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28/02/2017 | ROUMANIE | N°326/2CC/2017

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 2e chambre civile, 28 février 2017, 326/2CC/2017


LA HAUTE COUR DE CASSATION ET JUSTICE IIe SECTION CIVILE

Est examiné le pourvoi déclaré par la requérante SC Fondul Proprietatea SA contre la décision civile nr. 321/A/2016 du 22 février 2016, rendue par la Cour d’ Appel de Bucarest - VIe Section Civile.

A l’appel nominal sont présents la requérante SC Fondul Proprietatea SA, par son avocat CD, les intimés-accusés AI et BM, par son avocat IB, l’intimée-accusée RI, par son avocat RAE, étant absents les intimés-accusés PMI et PV.

La procédure de citation a été légalement accomplie.

Le compte r

endu de la cause a été fait par le magistrat assistant, dans le sens que le pourvoi a été timbré...

LA HAUTE COUR DE CASSATION ET JUSTICE IIe SECTION CIVILE

Est examiné le pourvoi déclaré par la requérante SC Fondul Proprietatea SA contre la décision civile nr. 321/A/2016 du 22 février 2016, rendue par la Cour d’ Appel de Bucarest - VIe Section Civile.

A l’appel nominal sont présents la requérante SC Fondul Proprietatea SA, par son avocat CD, les intimés-accusés AI et BM, par son avocat IB, l’intimée-accusée RI, par son avocat RAE, étant absents les intimés-accusés PMI et PV.

La procédure de citation a été légalement accomplie.

Le compte rendu de la cause a été fait par le magistrat assistant, dans le sens que le pourvoi a été timbré de 22.056 lei de taxe judiciaire et qu’au terme précédent, le dossier avait été retardé pour que la requérante-réclamante prenne connaissance des mémoires formulés par les intimées-accusées AI et RI.

Le 23 février 2017, la requérante- réclamante a déposé au dossier des écritures, précisant qu’elles ont été aussi communiquées par e-mail aux parties du dossier, en annexant des preuves en ce sens.

Le représentant de la requérante-réclamante a précisé avoir déposé ces écritures suite au fait qu’en vérifiant les documents du dossier, il a constaté qu’ils ne figurent pas au dossier, précisant que l’on a sans doute omis de les déposer. Il a aussi précisé que l’utilité des écritures est strictement celle d’une preuve, les écritures n’ayant pas le rôle de surprendre les parties adverses.

La Haute Cour a demandé aux parties adverses de préciser leur position concernant les écritures déposées par la requérante-réclamante.

Le représentant des intimés- accusés AI et BM a indiqué qu’il ne s’opposait pas à leur déposition, s’ils ne figurent pas au dossier, conformément à l’art. 305 du Code de procédure civile, mais s’ils existent, son opposition vise seulement à ne pas charger le contenu du dossier.

Le représentant de l’intimée-accusée RI a précisé qu’il partageait l’opinion du représentant des intimés-accusés AI et BM.

Constatant qu’il n’y avait plus d’autres questions préalables, la Haute Cour a déclaré que la cause est en situation d’être jugée et a accordé la parole aux parties pour soutenir et combattre le pourvoi.

Le représentant de la requérante-réclamante a demandé essentiellement l’admission du pourvoi, le renvoi de la cause pour un nouveau jugement et, de façon subsidiaire, de modifier la décision attaquée dans le sens de l’admission de l’appel et du changement partiel de la sentence attaquée.

Il a souligné que sans l’avis du Conseil d’administration cette donation n’aurait pas été prélevée, et sur cet aspect il a opiné que l’instance d’appel ne se serait pas prononcée, se limitant de répondre seulement à certains aspects généraux.

Concernant l’acte illicite, il a indiqué qu’il concernait l’avis favorable à la donation proposé par l’OG n° 18/2010, et conformément à laquelle la R. SA pouvait offrir au budget de l’Etat une somme allant jusqu’à 400 millions de lei, jugeant que l’approbation de cette somme par le Conseil d’administration était un acte illicite qui enfreignait l’obligation d’administrer la société avec prudence et diligence.

