A l'audience publique du mercredi dix neuf janvier deux mille ;ENTETE
Les sieurs Ab Af, Ah Af, Ac Ag, Ab Ae,
Cultivateurs demeurant à Dioffior, élisant domicile … l'étude de Mes Sarr et associés, avocats à la Cour ;
DEMANDEURS ;
Le sieur Ad Ah, demeurant à Dakar quartier Cheikh Kébé Mbade, parcelle n°
940, Guédiawaye ;
DEFENDEUR ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 12 août 1998 par Me François Sarr, avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ab Af et autres contre l'arrêt n° 314 du 22 mai 1997 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause les opposant à Ad Ah ;
Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 17 septembre 1998 de Me Aloyse Ndong, huissier de justice ;
OUI Monsieur El Hadji Mansour TALL, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
ATTENDU que Ab Af, Ah Af, Khalisse Base et Aa Ae qui se sont
pourvus en cassation n'ont consigné ni l'amende ni la somme devant garantir le paiement des droits ;
QUE par application de l'article 17 de la loi susvisée, ils doivent être déclarés déchus de leur
A Ab Af, Ah Af, Ac Ag et Aa Ae
déchus de leur pourvoi ;
LES CONDAMNE aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs:
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller ;
El Hadji Mansour TALL, Conseiller-Rapporteur ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller-
Rapporteur et le Greffier.