La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/1992 | SéNéGAL | N°027

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 08 avril 1992, 027


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi huit avril mil neuf cent quatre vingt
Ab AG
L'Etat du Sénégal
VU la requête présentée par Ab AG par l'organe de ses avocats Maîtres
Aa Ad B et SOW, Avocat à la Cour, enregistrée le 31 Juillet 1911 au Greffe de la Cour Suprême et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'ordonnance
N°30PPCour d'Appel et d'une décision de rejet d'un recours gracieux, toutes les deux
rendues par le Premier Président de la Cour d'Appel aux dates respectives des 15 Mai et 10
Juillet 1991, et portant qu'il sera sursis à la désig

nation de SAMB en qualité d'Expert-
Comptable Agréé, Auxiliaire de Justice, que celu...

A l'audience publique ordinaire du mercredi huit avril mil neuf cent quatre vingt
Ab AG
L'Etat du Sénégal
VU la requête présentée par Ab AG par l'organe de ses avocats Maîtres
Aa Ad B et SOW, Avocat à la Cour, enregistrée le 31 Juillet 1911 au Greffe de la Cour Suprême et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'ordonnance
N°30PPCour d'Appel et d'une décision de rejet d'un recours gracieux, toutes les deux
rendues par le Premier Président de la Cour d'Appel aux dates respectives des 15 Mai et 10
Juillet 1991, et portant qu'il sera sursis à la désignation de SAMB en qualité d'Expert-
Comptable Agréé, Auxiliaire de Justice, que celui-ci sera en outre omis sur « les listes
périodiquement établies par la Cour d'Appel, les Tribunaux Régionaux et les Tribunaux
Départementaux du Sénégal », et que ces Juridictions devront par ailleurs procéder « à la mise en harmonie de toutes leurs décisions », ainsi qu'à l'exécution immédiate des décisions
attaquées.
CE FAIRE, attendu qu'il est proposé cinq moyens aux recours :
1- Incompétente du Premier Président de la Cour d'Appel ;
2-Vice de forme et de procédure pour non-respect des droits de la défense ;
3- Détournement de Pouvoir et de Procédure ;
4-Violation de la loi ;
5-Inexistence des motifs allégués ;
VU le reçu N°0525 du 31 Juillet 1991 attestant que la somme de 5.000 francs a été consignée au Greffe de la Cour au titre de l'amende de pourvoi ;
VU l'exploit d'Huissier en date du 8 Août 1991 portant signification et remise de la requête à l'Agent Judiciaire de l'Etat, et déposé en original au Greffe le 9 Août 1991 ;
VU la requête aux fins de sursis à exécution déposée et enregistrée au Greffe le 31 Juillet
1991 sous le numéro 252RG91 ;
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'as pas été produit de mémoire en défense pour l'Etat, d'une part, que les décisions attaquées n'ont été ni signifiées, ni notifiées au requérant, d'autre part ;
VU l'arrêt correctionnel N°82 du 4 mars 1911, confirmatif du jugement du Tribunal
Correctionnel en date du 16 Mars 1990 ayant relaxé Ab AG ;

VU L'ordonnance n060-17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur la Cour Suprême modifiée ;
OUI Monsieur Moustapha BA, Conseiller en son rapport ;
Oui les parties en leurs observations orales ;
OUI Monsieur Ac Z, Premier Avocat Général représentant le Ministère Public en
ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
I- SUR LA DEMANDE DE SURSUS :
ATTENDU que le recours tendant à l'annulation des décisions critiquées est dores et déjà en état de recevoir jugement et qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le sursis.
I- SUR LE RECEVABILITE DU RECOURS :
ATTENDU que d'une part, le recours grâcieux contre la décision en date du 15 Mai 1911
ordonnant l'omission de Ab AG, Expert Agrée non pas au tableau de l'ordre des
Experts et Evaluateurs Agréés comme le soutient son conseil, mais plutôt des lites
périodiquement établies par la Cour d' Appel, les Tribunaux régionaux et départementaux et le sursis par les Chefs des différentes Tribunaux à la désignation de SAMB en qualité
d'Auxiliaire de Justice a été rejetée le 10 Juillet 1991 ;
Que d'autre part, les actes attaqués, pris par le Premier Président de la Cour d'Appel dans le cadre de ses fonctions administratives distinctes de ses fonctions juridictionnelles sont des
actes administratifs qui entrent dans la catégorie des actes relatifs à l'organisation de la justice lesquels sont susceptibles d'un recours pour excès de pouvoir ;
D'où Monsieur il suit que la requête introduite le 31 Juillet 1991 contre les actes critiqués est recevable.
II- SUR LE MOYEN TIRE DE L'INEXISTENCE DES MOTIFS ALLEGUES SANS
QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS :
ATTENDU que pour obtenir l'annulation pour excès de pouvoir des décisions attaquées, le
requérant soutient que les motifs allégués par le Premier Président de la Cour d'Appel de
Ag sont inexistents en ce que ni le Tribunal Correctionnel, ni la Cour d'Appel de Ag
n'ont reconnu après une appréciation souveraine des faits, que Ab AG était coupable des fautes professionnelles graves constitutives d'infractions pénales notamment la violation du secret professionnel et un secret de l'instruction.
ATTENDU que pour prendre la décision en date du 15 Mai 1991, laquelle subordonne la fin des mesures prises à l'encontre de SAMB au prononcé d'une décision définitive suite à la
procédure pénale dont ce dernier est l'objet, le Premier Président de la Cour d'Appel s'est
fondé sur les faits reprochés et sur les pourvois en cassation du Ministère Public et de la partie civile contre l'arrêt de la Cour d'Appel statuant en dernier ressort sur lesdits faits ;
Alors que cet arrêt en date du 4 mars 1991 intervenu avant les décisions attaquées d'une part, relaxe Ab AG des fins de la poursuite donc le reconnaît non coupable des faits
reprochés et condamne la partie civile à lui payer des dommages-intérêts et d'autre part, bien que n'ayant pas un caractère irrévocable puisque objet d'un pourvoi en cassation n'en
constitue pas moins une décision définitive qu'aurait dû avoir pour effet la fin des mesures
prises ou préconisées à l'encontre de Ab AG ;
ATTENDU cependant qu'il résulte des pièces du dossier notamment de l'arrêt correctionnel N°82 du 4 Mars 1991, de la requête en date du 5 Avril 1991 du Procureur Général près la
Cour de Cassation près la Cour d'Appel de Ag, de l'Ordonnance N°30PPCour d'Appel en date du 15 Mai 1991 du Premier Président de la Cour d'Appel, ainsi que la requête aux fins de recours pour excès de pouvoir, au demeurant, que Ab AG, le requérant et Ae