Pour ce qui est du préjudice, il a aussi indiqué l’existence de la force de chose jugée, dans le sens qu’aussi bien l’instance du fond que l’instance de l’appel avaient retenu que la donation portait indiscutablement préjudice à la société, aspect aussi retenu par l’action en annulation de la décision de la décision de l’AGA, réglée par la Cour d’Appel d’Alba Iulia, décision qui retenait en l’espèce que les capitaux propres à la société ont été diminués Il a encore été affirmé que les débats de la cause ont surtout concerné l’influence de la décision de l’administrateur, avisant le 27 novembre 2010 cette donation, avis essentiel, à son avis, pour la production du préjudice.

Il a ensuite indiqué que le 2 septembre 2010, le conseil d’administration avait tenu séance, en concluant que la donation produisait des préjudices à la firme R. SA, précisant aussi que le 10 septembre 2010 le ministère avait transmis une adresse, demandant si les sommes avaient été soumises à l’approbation du conseil d’administration. Le représentant de la requérante-réclamante a encore soutenu que le 22 septembre 2010, avait eu lieu un échange de messages entre le Ministère des Finances Publiques et le Ministère de l’Economie, et que suite à cette correspondance le Ministère des Finances Publiques a demandé aux deux compagnies de préciser la date où elles remettront les sommes, ce qui indique qu’entre les autorités de l’Etat, la décision était déjà prise, seules existant des non concordances concernant la manière de laquelle les sommes devaient être virées. Lorsque l’instance a été interpelée, l’avocat de la requérante a indiqué que cet avis avait été déterminant pour la donation. Il a encore précisé que la décision du conseil d’administration sur l’approbation du don n’avait pas été prise en vertu d’un texte légal précis, le conseil d’administration ayant la latitude d’aviser ou non la donation. Pour ce qui est des frais de justice, le représentant de la requérante-réclamante a précisé qu’il les réclamera par voie séparée.

Le représentant des intimés-accusés AI et BM a demandé le rejet du pourvoi comme infondé. En ce qui concerne la première raison de recours, fondée sur les dispositions de l’art; 304, pt. 7 du Code de procédure civile, il a été soutenu qu’il était infondé , car suite à la lecture de la décision attaquée, les circonstances de la cause ont été analysées et on a indiqué en ce sens que l’instance d’appel n’était pas obligée de répondre à tous les arguments invoqués par la partie dans le soutien de l’une de ses raisons d’appel. L’instance analyse intégralement la raison d’appel, ayant la possibilité de répondre dans l’ensemble. Concernant l’art. 304 pt. 9 du Code de procédure civile, l’avocat des intimés- accusés AI et BM a estimé que le point central était l’absence du lien de cause à effet entre l’avis du conseil d’administration et la production du préjudice, intervient une décision de l’AGA, qui représente la volonté de la société et qui a approuvé la donation. Il a encore soutenu qu’il n’y avait pas de violation des dispositions légales concernant l’octroi de l’avis et que tout lien de cause à effet entre l’acte illicite et la cause du préjudice était coupé par la décision de l’AGA.

Le représentant des intimés - accusés AI et BM a souligné que, en l’espèce, les conditions devant entrainer la responsabilité des cas prévus à l’art.304 du Code de procédure civile. En ce qui concerne les frais de justice, il est indiqué qu’ils seront demandés par voie séparée. Le représentant de l’intimée accusée AI et BM a demandé le rejet du pourvoi comme infondé. Il a estimé que si la requérante-réclamante avait fait référence à certaines raisons de recours, ce ne sont pas là des raisons d’illégalité, car toutes les raisons de recours invoquées répétaient les aspects du fond soumises à l’analyse, aussi bien dans la première instance que dans l’appel.

