour d'Appel ;
Renvoie cause et parties à la Cour d'Appel autrement composée pour y être statué à nouveau ; Dit qu à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
attaqué ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
sociale, en son audience publique ordinaire des jour,mois et an que dessus à laquelle
siègeaient : MM. Amadou Makhtar SAMB,Président de Chambre,rapporteur, Maîssa DIOUF, Babacar KEBE,Conseillers ;
En présence de Monsieur Ab A, Premier Avocat général, représentant le
ministère public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO,Greffier de la Chambre
sociale ;
Et ont signé le présent arrêt le Président-rapporteur,les Conseillers et le
Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 006
Date de la décision : 23/12/1992

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1992-12-23;006 ?
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