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05/02/1992 | SéNéGAL | N°009

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 05 février 1992, 009


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du cinq février mil neuf cent quatre vingt
l'Institut Pasteur
L'Etat du Sénégal
VU la requête présentée pour le compte de l'Institut Pasteur de Dakar ayant son
siége, 56, Avenue Pasteur, mais ayant élu domicile chez Ae A, FKRY et
SARR, Avocats à la Cour, 33, avenue Aa Af ;
février 1991 et tendant à l'annulation pour excés de pouvoir de la décision n° 04006MTFP!
DTSS du 28 décembre 1990 du Ministre chargé du travail confirmant la décison N°
2994IRTSSDK du 13 Novembre 1990 de l'Inspecteur Régional du Travail portant refus


d'autorisation de licencier Ac B, employé à l'Institut Pasteur et délégué du Personnel ; ...

A l'audience publique ordinaire du cinq février mil neuf cent quatre vingt
l'Institut Pasteur
L'Etat du Sénégal
VU la requête présentée pour le compte de l'Institut Pasteur de Dakar ayant son
siége, 56, Avenue Pasteur, mais ayant élu domicile chez Ae A, FKRY et
SARR, Avocats à la Cour, 33, avenue Aa Af ;
février 1991 et tendant à l'annulation pour excés de pouvoir de la décision n° 04006MTFP!
DTSS du 28 décembre 1990 du Ministre chargé du travail confirmant la décison N°
2994IRTSSDK du 13 Novembre 1990 de l'Inspecteur Régional du Travail portant refus
d'autorisation de licencier Ac B, employé à l'Institut Pasteur et délégué du Personnel ; Ce FAIRE, attendu que la décison attaquée:
1°- est entachée d'insuffisance de motifs,
dénature les faits, manque de base légale, viole les dispositions de l'article 188 $ 2 du Code du Travail ;
2°- viole les articles 188 & 1 et 51 du Code du Travail
VU la décision attaquée
VU l'exploit d'huissier en date du 14 février 1991 portant signification de la requête à l'Agent judiciaire de l'Etat;
VU le reçu n° 0462 du 12 février 1991 attestant la consignation de l'amende de pourvoi de
5000 francs au greffe de la Cour Suprême
VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;
VU l'Ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour Suprême, modifiée ;

OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB Conseiller en son rapport ;
OUI Monsieur Ad X Premier Avocat Général, représentant le ministère public, en
ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que pour demander l'annulation de la décison n° 04006MTFPDTSS du 28 décembre 1990 par laquelle le Ministre du Travail et de la Formation Professionnelle, adoptant les
motifs pour lesquels l'Inspecteur du Travail a, suivant lettre en date du 13 octobre 1990,
refusé d'accorder à l'Institut Pasteur de Dakar l'autorisation de licenciement du délégué du
Personnel Ac B C qui a reconnu par lettre en date du 12 octobre 1990, avoir
tenté de frauder par violation flagrante de la procédure prévue au profit d'une patiente,
Madame X, qu'il voulait aider parce qu'elle ne disposait pas suffisamment d'argent le jour où elle est venue faire des analyses, le requérant soutient qu'en l'espèce, le Ministre a, à la
suite de l'Inspecteur du Travail refusé d'autoriser le licenciement de C alors que
l'existence d'une faute a été expressément reconnue par le travailleur et implicitement admise par l'Inspecteur du Travail, et alors que l'Inspecteur du Travail ne peut refuser d'autoriser le
licenciement que lorsque la procédure n'a pas été respectée ou lorsqu'il n'existe pas de motif légitime de licenciement et alors, enfin que les délégués du personnel sont soumis aux mêmes règles que les autres travailleurs en ce qui concerne l'appréciation de la faute et de ses
conséquences que la procédure particularité de licenciement prévue à l'égard des délégués du personnel n'a pas pour finalité de les rendre irresponsables disciplinairement, mais d'éviter
que l'employeur ne cherche à les licencier arbitrairement qu'il est par ailleurs de jurisprudence constante que toute faute justifie le licenciement et qu'est constitutif de faute, tout fait de
nature à faire légitimement douter de la probité du travailleur ;
Attendu, en effet, que la Cour Suprême, statuant en matière de recours pour excés de pouvoir, doit vérifier, comme en l'espèce, si le Ministre du Travail a fait une appréciation exacte et
suffisante des faits reprochés au délégué du personnel ; qu'ainsi, dès lors qu'une faute grave
commise par C a été constatée, et reconnue par ce dernier, le Ministre chargé du
Travail, ne pouvait, valablement, au regard des règles visées au moyen, reconnaître
implicitement la faute grave commise, et refuser d'autoriser le licenciement ; qu''ainsi, le
requérant est fondé à soutenir que la décision ministérielle attaquée comme celle de
l'Inspecteur du Travail qui la fonde, ont toutes deux violé la loi ;
Annule la décision du Ministre du Travail et de la Formation Professionnelle N°04006MTFPDTSS du 28 décembre 1990 confirmant la décision N°2994IRTSSDKL du 13 novembre 1990 de l'Inspecteur du Travail refusant d'autoriser le licenciement de Ac
B par l'Institut Pasteur de DAKAR ;
Ordonne la restitution de l'amende consignée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, deuxième section, jour, mois et an que dessus à laquelle siègeaient : MM.
Amadou SO, Président de Section, Président ;
Amadou Makhtar SAMB, Conseiller-Rapporteur
Moustapha BA, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ad X, Premier Avocat Général représentant le Ministère
public et avec l'assistance de Maître Abdou Razakh DABO, Greffier de la deuxième section. Et ont signé le présent arrêt Président, le Rapporteur et le Greffier.











décison n° 04006MTFPDTSS


Synthèse
Numéro d'arrêt : 009
Date de la décision : 05/02/1992

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1992-02-05;009 ?
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