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30/01/1970 | SéNéGAL | N°33

Sénégal | Sénégal, Cour d'appel de dakar, 30 janvier 1970, 33


Texte (pseudonymisé)
Doit être confirmé le jugement qui a retenu la force probante de l’écrit consistant en une note de couverture d’assurance valant contrat d’assurance entre l’assureur et le propriétaire d’un véhicule indiquant que l’assurance était conclue pour tous les risques et non seulement ceux de la responsabilité civile, du vol et de l’incendie sans que l’assuré puisse être admis à prouver que seul le premier trimestre de la prime annuelle concernait l’assurance tous risques.
Cour d’Appel de Dakar n° 33 du 30 janvier 1970, Ab B c/ CGA.- Code CIMA, Les textes annotés /

EDJA/ 2007, p. 69.
LA COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en toute...

Doit être confirmé le jugement qui a retenu la force probante de l’écrit consistant en une note de couverture d’assurance valant contrat d’assurance entre l’assureur et le propriétaire d’un véhicule indiquant que l’assurance était conclue pour tous les risques et non seulement ceux de la responsabilité civile, du vol et de l’incendie sans que l’assuré puisse être admis à prouver que seul le premier trimestre de la prime annuelle concernait l’assurance tous risques.
Cour d’Appel de Dakar n° 33 du 30 janvier 1970, Ab B c/ CGA.- Code CIMA, Les textes annotés / EDJA/ 2007, p. 69.
LA COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Le Ministère Public entendu, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur l’appel régulièrement interjeté le 25 mai 1968 par le sieur Ab Aa, d’un jugement rendu le 29 mars 1968 par le Tribunal de Première Instance de Ac, qui l’a condamné à payer à la Compagnie Générale d’Assurances, en abrégé la CGA, la somme de 189.482 francs à titre de primes arriérées d’une assurance tous risques en matière de véhicule automobile ;
Attendu que Aa soutient n’être redevable que de la prime d’assurance sur la base responsabilité, vol et incendie, concluant subsidiairement à l’audition d’un sieur A qui, à Ac, a agi au nom de la CGA, lors de la conclusion du contrat ;
Attendu que la CGA sollicite la confirmation du jugement ;
Attendu qu’en 1966, Ab Aa, afin d’obtenir un prêt de la part de la Société Générale de Crédit Automobile, en abrégé SOGECA, pour lui permettre d’acquérir un véhicule à usage de taxi, se vit obligé de contracter une assurance tous risques sur ce véhicule dont la SOGECA était créancière gagiste ;
Attendu qu’une note de couverture en date du 25 mars 1966, contenant délégation de l’assurance au profit du gagiste, signée par Aa et la C.G.A, constatait qu’une assurance tous risques était conclue pour une période d’un an, c’est-à-dire qu’à côté de l’assurance usuelle de la responsabilité civile, de l’incendie, du vol, était ajoutée l’assurance du dommage subi par le véhicule ;
Attendu que c’est vainement que Aa soutient qu’étant illettré, il aurait signé ce document sans en connaître la teneur ;
Que, transporteur, il n’était certainement pas illettré, ce qu’il ne démontre d’ailleurs pas ;
Qu’au surplus, il n’en tire aucune conséquence précise ;
Attendu que cette note de couverture mentionnait aussi que Aa avait payé pour une année la
prime d’assurance s’élevant à 286.912 francs ;
Attendu, en fait, qu’il n’en était rien, car le paiement était fractionné en trimestres et seul le premier trimestre de prime, se rapportant à l’assurance tous risques, était réglé ;
Attendu que la G.G.A. réclame les trois trimestres, soit au total 189.482 francs, étant précisé que pour le dernier trimestre, l’assurance, en accord exprès avec la SOGEGA, a été ramenée aux seuls risques responsabilité civile, incendie et vol, ce qui donne une prime de 27.200 francs pour ce trimestre, alors que la prime pour l’assurance tous risques est, pour chacun des deux autres trimestres, de 81.141 francs ;
Attendu que Aa soutient que ces deux autres trimestres, allant du 30 juin au 29 septembre 1966 ne concernent aussi que le risque responsabilité civile, incendie et vol, admettant être redevable du 4e trimestre ;
