La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/1992 | SéNéGAL | N°001

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 08 décembre 1992, 001


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du huit décembre mil neuf cent quatre vingt
La Société Commerciale et industrielle du Sac (SOCOSAC)
Aa A
VU la déclaration de pourvoi présentée par B, enregistrée au greffe de la Cour Suprême e21 juin 1990 sous le n0161RG90 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 256 du 2 mai 1990 rendu par la Chambre sociale de la Cour de céans dans le litige opposant la demanderesse à Aa, A;
CE faire, attendu que l'arrêt attaqué aurait violé la loi,dénaturé les faits et manquerait de
motifs;
VU la notification du pourvoi au

défendeur en date du 21 juin 1990 ;
VU le mémoire en défense enregistré au greffe d...

A l'audience publique ordinaire du huit décembre mil neuf cent quatre vingt
La Société Commerciale et industrielle du Sac (SOCOSAC)
Aa A
VU la déclaration de pourvoi présentée par B, enregistrée au greffe de la Cour Suprême e21 juin 1990 sous le n0161RG90 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 256 du 2 mai 1990 rendu par la Chambre sociale de la Cour de céans dans le litige opposant la demanderesse à Aa, A;
CE faire, attendu que l'arrêt attaqué aurait violé la loi,dénaturé les faits et manquerait de
motifs;
VU la notification du pourvoi au défendeur en date du 21 juin 1990 ;
VU le mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour Suprême le 25 juillet 1990 ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU le Code du travail ;
VU le Code de Procédure Civile ;
VU la loi organique n°92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Babacar KEBE,Conseiller,en son rapport ;
OUI Monsieur Ac X, Premier Avocat général, représentant le ministère public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
1- SUR LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION ,INSUFFISANCE DE MOTIFS
ATTENDU que la demanderesse au pourvoi soutient que l'arrêt attaqué a, par une
interprétation analogique erronée de l'article 47 $ 4 du Code du travail, déclaré abusif le
licenciement de Aa A alors que la mesure de licenciement justifiée par une baisse d'activité de l'entreprise, était autorisée par une décision du ministre chargé du travail en date du 17 janvier 1986 infirmant la décision d'autorisation de licenciement de l'inspecteur du
travail ;

MAIS attendu que pour déclarer que le licenciement a été fait en violation de l'article 47 $ 3 et 4, la Cour d'Appel a, en l'espèce, tiré les conséquences juridiques d'un arrêt de la Cour
Suprême en date du 18 juillet 1987 annulant, pour excès de pouvoir, la décision ministérielle précitée du 17 janvier 1986 au motif que les prescriptions des aricles 189 in fine et 47 alinéa 3 du Code du travail n'avaient pas été respectées par l'employeur; que cet arrêt d'annulation
pour excès de pouvoir est opposable erga omnes ; que par suite, c'est à bon droit que la Cour d'Appel a pu déclarer "que c'est en vain que la SOCOSAC tente de faire valoir que ledit arrêt ne lui est pas opposable" ;
II- SUR LE DEUXIEME MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI
ATTENDU qu'en deuxième lieu, la demanderesse au pourvoi soutient qu'en infirmant le
jugement du tribunal du travail, la Cour d'Appel a violé la loi ;
MAIS attendu que pour infirmer le jugement du tribunal du travail en date du 18 juin 1987 se déclarant incompétent en l'état de la procédure et déclarant SECK mal fondé en sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif, la Cour d'Appel, par l'arrêt
attaqué, s'est fondée sur l'arrêt de la Cour Suprême du 18 juillet 1987 intervenu
postérieurement au jugement du tribunal,et a constaté , par ailleurs que la SOCOSAC recevant la signification de l'arrêt de la Cour Suprême et la sommation de réintégrer SECK dans son
emploi avec Paiement des salaires échus depuis son licenciement, n'a pas daigné y faire suite ; QUE par suite la Cour d'Appel n'a pas violé la loi
II- SUR LE TROSIEME MOYEN TIRE DE L'ARTICLE 273 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE :
ATTENDU que la demanderesse au pourvoi fait valoir que pour declarer abusif le
licenciement de SECK, la Cour d'Appel a estimé que c'est à tort que la SOCOSAC a invoqué les dispositions de l'article 273 du Code de Procédure Civile lequel prévoit qu'"en cause d'
appel, aucune demande nouvelle ne peut être formulée", alors que SECK invoque l'arrêt de la Cour Suprême rendu postérieurement au jugement du tribunal du travail, moyen nouveau qui n'avait pas été présenté ;
MAIS attendu qu'en l'espèce l'article 273 visé au moyen n'est pas applicable par, dès lors que l'arrêt d'annulation pour excès de pouvoir rendu par la Cour Suprême est opposable à tous et que le juge avait l'obligation de soulever le moyen tiré de l'existence de cet arrêt ;
QUE par suite, sans violer l'article 273, le juge a fait, en l'espèce, une application exacte de la loi ;
REJETTE le purvoi de la SOCOSAC dirigé contre l'arrêt n° 256 du 2 mai
1990 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle
siègeaient MM. Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre, Président ;
Moustapha TOURE, Conseiller ;
Babacar KEBE, Conseiller-rapporteur
En présence de Monsieur Ac X, Premier Avocat général,représentant le
ministère public, et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier de la Chambre
sociale ;
Et ont signé le présent arrêt le Président, leConseiller, le Conseiller-rapporteur et le Greffie
















article 47 $ 4 du Code du travail
aricles 189 in fine et 47 alinéa 3 du Code du
travail
article 273 du Code de Procédure Civile


Synthèse
Numéro d'arrêt : 001
Date de la décision : 08/12/1992

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1992-12-08;001 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award