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29/03/2018 | ROUMANIE | N°114/CC1/2018

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, Première chambre civile, 29 mars 2018, 114/CC1/2018


R O U M A N I E
HAUTE COUR DE CASSATION ET JUSTICE
1ÈRE SECTION CIVILE

Mis en examen du pourvoi formulé par la partie défenderesse SC A. SA par Liquidateur judiciaire X. SPRL contre l’arrêt n° 412 du 04 juillet 2017, rendu par la Cour d’Appel Cluj – Section II civile.
Suite à l’appel nominal, la partie requérante SC A.SA par Liquidateur judiciaire X. SPRL et les parties intimées B., C., D. sont absentes.
La procédure de citation est légalement accomplie.
Le magistrat-assistant fait l’exposé de l’affaire et souligne que le délai du 15 février 2018

du pourvoi avait été admis en principe. Il souligne encore que l’intimé C. a déposé une série...

R O U M A N I E
HAUTE COUR DE CASSATION ET JUSTICE
1ÈRE SECTION CIVILE

Mis en examen du pourvoi formulé par la partie défenderesse SC A. SA par Liquidateur judiciaire X. SPRL contre l’arrêt n° 412 du 04 juillet 2017, rendu par la Cour d’Appel Cluj – Section II civile.
Suite à l’appel nominal, la partie requérante SC A.SA par Liquidateur judiciaire X. SPRL et les parties intimées B., C., D. sont absentes.
La procédure de citation est légalement accomplie.
Le magistrat-assistant fait l’exposé de l’affaire et souligne que le délai du 15 février 2018 du pourvoi avait été admis en principe. Il souligne encore que l’intimé C. a déposé une série de documents et a demandé à la Haute Cour de rendre une décision par défaut.
En absence d’autres demandes, exceptions ou autres questions préalables et compte tenu de la demande de rendre une décision par défaut, la Haute Cour constate l’affaire en état de jugement et l’accepte pour solutionner le pourvoi.
Après délibérations,

