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16/12/1992 | SéNéGAL | N°011

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 16 décembre 1992, 011


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi 16 décembre 1992
La Société BATI SAHEL
La SARL Royam Hotel
Statuant sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de Cassation le 4 Août 1992 par la Société BATISAHEL è la suite de son pourvoi contre
l'arrêt N° 467 du 15 Juin 1991 de la Cour d'Appel de Dakar dans la cause l'opposant à la
SARL ROYAM HOTEL.
VU le mémoire en réponse de Me Bourgi reçu au greffe de la Cour le 10 août
1992;


OUI Monsieur Elias DOSSEH, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Aa A, Procureur

général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organiqu...

A l'audience publique ordinaire du mercredi 16 décembre 1992
La Société BATI SAHEL
La SARL Royam Hotel
Statuant sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de Cassation le 4 Août 1992 par la Société BATISAHEL è la suite de son pourvoi contre
l'arrêt N° 467 du 15 Juin 1991 de la Cour d'Appel de Dakar dans la cause l'opposant à la
SARL ROYAM HOTEL.
VU le mémoire en réponse de Me Bourgi reçu au greffe de la Cour le 10 août
1992;

OUI Monsieur Elias DOSSEH, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Aa A, Procureur général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, la société Batisahel a,
postérieurement à un pourvoi formé le 4 août 1992 contre l'arrêt n° 467 du 14 juin 1991, saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à exécution dudit arrêt qui a annulé les dispositions relatives à la validation de l'hypothèque conservatoire prise sur ses constructions , . MAIS ATTENDU que la demanderesse qui n'a pas signifié son pourvoi à la partie adverse
devra, en application de la loi susvisée, être déclarée déchue de son recours ;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente requête ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 467 du 14 juin 1991
CONDAMNE la demanderesse aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Ac :

Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Meïssa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller-Rapporteur ;
Aa A, Procureur général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 011
Date de la décision : 16/12/1992

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1992-12-16;011 ?
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