La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/1992 | SéNéGAL | N°010

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 16 décembre 1992, 010


Texte (pseudonymisé)
A l'audience du mercredi 16 décembre 1992
Le sieur Af Ab
L'Entreprise Ac Ad et Cie
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 27 juillet 1992 par le sieur Af Ab à la suite de son pourvoi
contre l'arrêt n° 307 du 3 mai 1991 de la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à
l'Entreprise Ac Ad et Cie


OUI Monsieur Elias DOSSEH, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Ae A, Procureur général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n 9

2-25 du 30 mai 1992 sur Cour de Cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi...

A l'audience du mercredi 16 décembre 1992
Le sieur Af Ab
L'Entreprise Ac Ad et Cie
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 27 juillet 1992 par le sieur Af Ab à la suite de son pourvoi
contre l'arrêt n° 307 du 3 mai 1991 de la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à
l'Entreprise Ac Ad et Cie

OUI Monsieur Elias DOSSEH, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Ae A, Procureur général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n 92-25 du 30 mai 1992 sur Cour de Cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, le sieur Af Ab a,
postérieurement à un pourvoi formé le 27 juillet 1992 contre l'arrêt n° 307 de la Cour d'appel en date du 3 mai 1991 confirmant le jugement du tribunal régional de Dakar le condamnant à payer à l'entreprise Ac Ad et Cie la somme de 26 236 113 frs, saisi la Cour de
cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt ;
MAIS ATTENDU que la preuve n'est pas rapportée que ladite requête a été signifiée à la
partie adverse, ni exploit de signification, ni mémoire en défense ne se trouvant au dossier ; QUE cette requête a été déposée au greffe le 27 juillet 1992 ;
QU'IL y a donc lieu de la rejeter ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n 307 du 3 mai 1991 ;
MET les dépens à la charge du demandeur ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée
AINSI jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Ag :
Nicole DIA, Président de Chambre, Président ;

Meîssa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller-Rapporteur ;
Ae A, Procureur général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 010
Date de la décision : 16/12/1992

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1992-12-16;010 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award