LA HAUTE COUR,

Sur l’affaire ci-présente, constate les éléments suivants :
Par l’action enregistrée au dossier n° x/112/2016 du Tribunal Bistriţa-Năsăud, les plaignants C. et D., en opposition avec le défendeur Société A. SA et l’intervenant forcé B., ont demandé : tenir le défendeur à payer le montant de 15.200 lei, représentant le préjudice matériel et la prestation périodique au montant de 2.050 lei/mois, suite à l’accident de route produit le 03/08/2015 sur la DN 17D, au carrefour avec la DN17 – entre les localités Coldău et Beclean, sur le territoire du département Bistriţa-Năsăud, avec nouveau calcul annuel de la prestation périodique par rapport à l’inflation et à la croissance du SMIC ; tenir le défendeur à payer le montant de de 1.750.000 Euro, représentant le préjudice moral subi, à savoir 1.500.000 Euro pour C. et 250.000 Euro pour D.; frais de justice.
Par la sentence civile n°731 du 28/12/2016 rendue dans l’affaire n° x/112/2016 du Tribunal Bistriţa-Năsăud, l’action formulée par les plaignants C. et D. a été accueillie en partie, en opposition avec le défendeur Société A. SA et l’intervenant forcé B. ayant obligé en conséquence la partie défenderesse Société A. SA à payer au plaignant C. les montants suivants : le montant de 15.200 lei à titre de préjudice matériel ; le montant mensuel de 1.250 lei, à titre de prestation périodique mensuelle, à compter de la date d’enregistrement de l’action – le 30/03/2016, pour la durée de préservation de son état d’infirmité actuelle, avec nouveau calcul de la prestation périodique par rapport à la croissance du SMIC ; le montant de 550.000 Euro, équivalent en Lei au taux d’échange de la BNR au jour du paiement, à titre de préjudice moral.
La partie défenderesse Société A. SA a été obligée à payer au plaignant D. le montant de 150.000 Euro, équivalent en Lei au taux d’échange de la BNR au jour du paiement, à titre de préjudice moral.
La partie défenderesse Société A. SA a été obligée à payer aux plaignants le montant de 5.220 lei à titre de frais de justice.
Par son arrêt n° 412 du 04/07/2017, la Cour d’Appel Cluj — Section II civile a accueilli l’appel formulé par la partie défenderesse S.C. A. S.A. en faillite, par le liquidateur judiciaire, contre le jugement civile n° 731 du 28/12/2016 rendu par la Tribunal Bistriţa-Năsăud, qu’elle a changé en partie, à savoir en réduisant la valeur totale du préjudice moral attribué au plaignant C. du montant de 550.000 Euro, équivalent en Lei au taux d’échange de la BNR au jour du paiement, au montant de 100.000 Euro ou son équivalent en Lei au taux d’échange de la BNR au jour du paiement, et en réduisant également la valeur totale du préjudice moral attribué à la plaignante D., du montant de 150.000 Euro ou son équivalent en Lei au taux d’échange de la BNR au jour du paiement au montant de 40.000 Euro ou son équivalent en Lei au taux d’échange de la BNR, sans changement du reste du jugement.
Contre cet arrêt, la partie défenderesse S.C. A. S.A. en faillite, par le liquidateur judiciaire X., a formulé un pourvoi en indiquant le motif d’illégalité prévu à l’article 488 paragraphe 1 point 8 du Code de procédure civile.
Le premier grief soutenant le motif d’illégalité vise l’interprétation erronée des dispositions de l’article 1391 du Code civil, la requérante considérant que l’action déclarée par la plaignante D. est infondée, en citant la décision n° 12/2016 de la Haute Cour de Cassation et Justice sur le rendement d’une décision préalable, décision qui interprète les dispositions de l’article 1391 du Code civil dans le sens que les préjudices affectifs issus suite à la dégradation d’état physique et de santé ou handicap subie par la victime immédiate ne donnent pas droit aux victimes par ricochet à une réparation pécuniaire.
La requérante conteste l’interprétation de la cour d’appel, selon laquelle la décision n° 12/2016 de la Haute Cour de Cassation et Justice serait applicable uniquement aux affaires pénales, en soutenant que l’article 1391 paragraphe 2 du Code civil fixe expressément les situations où les victimes par ricochet pourront recevoir des dédommagements, à savoir uniquement dans la situation où le préjudice a été produit par le décès de la victime immédiate.
La requérante montre que la littérature de spécialité ne contient d’avis unanimes dans le sens que les préjudices affectifs dus à la prise de conscience des douleurs, à la dégradation de l’état physique et de santé ou au handicap subi par la victime immédiate ne donnent pas droit aux victimes par ricochet à une réparation pécuniaire.
La requérante considère que la décision n° 12/2016 peut être appliquée dans les affaires civiles aussi, notamment dans les situations où, préalable à l’interprétation des dispositions de l’article 1391 du Code civil faite par la cour, la juridiction suprême a analysé la littérature de spécialité en matière civile, les dispositions du Code civil, et la solution du côté civil d’une affaire pénale n’est pas faite tout en ignorant les dispositions du Code civil.
Le second grief soutenant le motif d’illégalité invoqué par la requérante vise l’octroi erroné du montant de 1.250 lei à titre de prestation périodique mensuelle, pour la durée de préservation de son état d’infirmité actuelle, avec nouveau calcul annuel de la prestation.
Conformément aux dispositions de la Loi n° 448/2006 sur la protection et la promotion des droits des personnes handicapées, une personne souffrant d’un handicap jouit de tous les droits reconnus par le législateur, y compris une personne d’accompagnement qui sera rémunérée par les institutions de l’Etat.
La juridiction d’appel mentionne que le requérant n’avait pas un lieu de travail stable, mais obtenait des revenus sporadiquement, le préjudice étant fixé compte tenu du SMIC.
