La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/1992 | SéNéGAL | N°006

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 16 décembre 1992, 006


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi 16 décembre 1992 ;
La Banque Internationale pour l'Afrique occidentale du Sénégal dite BIAO-
Sénégal, siège social avenue Roume à Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Ab et Sarr, avocats à la Cour,
Demanderesse,
Le sieur Aa Ad A, Administrateur judiciaire demeurant à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Mes Ac et Sankalé, avocats à la Cour,
Défendeur,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête reçue au greffe de la Cour
suprême le 14 juillet 1987 de Mes Ab et Sarr, avocats à la Cour, agissan

t au nom et pour le compte de la BIAO contre l'arrêt n° 936 rendu le 19 décembre 1986 par...

A l'audience publique ordinaire du mercredi 16 décembre 1992 ;
La Banque Internationale pour l'Afrique occidentale du Sénégal dite BIAO-
Sénégal, siège social avenue Roume à Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Ab et Sarr, avocats à la Cour,
Demanderesse,
Le sieur Aa Ad A, Administrateur judiciaire demeurant à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Mes Ac et Sankalé, avocats à la Cour,
Défendeur,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête reçue au greffe de la Cour
suprême le 14 juillet 1987 de Mes Ab et Sarr, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la BIAO contre l'arrêt n° 936 rendu le 19 décembre 1986 par la Cour d'appel de
Dakar dans le litige qui l'oppose au sieur Aa Ad A ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Seydou BA, Procureur général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU que la BIAO-Sénégal qui s'est pourvue en cassation le 14 juillet 1987 n'a pas
signifié son recours à la partie adverse ;
QU'EN application de l'article 20 de la loi susvisée -51 de la Cour suprême- elle doit être
déclarée déchue de son pourvoi ;
DECLARE la BIAO-Sénégal déchue de son pourvoi ;
PRONONCE la confiscation de l'amende ;
CONDAMNE la requérante aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
INSI jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique ordinaire tenue les jour,

mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Ae Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Meïssa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Seydou BA, Procureur général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le


Synthèse
Numéro d'arrêt : 006
Date de la décision : 16/12/1992

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1992-12-16;006 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award