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08/01/1992 | SéNéGAL | N°005

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 08 janvier 1992, 005


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du huit janvier mil neuf cent quatre vingt
Aa A et Autres Ex-employés
Boubacar SECK
VU la déclaration de pourvoi présentée par Maître Ousmane SANE, Avocat à la
Cour pour Aa A et Autres ;
Ladite déclaration enregistrée au Greffe de la Deuxième Section de la Cour Suprême le 14
septembre 1990 «et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 282 en date du 16 Mai 1990.» par lequel la Cour d'Appel de Dakar a débouté Aa A et Autres de leurs
demandes en paiement du préavis, de l'indemnité de licenciement et des dommages

-intérêts pour licenciement abusif.
CE FAISANT, Attendu que l'arrêt attaqué procède d'un...

A l'audience publique ordinaire du huit janvier mil neuf cent quatre vingt
Aa A et Autres Ex-employés
Boubacar SECK
VU la déclaration de pourvoi présentée par Maître Ousmane SANE, Avocat à la
Cour pour Aa A et Autres ;
Ladite déclaration enregistrée au Greffe de la Deuxième Section de la Cour Suprême le 14
septembre 1990 «et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 282 en date du 16 Mai 1990.» par lequel la Cour d'Appel de Dakar a débouté Aa A et Autres de leurs
demandes en paiement du préavis, de l'indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement abusif.
CE FAISANT, Attendu que l'arrêt attaqué procède d'une dénaturation des faits et qu'il a été pris en violation de la loi
RENVOYER l'affaire devant la Cour d'Appel, autrement composée ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU la lettre du Greffe en date du 22 Novembre 1990 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense présenté par Maître Malick SY FALL pour Boubacar SECK, ledit mémoire enregistré au Greffe de la Deuxième section le 15 Janvier 1991 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU l'Ordonnance n° 60-11 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour Suprême, modifiée;

OUI Monsieur Malick DIOP, Magistrat référendaire, en son rapport ;
OUI Monsieur Doudou NDIR, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
I Sur le premier moyen tiré de la dénaturation des faits :
ATTENDU que pour obtenir l'annulation de l'arrêt attaqué le demandeur au pourvoi soutient qu'il y a dénaturation des faits en ce que la Cour d'Appel a soutenu que Boubacar SECK n'a pas pris l'initiative de la rupture du contrat de travail alors que le contraire résulte aussi bien

de la Convention que M. X a fait signer aux requérants que de son refus obstiné et
publiquement déclaré de les occuper en ne leur donnant ni bureau, ni travail ;
MAIS ATTENDU que pour déclarer que Boubacar SECK n'a pas pris l'initiative de la
rupture, la Cour d'Appel a retenu sans dénaturer les faits: que les demandeurs n'ont à aucun moment conteste les lettres de mise en demeure en date du 30 juin 1988 postérieurement à la comparution devant l'Inspecteur du Travail qui constataient leur absence et les invitaient à
reprendre le service sous peine d'être considérés comme démissionnaires ;
Que la dame Marie Pauline DfATTA n'a pas contesté que le 10 Août 1987, elle travaillait
dans une Société de la Place comme l'atteste le procès verbal d'Huissier produit par Boubacar SECK ; que la Dame ROSE MBAYE n'a pas contesté être demeurée à l'Immeuble de l'avenue Roume qui appartient à son père au moment du transfert de l'étude à la rue Ac Ab ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé.
II Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi
ATTENDU qu'en second lieu, le demandeur au pourvoi soutient que l'arrêt querellé encourt la cassation pour violation de l'article 54 du Code du Travail qui précise que "tous les contrats de travail en cours 10 jour de la modification de la situation juridique de l'employeur
subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'Entreprise."
ATTENDU en effet que Maître Boubacar SECK a été nommé Notaire en remplacement de
l'ancien titulaire de le charge Ad C.
MAIS ATTENDU que l'arrêt critiqué a clairement souligné qu'il y avait survie des relations contractuelles entre le personnel de l'Etude et le nouveau Titulaire de la Charge ; qu'il s'est
simplement limité à retenir que Maître Boubacar SECK n'est pas l'auteur de la rupture ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est Pas fondé.
REJETTE le pourvoi formé le 14 septembre 1990 contre l'arrêt n°282 en date du 15 mai 1990 de la Cour d'Appel de Dakar.
AINSI FAIT jugé et prononcé par la Cour Suprême, Deuxième
Section, statuant en matière sociale en son audience publique ordinaire des jour mois et an
que dessus à laquelle siègeaient : MM. Amadou SO, Président de Section, Président
Amadou Makhtar SAMB, Conseiller
Malick DIOP, Magistrat Référendaire, Rapporteur ;
En présence de Monsieur Doudou NDIR, Avocat Général représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Maître Abdou Razakh DAnO, Greffier de la Deuxième Section ;
Et ont signé le présent arrêt le Président, le Rapporteur et le
Greffier.






article 54 du Code du Travail


Synthèse
Numéro d'arrêt : 005
Date de la décision : 08/01/1992

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1992-01-08;005 ?
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