La requérante montre que les dispositions de l’article 1388 paragraphe 3 du Code civil ne statue pas de plano l’octroi d’un préjudice équivalent à la valeur du SMIC, son montant pouvant être réduit. En conséquence, dans la situation où l’Etat donne à une personne l’indemnité pour le personnel d’accompagnement, cette personne-là ne peut pas avoir droit à réclamer une rente mensuelle, pour le même but, car cela signifierait une double compensation.
Par le rapport sur la recevabilité en principe, rédigé selon les dispositions de l’article 493 paragraphe 2 du Code de procédure civile, un avis a été formulé selon lequel le pourvoi est recevable en principe, relatif aux dispositions de l’article XVIII paragraphe 2 de la Loi n° 2/2013 sur certaines mesures de dégrèvement des cours de justice, et aussi de préparation pour la mise en œuvre de la Loi n° 134/2010 sur le Code de procédure civile, les prétentions des plaignants surpassant 1.000.000 lei.
Par la conclusion du 15/02/2018 la Haute Cour a accueilli en principe le pourvoi et a fixé comme délai la date de 29/03/2018, pour le jugement sur le fond du pourvoi, avec citation des parties.
En examinant la décision civile attaquée, relative aux griefs formulés, figurant dans le motif de pourvoi prévu à l’article 488 paragraphe 1 point 8 du Code de procédure civile, la Haute Cour retient les éléments suivants :
Par rapport au grief d’appel formulé par la partie défenderesse, relative à l’interprétation des dispositions de l’article 1391 du Code civil, compte tenu des considérants de l’arrêt rendu par la cour d’appel, il a été retenu que la décision n°12/2016 de la Haute Cour de Cassation et Justice, bien qu’obligatoire par rapport aux dispositions de l’article 521 paragraphe 3 du Code de procédure civile, n’était pas applicable dans cette affaire, parce qu’il ne s’agit pas d’une affaire pénale ayant comme objet une infraction de lésions corporelles volontaires.
En conséquence, la cour d’appel n’a pas validé le grief sur la suppression de plano de l’obligation de paiement revenant à l’assureur au titre du préjudice moral subi par l’épouse de la victime. En analysant concrètement les souffrances provoquées à celle-ci, suite à l’événement de route produit, la cour a retenu que la plaignante D. avait renoncé complètement à sa vie habituelle, se trouvant en permanence à côté de son époux et pratiquement, ne pouvant plus exercer aucune de ses activités passées et habituelles, sans jouir de sa qualité d’épouse et de mère, les deux enfants mineurs étant également touchés et auxquels elle ne pouvait plus dédier le temps qu’elle leur dédiait à priori, étant dons obligée à faire des efforts supplémentaires pour tout cela. Dans cette situation la cour a estimé que le montant de 40.000 Euro ou son équivalent en Lei au jour du paiement constituait une satisfaction équitable et raisonnable pour cette plaignante-intimée.
Le raisonnement de la juridiction d’appel est partiellement correct et uniquement en ce qui concerne la limitation de l’effet obligatoire de la décision n°12/2016 de la Haute Cour de Cassation et Justice relative à la solution du côté civil d’un procès pénal. Tel qu’il a été retenu par la juridiction d’appel, le dispositif de la décision n°12/2016 fait référence explicitement aux affaires pénales, en établissant : « Les dispositions de l’article 1.391 paragraphe (1) du Code civil seront interprétées dans le sens que dans une affaire pénale ayant comme objet une infraction de lésions corporelles volontaires, uniquement la victime de l’infraction, ayant souffert un préjudice, aura le droit à un dédommagement pour la limitation des possibilités de vie familiale et sociale ».
Par conséquent, le caractère obligatoire du dégrèvement donné par la juridiction suprême à la question de droit analysée, en vertu de l’article 521 paragraphe 3 du Code de procédure civile, s’impose uniquement aux affaires pénales.
Pourtant, bien que le caractère obligatoire de l’interprétation validée par la juridiction suprême dans la décision citée ne puisse pas être retenu, il s’impose le raisonnement ayant conduit à cette interprétation-là, pour l’identité de raison, dans les affaires civiles également fondées sur les dispositions de l’article 1391 du Code civil, parce que les principes de réparation du préjudice résultant d’une activité illicite (qui peut être infraction ou non) sont les mêmes, qu’il s’agit d’une action civile exercée conjointement avec l’action pénale ou indépendamment de celle-ci.
La Haute Cour a donc retenu, sur les considérants de la décision n°12/2016, que la possibilité d’octroi de dédommagements à des victimes par ricochet pour la douleur qui leur a été provoquée exclusivement par le décès de la victime est régie par l’article 1.391 paragraphe (2) du Code civil, selon lequel « la cour de justice pourra également octroyer des dédommagements aux ascendants, aux descendants, aux frères, aux sœurs et à l’époux (épouse), pour la douleur subie suite au décès de la victime, et aussi à toute autre personne qui, à son tour, pourrait prouver l’existence d’un tel préjudice ».
Après l’analyse de ce texte de loi, il résulte : a) le préjudice affectif souffert par les victimes par ricochet peut être réparé de manière pécuniaire s’il est survenu suite au décès de la victime immédiate ; le préjudice affectif suite à la prise en conscience des douleurs, de la dégradation de l’état physique et de santé et du handicap subi par la victime immédiate ne donne pas droit à la victime par ricochet à une réparation pécuniaire ; b) les personnes ayant droit sont expressément énumérées, désignées par leur lien de parenté ou d’affection relatif à la victime : ascendants, descendants, frères, sœurs et époux (épouse), mais aussi autres personnes qui à leur tour pourraient prouver l’existence d’un tel préjudice, dans les conditions de la loi.
