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04/03/1992 | SéNéGAL | N°020

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 04 mars 1992, 020


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du Mercredi quatre mars mil neuf cent quatre
Ae A,Ab C, Af X,Ac Z,Ad Y,MBaye B
Le Ag Aa
VU la déclaration de pourvoi présenté par Maître Cheikh FALL, Avocat à la Cour, ladite déclaration enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 3 janvier 1992 et tendant à ce qu'il plaise à Cour casser l'arrêt N°151 du 9 Avril 1991 de la Chambre Sociale de la Cour
d'Appel ;
CE FAISANT, ATTENDU que l'arrêt attaqué à violé les articles 35, 144 146 et 148 du Code du Travail et le décret n°70-180 du 20 Février 1970 fixant les conditions particuli

ères du
travailleur journalier ;
RENVOYER l'affaire devant la Cour d'Appel autrem...

A l'audience publique ordinaire du Mercredi quatre mars mil neuf cent quatre
Ae A,Ab C, Af X,Ac Z,Ad Y,MBaye B
Le Ag Aa
VU la déclaration de pourvoi présenté par Maître Cheikh FALL, Avocat à la Cour, ladite déclaration enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 3 janvier 1992 et tendant à ce qu'il plaise à Cour casser l'arrêt N°151 du 9 Avril 1991 de la Chambre Sociale de la Cour
d'Appel ;
CE FAISANT, ATTENDU que l'arrêt attaqué à violé les articles 35, 144 146 et 148 du Code du Travail et le décret n°70-180 du 20 Février 1970 fixant les conditions particulières du
travailleur journalier ;
RENVOYER l'affaire devant la Cour d'Appel autrement composée ;
VU l'arrêt attaqué ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
VU le Code du Travail ;
VU l'ordonnance n°60-17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur la Cour Suprême, modifiée ;

OUI Monsieur Amadou Makhtar Samb, Conseiller en son rapport ;
OUI Madame Mireille NDIAYE, Avocat Général, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LE RECEVABILITE DU POURVOI :
Aux termes de l'article 87 bis de la loi organique sur la Cour Suprême : le pourvoi en
cassation en matière sociale « est formé dans les quinze jours de la notification de la décision

attaquée à personne ou à domicile par une déclaration souscrite soit au Greffe de la juridiction qui a rendu la décision, soit au Greffe de la Cour Suprême. Cette notification est faite par le Greffier de la Juridiction qui a rendu la décision attaquée » ; qu'au sens dudit article
l'expédition certifiée conforme de l'arrêt attaqué délivrée par le Greffier en Chef de la Cour d'Appel, le 15 Novembre 1991 à Maître Cheikh FALL, Avocat des demandeurs, vaut
notification de la décision attaquée ; que par suite, en application des dispositions précitées de l'article 87 bis la déclaration de pourvoi de Maître FALL, faite pour le compte des sieurs
Ae A, Ab C, Af X, Ac Z, Ad Y, MBaye B, et enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 3 Janvier 1992, doit être
déclarée irrecevable comme présentée hors délais.
Déclare irrecevable le pourvoi présenté pour le compte des sieurs : Ae A, Ab C, Af X, Ac Z, Ad Y, MBaye B et dirigé contre l'arrêt N°151 du 9 Avril 1991 de la Chambre Sociale de la Cour
d'Appel ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, Deuxième
Section, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siègeaient : MM.
Amadou SO, Président de Section, Président ;
Amadou Makhtar Samb Conseiller-Rapporteur ;
Babacar KEBE, Conseiller ;
EN présence de Madame Mireille NDIAYE, Avocat Général représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Maître Abdou Razakh DABO, Greffier de la Deuxième Section ;
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Rapporteur, et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 020
Date de la décision : 04/03/1992

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1992-03-04;020 ?
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