Attendu qu’abstraction faite de ce 4ème trimestre au sujet duquel l’assentiment de la SOGEGA a été recueilli, il apparaît, en revanche, que celle-ci n’a pas été tenue informée de ce que Aa entendait réduire la garantie, et par-là même, le montant de la prime, pour la période litigieuse du 30 juin au 29 septembre 1966 ;
Attendu que Aa, qui pourtant était en mesure d’exhiber à la SOGEGA une note de couverture donnant à celle-ci tous apaisements, explique que le sieur A lui avait consenti ce qu’il appelle, par un euphémisme délicat, une gracieuseté commerciale ;
Attendu qu’en des termes plus réalistes, si telles ont été les tractations entre les intéressés, Aa s’est rendu coupable d’un dol avec l’intervention consciente ou non d’un tiers, voire d’une tentative d’escroquerie au préjudice de la SOGEGA ;
Attendu qu’ainsi, Aa soutient qu’en dépit de la constatation écrite de la convention d’assurance relatée par la note de couverture, cette convention était en réalité autre ;
Qu’autrement dit, à l’acte juridique ostensible attestant l’existence d’une assurance tous risques, a été substitué, entre les parties, un accord secret restreignant pour deux trimestres, la garantie de l’assurance aux seuls risques responsabilité civile, incendie et vol ;
Attendu que se pose immédiatement la question de la preuve à faire entre parties contre le contenu d’un acte sous seing privé allégué de simulation ;
Attendu qu’il suffit de rappeler les points suivants :
1°) la question relève en principe des dispositions du Code civil, vu la date des faits, et plus précisément, de l’article 1341 ;
2°) il existe une controverse doctrinale et jurisprudentielle quant à savoir si la preuve de la convention véritable peut se faire par tous moyens, ou seulement par écrit, ou grâce à un commencement de preuve par écrit complété par d’autres preuves, avec en outre, discussion sur le point de savoir si l’acte instrumentaire contesté constitue ce commencement de preuve par écrit ;
Attendu en l’espèce, qu’il convient encore de noter deux particularités ;
Que la première est que le procès, quoique porté devant la juridiction civile, concerne une matière commerciale, ce qui est manifeste pour la C.G.A., mais ce qui est aussi exact pour Aa, car l’assurance se rapporte à la mise en circulation d’un taxi nécessaire à son activité de transporteur public, d’où la possibilité de principe d’accueillir largement la preuve testimoniale, dont pourtant la C.G.A. conteste la recevabilité ;
Attendu que la seconde particularité opère, en revanche, en sens inverse de la précédente, car il s’agit d’une preuve en matière d’assurance, et le législateur a voulu que cette preuve soit littérale, proscrivant la preuve testimoniale ;
Attendu que certes, la jurisprudence admet d’autres moyens de preuve que la preuve littérale pour démontrer la formation de la convention d’assurance, mais elle repousse la preuve contraire faite sans écrit contre l’acte écrit relatant le contrat intervenu ;
Attendu, toutefois, que la nécessité de la preuve écrite paraît susceptible de céder devant l’aveu des parties ;
Attendu que c’est cette attitude qu’a adoptée Aa, encore qu’il n’ait pas formulé le raisonnement précédemment exposé ;
Attendu que Aa, après avoir fait remarquer que la note de couverture mentionne inexactement qu’il a payé l’intégralité de la prime, soutient qu’il aurait très bien pu, ayant une preuve écrite de sa libération, repousser la demande de la C.G.A. dans sa totalité ;
Attendu, ajoute-t-il, récemment une partie de la créance de celle-ci, parce qu’il est de bonne foi, notion qui chez lui est fort contingente, si l’on a présent à l’esprit son comportement vis-à-vis de la SOGECA, Aa voit en cette reconnaissance partielle de la créance, un aveu sans lequel la C.G.A. n’aurait pu en poursuivre le paiement ;
Que parachevant sa démonstration, Aa excipe de l’indivisibilité de cet aveu, en ce sens qu’ayant admis seulement l’existence d’une partie de la dette, il n’est pas possible de retenir qu’il doit plus ;
Attendu que ce faisant, Aa donne à son aveu un caractère judiciaire, car seul l’aveu qualifié, ou en certain cas l’aveu complexe passés l’un et l’autre en justice, ils peuvent être, à l’appréciation du juge, divisés ;