Du texte de l’article 1.391 du Code civil il résulte clairement que dans le contexte des dispositions du paragraphe (1) nécessitant une interprétation, le législateur a eu en compte la personne effectivement blessée suite au fait commis par l’auteur sans inclure autres personnes qui peuvent être dédommagées uniquement en cas de décès de la victime, conformément au paragraphe (2) du même article.
En conséquence, après l’analyse des dispositions légales évoquées - paragraphes (1) et (2) de l’article 1.391 du Code civil, il résulte que la victime du préjudice est le titulaire exclusif du droit au dédommagement, à savoir la personne ayant souffert un traumatisme corporel suite à un fait illicite et à un autre événement pour lequel une personne sera responsable, et uniquement dans la situation où intervient le décès de la victime, le droit au dédommagement revient, dans les conditions citées dans la législation applicable, aux personnes énumérées à l’article 1.391 paragraphe (2) du Code civil.
Les arguments exposés dans la motivation de la décision rendue par la Haute Cour de Cassation et Justice dans la procédure de décision préalable sont pleinement applicables dans cette affaire ci-présente, où la cour a été investie par l’action formulée par l’épouse de la victime directe du fait illicite, donc par une personne qui est victime indirecte et qui prétend des dédommagements sous forme de préjudice moral pour la limitation des possibilités propres de vie familiale et sociale. A ce titre, il est noté que la juridiction d’appel a interprété et a appliqué de manière erronée les dispositions de l’article 1.391 du Code civil, situation qui impose l’accueil du pourvoi pour cette considération.
Le second grief du pourvoi de la partie défenderesse vise la manière d’application des dispositions incidentes en matière de responsabilité civile délictuelle relative au chef de demande formulé par le plaignant C. à savoir l’octroi de la prestation périodique.
La juridiction d’appel a retenu que les dispositions de la Loi n°448/2006 invoquées par la partie défenderesse ne s’appliquaient pas dans cette affaire-ci, la prestation périodique octroyée par le tribunal de première instance s’appuyant sur les dispositions de l’article 1386 paragraphe 3 du Code civil. Après analyse des preuves attachées, la cour de justice a retenu que le plaignant n’avait pas un lieu de travail stable mais qu’il obtenait des revenus de manière sporadique, et donc, en vertu de l’article 1388 paragraphe 3 du Code civil, et parce que la personne lésée à la fois n’avait pas une qualification professionnelle et n’était pas en train d’en obtenir une, le dédommagement a été fixé sur la base du SMIC. Par conséquent, le montant de 1250 lei a été fixé par rapport au SMIC, selon les dispositions de l’article 1386 paragraphe 3 par rapport à l’article 1388 paragraphe 3 du Code civil, qui n’exclut pas l’applicabilité des dispositions de la Loi n°448/2006 sur la protection et la promotion des droits des personnes handicapées, ceux-ci ayant des bases légales différentes.
En réitérant le grief du pourvoi, la partie défenderesse soutient que, selon les dispositions de la Loi n° 448/2006 sur la protection et la promotion des droits des personnes handicapées, une personne souffrant d’un handicap jouit de tous les droits reconnus par le législateur, y compris une personne d’accompagnement qui sera rémunérée par les institutions de l’Etat.
La partie requérante montre également que les dispositions de l’article 1388 paragraphe 3 du Code civil statue pas de plano l’octroi d’un préjudice équivalent à la valeur du SMIC, son montant pouvant être réduit, et donc, dans la situation où l’Etat donne au plaignant l’indemnité pour le personnel d’accompagnement, il n’aurait plus le droit à réclamer l’octroi d’une rente mensuelle, pour le même but, car cela signifierait une double compensation.
Le grief formulé est infondé, parce que les dispositions de l’article 1388 du Code civil visent le règlement tel qu’il résulte du nom marginal du texte « établissement de la perte et de la non-réalisation de gain par le travail » relatif à la responsabilité civile délictuelle, mais la Loi n° 448/2006 établit des mesures de protection et de promotion des droits des personnes handicapées, pour la récupération, l’intégration et l’inclusion sociale. Vu l’objet spécial de règlement de la Loi n° 448/2006, qui n’a pas de lien avec l’institution de la responsabilité civile délictuelle, l’application des dispositions de cette loi n’impacte pas la manière de solution d’un rapport juridique entre la victime et la personne obligée à payer un préjudice, celle-ci ne pouvant pas invoquer un bénéfice de discussion de nature à diminuer ou à limiter sa responsabilité en s’appuyant sur la raison que la victime bénéficie de mesures de protection spéciale.
En conséquence, en retenant que l’arrêt de la cour d’appel a été rendu après une interprétation et application erronées des dispositions de l’article 1.391 du Code civil, en vertu de l’article 497 relatif à l’article 488 paragraphe 1 point 8 du Code de procédure civile, la Haute Cour a accueilli le pourvoi, a annulé, en partie, l’arrêt attaqué et a renvoyé l’affaire afin qu’elle soit réexaminée par la même juridiction d’appel, relatif aux prétentions de la plaignante D., avec maintien des autres dispositions de l’arrêt.
Pour le réexamen, la juridiction d’appel devra se conformer aux indications comprises dans cette décision d’annulation relatives à la manière d’interprétation des dispositions de droit matériel incidents.

