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23/12/1992 | SéNéGAL | N°005

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 23 décembre 1992, 005


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du vingt trois décembre mil neuf cent quatre
vingt douze
la VEXINOISE
B A
VU la déclaration de pourvoi présentée par B A, Chef du Contentieux agissant pour le compte de la VEXINOISE, ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 13 juillet 1990 sous le n° 201RG90 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt N° 277 du 8 Mai 1990 rendu par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
CE FAIRE, attendu que l'arrêt attaqué viole la loi notamment les articles 37, 38, 45, et 41 du Code du Travail et l'article

11 de la Convention Nationale Interprofessionnellle ;
VU la notification du ...

A l'audience publique ordinaire du vingt trois décembre mil neuf cent quatre
vingt douze
la VEXINOISE
B A
VU la déclaration de pourvoi présentée par B A, Chef du Contentieux agissant pour le compte de la VEXINOISE, ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 13 juillet 1990 sous le n° 201RG90 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt N° 277 du 8 Mai 1990 rendu par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
CE FAIRE, attendu que l'arrêt attaqué viole la loi notamment les articles 37, 38, 45, et 41 du Code du Travail et l'article 11 de la Convention Nationale Interprofessionnellle ;
VU la notification du pourvoi au défendeur en date du 13 juillet 1990 ;
VU les pièces produites aux débats et desquelles il ne résulte pas le dépôt d'un mémoire en
défense ;
VU l'Arrêt attaqué ;
VU le Code du Travail ;
VU la Convention Nationale Interprofessionnelle ;
VU la loi organique N 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Babacar KEBE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur X Z, Premier Avocat Général représentant le ministère public en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi en ses articles 38, 37, 45 et 41 du Code du travail et en l'article 11 de la Convention Nationale Interprofessionnelle :
Sur la violation de l'article 38 du Code du travail sans qu'il soit besoin d'examiner les autres violations soulevées dans le moyens :
ATTENDU qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, en se fondant sur les dispositions
pertinentes des articles 37 et 38 du Code du Travail aux termes desquelles Il tout contrat de

travail stipulant une dorée déterminée supérieure à 3 mois doit, à la diligence de l'employeur faire l'objet d'un visa apposé par l'Inspecteur du Travail et de la Sécurité Sociale " déduit de
cette constatation
que dans le cas d'espèce, puisque le contrat à dorée déterminée d'on an n'a pas été soumis au visa de l'Inspecteur, il est non seulement nul et de nul effet mais il est réputé être un contrat à durée indéterminée alors qu'one correcte interprétation des dispositions combinées sus-
indiquées aurait dû conduire la Cour à relever d'une part, que le défaut de visa n'entraîne la
nullité du contrat dont est cas que si ledit défaut est imputable à l'employeur et, d'autre part,
que même dans l'hypothèse où le contrat encourt la nullité, cette nullité a pour effet et non pas de transformer un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée mais simple- ment de mettre les parties dans la situation où elles étaient au moment de la conclusion dudit contrat ;
ATTENDU qu'il est constant que tout contrat de travail stipulant Une durée supérieure à trois mois doit être soumis au visa de l'Inspecteur du Travail et ce, à la diligence de l'employeur
qu'il est non moins constant que le défaut de visa entraîne la nullité du contrat s'il est établi
qu'il est le fait de l'employeur ;
MAIS ATTENDU qu'il incombe à l'employeur de prouver que l'absence de visa ne lui est pas imputable
QUE faute de ce faire, la Cour d'Appel a pu, à bon droit, annuler un contrat de travail à durée déterminée n'ayant pas fait l'objet d'un visa;
Attendu en revanche que le juge d'appel ne pouvait pas, en l'absence d'une disposition
expresse le prévoyant, déduire de l'annulation d'un contrat de travail à durée déterminée pour défaut de visa, que ledit contrat devenait ipsojuré un contrat à durée indéterminée que cette
interprétation, outre qu'elle n'est pas conforme aux dispositions de l'article 38 alinéa 2 du
Code du travail, heurte les principes généraux du droit des contrats selon lesquels, la nullité
d'un contrat a pour effet de remettre les parties en l'état où elles se trouvaient au moment de la signature du contrat; d'où il suit que l'arrêt mérite cassation de ce chef sans qu'il soit besoin
d'examiner les autres violations visées au moyens.
CASSE et annule l'arrêt N° 277 du 8 Mai 1990 rendu par la chambre sociale de la Cour d'Appel ;
RENVOIE cause et parties devant la Cour d'Appel autrement composée pour y être statuer à nouveau ;
DIT QU'à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou: à la suite de l'arrêt
attaqué ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation chambre
sociale, en son a'audience publique ordinaire, des jour, mois et an que dessus à laquelle
siégeaient : MM.
- Amadou Makhtar SAMB, Président de chambre, Président ;
- Maïssa DIOUF, Conseiller ;
Babacar KEBE, Conseiller-Rapporteur ;
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller, le Conseiller-Rapporteur et le
Greffier.














articles 38, 37, 45 et 41 du Code du travail article 11 de la Convention Nationale Interprofessionnelle
article 38 alinéa 2 du Code du travail


Synthèse
Numéro d'arrêt : 005
Date de la décision : 23/12/1992

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1992-12-23;005 ?
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