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16/12/1992 | SéNéGAL | N°008

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 16 décembre 1992, 008


Texte (pseudonymisé)
A l'audience du mercredi 16 décembre 1992
Le Sieur B Ae
Le sieur Pape Ndiaye
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 23 juillet 1992 par le sieur B Ae à la suite de son pourvoi
contre l'arrêt n° 297 du 3 avril 1992 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause
l'opposant à Pape Ndiaye.


OUI Monsieur Meïssa DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Seydou BA, Procureur général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi .
VU la loi organique n° 92-2

5 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi p...

A l'audience du mercredi 16 décembre 1992
Le Sieur B Ae
Le sieur Pape Ndiaye
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 23 juillet 1992 par le sieur B Ae à la suite de son pourvoi
contre l'arrêt n° 297 du 3 avril 1992 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause
l'opposant à Pape Ndiaye.

OUI Monsieur Meïssa DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Seydou BA, Procureur général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi .
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, le sieur B Ae a,
postérieurement à un pourvoi formé le 21 juillet 1992 contre l'arrêt n° 297 rendu par la Cour d'appel de Dakar le 3 avril 1992, saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt qui a déclaré son appel irrecevable au motif qu'il avait été fait hors
délai;
ATTENDU que le requérant expose qu'il n'avait été qu'un intermédiaire entre Pape Ndiaye, acquéreur potentiel du véhicule Peugeot 404 à vendre au prix de 1 627 000 frs suivant un
échancier, et Mansour DIouf vendeur dudit véhicule ; que si après annulation de la vente il avait restitué à Diouf, qui avait déjà repris son véhicule, les sommes versées soit 1 125 000 frs en tout, c'était pour récupérer son titre foncier donné en gage; qu'il ne devait donc pas être
tenu pour seul responsable des pertes subies par B Ae ;
MAIS ATTENDU que ces arguments ne sont pas de nature à accréditer le caractère
irréparable du préjudice qui résulterait de l'exécution de l'arrêt si par la suite le litige devait connaître un sort différent ;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente requête ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n 297 du 3 avril 1992 ;
CONDAMNE le requérant aux dépens ;

DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Ab :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Meïssa DIOUF, Conseiller-Rapporteur ;
Aa A, Conseiller ;
Seydou BA, Procureur général ;
Ousmane SARR, Greffier;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 008
Date de la décision : 16/12/1992

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1992-12-16;008 ?
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