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29/01/1992 | SéNéGAL | N°011

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 29 janvier 1992, 011


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt douze
ENTRE: Le sieur Ab B, Exploitant de cinéma, domicilié à
Tambacounda, ayant élu domicile en l'étude de Maître Mamadou LG, avocat à la cour,

1°) Le Ministère Public
2°) Le sieur Ad C, vérificateur de cinéma, demeurant chez Ag Af, Ac Ae à Kaolack, ayant élu domicile en l'étude de Maître Guédel NDiaye, avocat à la Cour,
STATUAUANT sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'Appel le 3 Février 1990 par Ab B contre l'arrêt n° 377 en date
du

19 Juillet 1989 par lequel il a été condamné à payer 800.000 Francs à titres de dommages- ...

A l'audience publique du mercredi vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt douze
ENTRE: Le sieur Ab B, Exploitant de cinéma, domicilié à
Tambacounda, ayant élu domicile en l'étude de Maître Mamadou LG, avocat à la cour,

1°) Le Ministère Public
2°) Le sieur Ad C, vérificateur de cinéma, demeurant chez Ag Af, Ac Ae à Kaolack, ayant élu domicile en l'étude de Maître Guédel NDiaye, avocat à la Cour,
STATUAUANT sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'Appel le 3 Février 1990 par Ab B contre l'arrêt n° 377 en date
du 19 Juillet 1989 par lequel il a été condamné à payer 800.000 Francs à titres de dommages- intérêts à Ad X pour dénonciation calomnieuse.

OUI Monsieur Abdoul Aziz Bâ, Conseiller, en son rapport ;
OUI Madame Mireille NDiaye, Avocat Général, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'ordonnance n° 60-17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur la Cour Suprême, modifiée ;
ATTENDU que l'article 72 de la loi organique sur la Cour Suprême dispose que le délai de
pourvoi en matière pénale est de 6 jours pour compter du prononcé de la décision
contradictoire.
ATTENDU que la décision attaquée a été rendue contradictoirement le 19 Juillet 1989 et la déclaration de pourvoi faite le 3 Février 1990 ;
Qu'ainsi ce dernier, formé hors du délai de six jours imparti par l'article sus-visé doit être
Déclare irrecevable le pourvoi.
Prononce la confiscation de l'amende consignée.
Condamne le demandeur aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée;

Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général Près la Cour
Suprême ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, 1ère Section, statuant en matière pénale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents, Mesdames et Messieurs :
Cheikh Tidiane Sarr, Président de Section, Président Abdoul Aziz Bâ, Conseiller-Rapporteur Aa A, Conseiller
Mireille NDiaye, Avocat Général
Ousmane Sarr, Greffier
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 011
Date de la décision : 29/01/1992

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1992-01-29;011 ?
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