A propos du fait que l’on a enfreint les dispositions de l’art. de l’art. 304 pt. 7 du Code de procédure civile, le représentant de l’intimée-accusée RI, le représentant de l’intimée–accusée RI a déclaré que dans la décision attaquée, l’instance d’appel a analysé toutes les conditions devant être réunies pour entraîner la responsabilité des accusés. Elle a respectivement mentionné que toutes les raisons invoquées par la requérante-réclamante en appel ont été écartées. Elle a encore déclaré que l’avis est consultatif et que les actionnaires de la société n’étaient pas obligés de respecter entièrement leur vote. En ce qui concerne le deuxième point du pourvoi, à savoir que la décision avait été donnée avec une application erronée des dispositions de l’art. 1441 al. 1 et 2 de la Loi n°31/1990 et de l’art.59 de l’OG n°18/2010, le représentant de l’intimée- accusée RI a opiné que l’instance d’appel avait solidement et légalement répondu à ces critiques. Concernant les frais de justice, le représentant de l’intimée- accusée RI a indiqué qu’il les demandera par voie séparée. Constatant qu’il n’y avait pas d’autres demandes ou questions préalables à soumettre au débat, la Haute Cour a déclaré le débat clos et a retenu la cause pour le prononcé, conformément aux dispositions de l’art. 150 du Code de procédure civile.

LA HAUTE COUR Concernant le présent recours, constate que: La sentence civile n°6448 du 18 décembre 2014, rendue au dossier n°40548/3/2011 du Tribunal de Bucarest – VIe Section civile a rejeté les exceptions d’absence de qualité processuelle passive invoquées par les accusés AI, PMI, RI et BM, a rejeté l’action formulées par la réclamante SC FONDUL PROPRIETATEA SA de Bucarest contre les accusés, avec frais de justice. Pour rendre cette solution, l’instance première a essentiellement retenu que la réclamante SC FONDUL PROPRIETATEA SA avait demandé d’obliger les accusés au paiement à la SC R. SA de la somme de 400.000.000 lei représentant des dédommagements dus pour réparer le préjudice causé à la société par l’approbation de la donation faite, d’une valeur de 400.000.000 lei.

Invoquant les dispositions de l’art.72, art. 73, art.155, art. 1441 de la loi n°31/ 1990 et art. 998- 999 du Code civil dans la motivation de l’action, la réclamante indique qu’elle possède 14,99% du capital social de la SNGN R. SA, le restant des actions appartenant à l’Etat roumain par son Ministère de l’Economie, du Commerce et du Milieu des Affaires, tandis que les accusés, en leur qualité d’administrateurs, à savoir les membres du conseil d’administration de la société SNGN R. SA ont approuvé la donation du montant de 400.000.000 lei au budget de l’État, selon l’OG no18/2010.

Conformément à l’art. 59 de l’OG n° 18/2010 concernant la rectification du budget de l’Etat pour 2010, les opérateurs économiques à capital publique majoritaire peuvent offrir en 2010 à l’Etat des sommes non utilisées les années précédentes, de leurs propres sources de financement, issues du profit obtenu, ayant résulté de la vente des actifs des participants restées dans les filiales etc. ou d’autres sources, sans que ceci conduise à l’enregistrement de résultats financiers, comme il résulte des dispositions de l’art. 60 de l’ordonnance. Le document normatif prévoit que les dispositions des art. 59 et 60 peuvent aussi être appliquées à la Société Nationale de Gaz Naturel R. SA MEDIAS dans les limites de la somme de 400 millions de lei.

Sur la base de ce document normatif, comme l’indique la réclamante, le 2 septembre 2010, le conseil d’administration de la SNGN R. SA, par la Décision n° 10 on a indiqué l’impossibilité de prendre une décision concernant une donation car une telle mesure décapitaliserait la société et en diminuerait le profit brut.

Ultérieurement, par la Décision n° 14 du 26 novembre 2010 a été avisée la donation ; conformément à l’art. 59 de l’OG n° 18/2010, dans les limites de la somme de 400 millions de lei et l’actionnaire majoritaire a été informé de la prise des mesures nécessaires de la prise des mesures nécessaires pour que l’assemblée générale des actionnaires décide à cet égard. Par la décision de l’AGOA n° .12 du 30 novembre 2010 la SNGN R. SA a approuvé le don de 400 millions de lei en faveur du budget de l’Etat, en vertu de l’art.59 de l’OG n°18/2010, mesure appliquée par le contrat de donation authentifié le 7 décembre 2010, conclu entre la SNGN R. SA et l’Etat Roumain. Le contrat de donation précise que le document est rédigé conformément aux dispositions des art. 59 et 60 de l’OG n°18/ 2010, aux, de la Décision de l’AGOA n° 12 du 30 novembre 2010 et de la Décision du Conseil d’Administration n° 14/ 2010 et de la Décision du Conseil d’Administration n° 14/2010 de la SNGN R. SA;