Attendu que sans avoir à rechercher si en l’espèce, la reconnaissance ci-dessus constitue véritablement un aveu, et cet aveu est qualifié, il apparaît qu’en toute hypothèse, celui-ci n’est pas judiciaire comme ayant été souscrit, pour la première fois, devant le juge, mais bien au contraire, que plus simplement, il a été réitéré devant ce juge ;
Attendu qu’il résulte en effet des pièces du dossier, singulièrement des conclusions de Aa, que celui-ci, bien antérieurement au procès, s’est refusé à signer la police d’assurance, précisément parce qu’il ne voulait payer les primes litigieuses qu’au tarif responsabilité civile, vol et incendie, alors que l’assureur exigeait le tarif tous risques, Aa admettant ainsi que l’assureur était partiellement fondé en sa réclamation de primes ;
Attendu qu’en suivant Aa sur le terrain de l’aveu, il s’agit bel et bien d’un aveu extrajudiciaire ;
Attendu que ce faisant, Aa admettait la fausseté de la note de couverture qui mentionnait, contrairement à la réalité, qu’avait été réglée la totalité de la prime assurance tous risques dont il était débiteur, aux termes de cette note de couverture ;
Attendu que ce premier élément de la déclaration de Aa démontre le bien-fondé de la prétention de la C.G.A., lorsqu’elle affirme n’avoir perçu que le premier trimestre des primes convenues ;
Attendu, en revanche, que certes le second élément de la déclaration de Aa réduit la portée du premier élément, mais en présence d’un aveu extrajudiciaire, le juge a toute latitude pour apprécier, selon son intime conviction, le degré de confiance à accorder aux déclarations
intervenues ;
Qu’il en découle que le juge peut s’estimer convaincu par une partie de la déclaration, tout en repoussant l’autre partie ;
Attendu qu’accepter, pour un aveu extrajudiciaire, la rigueur de l’indivisibilité conférée à l’aveu judiciaire, est susceptible de donner à un plaideur habile, un moyen trop commode de paralyser son adversaire ;
Attendu qu’en l’espèce, et au vu de ce qui a été précédemment relevé quant à la bonne foi de Aa, la Cour estime devoir diviser les déclarations émanant de celui-ci, en retenant à son encontre la reconnaissance qu’il n’a pas payé la prime convenue par écrit, en rejetant son affirmation selon laquelle la prime avait été secrètement minorée ;
Attendu, il est vrai, que Aa demande, à titre subsidiaire, que soit entendu le sieur A ;
Attendu que l’on peut dès maintenant, s’interroger sur ce que voudra bien révéler ce dernier, à supposer que les faits avancés par Aa aient jamais existé ;
Attendu, d’autre part, qu’il a déjà été fait remarquer que la preuve testimoniale, en matière d’assurance est, de manière générale, rejetée contre les énonciations d’une police ou d’une note de couverture ;
Attendu qu’il échet donc de repousser la demande d’enquête, laquelle au surplus ne renferme aucun articulât des faits à prouver ;
Attendu que par cette motivation, complétant celle du premier juge, il échet de confirmer le jugement déféré ;
Attendu que les dépens d’appel doivent être supportés par Aa ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
- Reçoit l’appel de Aa ;
- L’en déboute ;
- Confirme le jugement déféré et le condamne aux dépens.
__________


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de dakar
Numéro d'arrêt : 33
Date de la décision : 30/01/1970

Analyses

DROIT DES ASSURANCES - CODE CIMA - CONTRAT D'ASSURANCE - ECRIT - FORCE PROBANTE DE LA NOTE DE COUVERTURE ; Doit être confirmé le jugement qui a retenu la force probante de l'écrit consistant en une note de couverture d'assurance valant contrat d'assurance entre l'assureur et le propriétaire d'un véhicule indiquant que l'assurance était conclue pour tous les risques et non seulement ceux de la responsabilité civile, du vol et de l'incendie sans que l'assuré puisse être admis à prouver que seul le premier trimestre de la prime annuelle concernait l'assurance tous risques


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.appel.dakar;arret;1970-01-30;33 ?
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