La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/1992 | SéNéGAL | N°007

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 16 décembre 1992, 007


Texte (pseudonymisé)
A l'audience du mercredi 16 décembre 1992
Les héritiers de Ae Aa
Le sieur Af A
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 10 mars 1992 par les héritiers de Ae Aa à la suite de leur
pourvoi contre les jugements n°s 2225 du 13 novembre 1990 et 2281 du 16 août 1991 rendus par le tribunal régional de Dakar dans l'affaire les opposant aux sieurs Af A et
Ac B ;
VU le mémoire en date du 31 mars 1992 de Me Ahmet BA


OUI Madame Nicole DIA, Président de Chambre en son rapport ;
OUI Monsieur Seydou BA,

Conseiller, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la lo...

A l'audience du mercredi 16 décembre 1992
Les héritiers de Ae Aa
Le sieur Af A
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 10 mars 1992 par les héritiers de Ae Aa à la suite de leur
pourvoi contre les jugements n°s 2225 du 13 novembre 1990 et 2281 du 16 août 1991 rendus par le tribunal régional de Dakar dans l'affaire les opposant aux sieurs Af A et
Ac B ;
VU le mémoire en date du 31 mars 1992 de Me Ahmet BA

OUI Madame Nicole DIA, Président de Chambre en son rapport ;
OUI Monsieur Seydou BA, Conseiller, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, les héritiers de Ae Aa
ont, postérieurement à un pourvoi formé le 4 mars 1992 contre le jugement n° 2225 du 13
novembre 1990 rejetant leurs dires, et par voie de conséquence contre le procès-verbal
d'adjudication n° 2281 du 16 août 1991 qui ont abouti à l'adjudication au prix de 4 200 000 frs de l'immeuble objet du titre foncier n° 4150DG à Ac B ès-qualité de son fils
Ag B, saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution desdits jugements ;
MAIS ATTENDU que la signification du pourvoi faite à Af A partie adverse, au domicile élu au cours de procédure d'appel n'est pas valable ;
QUE les demandeurs devront donc être déclarés déchus de leur pourvoi;
ATTENDU en conséquence qu'il échet de rejeter la présente requête ;
REJETTE la requête aux fins de sursis du jugement n° 2225 du 13 novembre 1990 et du procès-verbal d'adjudication n° 2281 du 16 août 1991 ;
CONDAMNE les requérants aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal régional hors classe de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

AINSI jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième
chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Ah ;
Nicole DIA, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Meïssa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Seydou BA, Procureur général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 007
Date de la décision : 16/12/1992

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1992-12-16;007 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award