Dans ces conditions, indique la réclamante, les accusés, en tant qu’administrateurs, répondent devant la société, conformément à l’art.72 de la Loi n° 31/ 1990, art. 155, art; 1441 et art. 155 1 de la Loi n° 31 /1990 pour des pertes causées à la société en enfreignant leurs obligations. L’acte illicite imputé est d’avoir avisé la donation par Décision du Conseil d’Administration n° 14 du 26 novembre 2010, ce qui prouve qu’ils n’ont pas exercé leur mandat avec la loyauté, la prudence et la diligence d’un bon administrateur, dans l’intérêt de la société.

En réglant les exceptions concernant l’absence de qualité processuelle passive, invoquées par les accusés, l’instance première a rejeté les accusations du mémoire en reconnaissant qu’ils avaient été, à la date de l’avis, et de la donation les administrateurs de la SNGN R. SA et qu’en cette qualité ils avaient signé la décision du conseil d’administration le 26 novembre 2010. En ce qui concerne le fond, le tribunal a retenu que l’interprétation systématique des dispositions légales qui réglementent la responsabilité des administrateurs pour les pertes causées à la société, relève son caractère contractuel, étant incidentes dans l’espèce les dispositions de l’art. 374 du Code Commercial, selon l’art. 5 et l’art. 223 de la Loi n° 71/2011.

La responsabilité des administrateurs est donc engagée si est engagée une norme légale ou contractuelle est enfreinte, si il existe un préjudice, un lien de causalité et une faute de l’administrateur; conditions qui doivent être cumulées. Or, indique l’instance première, la réclamante n’a pas prouvé, conformément aux dispositions de l’art. 1169 du Code civil, que les accusés ont enfreint l’obligation d’exercer leur mandat avec la loyauté, la prudence et la diligence d’un bon administrateur, dans l’intérêt de la société, dans les conditions o l’approbation du don avait pour base légale les prévisions de l’art. 59 de l’OG n°18/2010 tandis que la Décision du Conseil d’Administration n°14 du 26 novembre 2010 précisait que le don ne pouvait se faire que dans le respect des droits et intérêts légitimes des actionnaires. Il a aussi été retenu que l’on n’a découvert aucun préjudice. Sous cet aspect, l’on a constaté l’incidence des dispositions de l’art; 1200 pt. 4, rapporté à l’art. 1202 al 2. du Code civil dans le sens que le tribunal a donné son efficacité à la présomption de chose bien jugée des solution données par la sentence n° 146 du 19 janvier 2011 du Tribunal de Sibiu – Section commerciale et de Contentieux Administratif. La solution donnée par cette décision de justice concernant cette question judiciaire concernant la même question de droit, respectivement, l’inexistence du préjudice subi par la SNGN R. SA ou ses actionnaires, suite au don de 400 millions de lei, s’impose avec la force de la chose jugée dans cette espèce, avec pour conséquence que la réclamante ne saurait soutenir – sans enfreindre les dispositions légales antérieures – avoir subi un préjudice. Le Tribunal a indiqué que la condition de l’existence d’un lien de cause à effet entre l’acte illicite imputé aux accusés et le préjudice de 400 millions de lei donné suite à la décision AGOA n° 12 du 3O novembre 2010, ayant permis la donation, n’est pas établie non plus, et là, ce n’est pas suite à la plainte des accusés contre la donation. Par voie de conséquences, vu que, selon l’art. 1073, l’art. 1075, l’art; 1082 du Code civil, la faute des accusés est supposée par la loi, mais les trois autres conditions pour engager la responsabilité des administrateurs ne sont pas remplies, l’action de la réclamante a été rejetée, avec application de l’art. 274 du Code de procédure civile.