LA HAUTE COUR,
AU NOM DE LA LOI,
DÉCIDE :

D’admettre le pourvoi formulé par la partie défenderesse SC A. SA par liquidateur judiciaire X. SPRL contre l’arrêt n° 412 du 04 juillet 2017, rendu par la Cour d’Appel Cluj – Section II civile.
D’annuler en partie l’arrêt attaqué et de renvoyer l’affaire afin qu’elle soit réexaminée par la Cour d’Appel Cluj, relatif aux prétentions de la plaignante D.
De maintenir le reste de l’arrêt attaqué.
Décision définitive.
Décision rendue en audience publique, aujourd’hui le 29 mars 2018.



Analyses

Action en responsabilité civile délictuelle. Victime par ricochet. Préjudice moral

Le caractère obligatoire des appréciations portées par la juridiction suprême lors de la procédure de la décision préalable par Décision n°12/2016 relative à l’interprétation des provisions de l’article 1391 paragraphe (1) du Code civil dans la solution de la nature civile d’un procès pénal s’imposent, en vertu de l’article 521 paragraphe (3) du Code de procédure civile, uniquement dans les affaires pénales, car le dispositif de l’arrêt de la cour fait explicitement référence à celles-ci. Pourtant, compte tenu du fait que les principes de réparation du préjudice résultant d’une activité illicite (qui peut être infraction ou non) sont les mêmes, qu’il s’agit d’une action civile exercée conjointement avec l’action pénale ou indépendamment de celle-ci, le raisonnement ayant servi de base à ladite interprétation est aussi pleinement applicable pour identité de raison dans une action civile fondée sur les dispositions de l’article 1391 du Code civil, où la cour a été investie avec l’action formulée par l’épouse de la victime directe du fait illicite, et donc par une personne qui victime indirecte et qui prétend des dédommagements en réparation du préjudice moral subi pour la limitation des possibilités propres de vie familiale et sociale.


Références :

Origine de la décision
Formation : Première chambre civile
Date de la décision : 29/03/2018
Date de l'import : 03/12/2019

Numérotation
Numéro d'arrêt : 114/CC1/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2018-03-29;114.cc1.2018 ?
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