A, sont et demeurent opposés dans une procédure pénale, actuellement pendante
devant la Cour Suprême, suite aux pourvois en cassation de la partie civile et du Ministère
Public introduites respectivement les 5 et mars 1991 ;
ATTENDU que confier dans ces conditions, les intérêts de la Société Appolo T.M. à Ab
AG suite à « sa désignation d'une part, en qualité d'administrateur séquestre par Monsieur le Doyen des Juges d'instruction de Ag dans le cadre d'une procédure d'information
ouverte par son cabinet contre Monsieur Ae A Gérant Statutaire de la Société
Appolo T.M. et d'autre part, en qualité de Syndic de la liquidation des biens de ladite Société Appolo T.M. par un jugement du 2 décembre 1989 du Tribunal régional Hors Classe de
Ag, statuant en matière commerciale », serait contraire à une bonne administration de la
justice et nature à engendrer le désordre ;
ATTENDU que qu'il échet, en conséquence, pour une bonne administration de la Justice et
aussi dans l'intérêt de la Société Appolo T.M., étant constant qu'Ab AG ne peut plus relativement à la liquidation de la Société Appolo T.M. remplir sa mission avec toute
l'objectivité, la rigueur, la sérénité et l'impartialité nécessaires au bon accomplissement de
celle-ci, de décider que sa désignation en qualité d'Administrateur Séquestre par le Doyen des Juges d'instruction de Ag ainsi que sa désignation en qualité de Syndic par un jugement du 2 décembre 1989 du Tribunal Régional Hors Classe de Ag sont et demeurent annulés et de rejeter le recours d'Ab AG contre l'ordonnance N°30PPCour d'Appel du 15 mai
1991 en ce qu'elle a annulé lesdites désignations ; mais qu'il y a lieu d'annuler pour le surplus et en toutes ses autres dispositions, pour excès de pouvoir, l'ordonnance N)30PPCour
d'Appel en date du 15 Mai 1911 et la décision de rejet en date du 10 Juillet 1911 du recours
grâcieux contre ladite ordonnance.
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le sursis à exécution ;
REJETTE le recours pour excès de pouvoir de Ab AG en ce qu'il est dirigé contre le dispositif de l'ordonnance ayant entraîné l'annulation de la désignation de l'intéressé d'une
part, en qualité d'Administrateur-Séquestre par le Doyen des Juges d'Instruction de Ag et d'autre part, en qualité de Syndic de la liquidation des biens de la Société Appolo T.M par un jugement du 2 décembre 1989 du Tribunal Régional Hors Classe de Ag ;
X ledit recours fondé pour le surplus et annule l'ordonnance N°30 du 15 mai du 15 du Premier Président de la Cour d'Appel en toutes ses autres dispositions ainsi que la décision de rejet en date du 10 Juillet 1911 du recours grâcieux contre ladite ordonnance ;
ORDONNE la restitution de l'amende consignée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, Deuxième
Section, statuant en matière d'excès de pouvoir, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siègeaient :
MM. : - Af Y, Président de Section, Président ;
- Moustapha BA, Conseiller-Rapporteur ;
- Babacar KEBE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ac Z, Premier Avocat Général représentant le Ministère
Public et avec l'assistance de Maître Abdou Razakh DABO, Greffier de la Deuxième Section ; ET ont signé le présent arrêt le Président, le Rapporteur, et le
Greffier.














Ordonnance N°30PP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 027
Date de la décision : 08/04/1992

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1992-04-08;027 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award