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06/05/1992 | SéNéGAL | N°033

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 06 mai 1992, 033


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi six mais mil neuf cent quatre vingt
Aa X
AIR AFRIQUE
VU la déclaration de pourvoi présentée par l'organe de ses avocats, Maîtres
GABOLDE, FAKRY et SARR au Greffe de la Cour Suprême le 10 Septembre 1990, et par
laquelle Aa X poursuit la cassation de l'arrêt N°171 rendu le 27 Mars 1990 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel en ce que cet arrêt lui a alloué le franc symbolique à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
LADAITE déclaration contentant un résumé des faits et soulevant comme moyen la violatio

n de l'article 51 du Code du Travail et le défaut de motifs.
VU l'arrêt attaqué ...

A l'audience publique ordinaire du mercredi six mais mil neuf cent quatre vingt
Aa X
AIR AFRIQUE
VU la déclaration de pourvoi présentée par l'organe de ses avocats, Maîtres
GABOLDE, FAKRY et SARR au Greffe de la Cour Suprême le 10 Septembre 1990, et par
laquelle Aa X poursuit la cassation de l'arrêt N°171 rendu le 27 Mars 1990 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel en ce que cet arrêt lui a alloué le franc symbolique à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
LADAITE déclaration contentant un résumé des faits et soulevant comme moyen la violation de l'article 51 du Code du Travail et le défaut de motifs.
VU l'arrêt attaqué remis en expédition le 6 Septembre 1990 aux Avocats du demandeur ;
VU la lettre du greffe de la Cour Suprême en date du 22 Novembre 1990 portant notification du pourvoi au défendeur ;
VU les pièces jointes et produites desquelles il ressort qu'il a été produit le 15 Janvier 1911 un mémoire en défense notifié le 16 Janvier 1991 au demandeur et auquel il n'a pas été répliqué ; VU la loi N°61-33 du 15 Juin 1961 relative au Statut Général des Fonctionnaires, notamment en son article 9 et le décret N°73-337 du 7 Août 1973 portant application dudit article 9 ;
Vu le Code du Travail ;
VU l'ordonnance N°60-17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur la Cour Suprême, modifiée ;
VU la loi N°62-47 du 13 Juin 1962 portant interdiction du travail noir et du cumul
d'emploi ;

OUI Monsieur Moustapha BA, Conseiller en son rapport ;
Oui les parties en leurs observations orales ;

OUI Monsieur El Hadji SAKHO, Magistrat Référendaire représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi.
SUR LE MOYEN D'OFFICE TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI RELATIVEMENT
AU RESPECT DE LA COMPETENCE RATIONAE MATERIAE DES JURIDICTIONS DU TRAVAIL ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE MOYEN UNIQUE DU pourvoi :
ATTENDU qu'au regard de la loi N°61-33 du 15 Juin 1961 relative au Statut Général des
Fonctionnaires notamment en son article 9, de la loi N°61-34 du 15 Juin 1961 instituant un
Code du Travail, notamment en son article 1” de la loi N°62-47 du 13 Juin 1962 portant
interdiction du travail Noir et du cumul d'emplois, c'est à tort que le Tribunal du Travail de
Dakar, comme la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dakar se sont déclarés compétents pour connaître du litige opposant Aa X à la Cie Air Afrique au motif erroné
« qu'en acceptant devant l'inspection du travail de se concilier sur le paiement du Docteur
X d'une indemnité de préavis de trois mois et d'une indemnité de licenciement, la
Compagnie Air Afrique réglait définitivement le problème de la nature du contrat et qu'elle
est irrecevable à soulever l'exception d'incompétence du Tribunal du Travail et de la Cour»; ATTENDU qu'en effet, aux termes de l'article 9 de la loi N°61-33 du 15 Juin 1961 relative au Statut Général des Fonctionnaires, modifiée par la loi N°83-53 du 18 février 1983 : «II est
interdit à tout fonctionnaire d'exercer à titre professionnel, une activité privée lucrative de
quelque nature que ce soit, il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction dans les conditions qui seront fixées par décret réglementant le cumul.
« Tout fonctionnaire en activité, en détachement ou dans une position assimilée qui
contrevient à l'interdiction visée à l'alinéa précédent est passible de révocation, après
consultation du conseil de discipline » d'une part et que d'autre part, au sens de l'article
premier du Code du Travail « est considérée comme travailleur, quels que soient son sexe et sa nationalité, toute personne qui s'est engagée à mettre son activité professionnelle,
moyennant rémunération, sous la direction et l'autorité d'une autre personne physique ou
morale, publique ou privée ;
ATTENDU qu'il échet en conséquence, de casser, mais sans renvoi, l'arrêt attaqué, la
cassation n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué au fond.
CASSE, mais renvoi, l'article N)171 du 27 Mars 1900 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dakar.
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, Deuxième
Section, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siègeaient :
MM. : - Ab C, Président de Section, Président ;
- Moustapha BA, Conseiller-Rapporteur ;
- Babacar KEBE, Conseiller ;
En présence de Monsieur El Hadji SAKHO, Magistrat référendaire représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Maître Abdou Razakh DABO, Greffier de la Deuxième Section ; ET ont signé le présent arrêt le Président, le Rapporteur, et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 033
Date de la décision : 06/05/1992

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1992-05-06;033 ?
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