L’appel déclaré par la réclamante SC FONDUL PROPRIETATEA SA a été rejeté comme infondé par la décision civile n° 321 du 22 février 2016 de la Cour d’Appel de Bucarest – VIe Section Civile. Par la même décision a été partiellement annulée la sentence concernant l’accusé PMA, décédé, continuée en appel à l’égard des intimés PMI et PV. La cour d’appel a montré par le rapport conclu le 25 janvier 2016, que les successeurs de l’intimé-défendeur PMA acquièrent la qualité d’intimés dans ce dossier et en conformité avec l’art. 246 par. 1 du Code de procédure civile, la cour a été informée sur le fait que la requérante ait renoncé à la poursuite contre ces défendeurs, par conséquent l’annulation partielle de la sentence a obligé le requérant de payer des dépenses de jugement pour les successeurs de l’intimé. En rejetant l’appel de la requérante, la cour d’appel a montré, en plus par rapport aux considérations du tribunal, que les défendeurs en tant qu’administrateurs et mandataires de la société, par l’avis accordé, ont exprimé une opinion consultative concernant la réalisation de la donation, alors que la société, en tant que mandant dans le rapport juridique établi avec les défendeurs, a exprimé de manière valable, lors de l’assemblée générale représentant l’organe suprême de direction et de décision de la société, sa volonté de verser 400 millions de lei au budget de l’État comme donation.

Par conséquent, la cour ne peut pas retenir l’existence d’une violation des obligations qui revenaient aux administrateurs par l’émission de cette opinion, qui s’est prouvée être en conformité avec la volonté de l’entreprise d’effectuer la donation. De l’autre part, il n’y a aucun rapport de cause à effet entre l’action des défendeurs et la diminution du patrimoine de la société, alors que l’affirmation de la requérante (dire que sans une telle opinion, l’assemblée générale n’aurait pas approuvé la donation, sans indiquer la norme légale ou une disposition des statuts de l’entreprise) ne saurait pas être retenue. SC FONDUL PROPRIETATEA SA a déclaré recours contre cette décision et contre la requérante, invoquant les raisons d’illégalité prévues à l’art. 304 points 7 et 9 du Code de procédure civile, sollicitant d’abord que la Cour accepte le pourvoi, casse la décision et envoie l’affaire pour être jugée à nouveau, et en subsidiaire, de modifier la décision partiellement, à savoir accepter l’appel, changer la sentence partiellement et accepter la demande de poursuite judiciaire, avec pour conséquence l’obligation des défendeurs de payer 400 millions de lei et la perpétuité de la solution de rejet des exceptions invoquées par les défendeurs, avec des dépenses pour le jugement.

Pour développer les critiques, la requérante montre que la cour d’appel a résolu l’affaire sans analyser sur le fonds les arguments concernant l’existence de l’action illégale, ce qui équivaut à la non justification de la décision, la raison du pourvoi prévue à l’art. 304 point 7 du Code de procédure civile, tout en imposant la cassation de la décision et l’envoi de l’affaire pour être jugée à nouveau, en vertu de l’art. 312 par.1 et 5 du Code de procédure civile. La requérante insiste ainsi que par la demande de poursuite en justice et par les critiques formulées en appel, elle a imputé aux défendeurs d’avoir violé leurs obligations d’exercice du mandat avec la prudence et la diligence des bons administrateurs et dans l’intérêt de la société, à la suite de l’acceptation de la donation vers le budget de l’État, par la Décision du 26 novembre 2010, en perpétrant un acte illégal.

Par conséquent, l’analyse du fonds de l’affaire supposait d’établir les circonstances pour constater si l’avis du conseil d’administration a été déterminé pour effectuer la donation, vu que par la volonté de l’actionnaire majoritaire, – qui avait le droit de requérir la convocation de l’assemblée générale, de compléter l’ordre du jour et d’imposer la décision au niveau de l’AGOA – en réalité, l’avis du conseil d’administration est devenu une condition pour approuver la donation lors de l’AGOA, quoique la loi n’impose pas une telle requête. Pour résoudre le fonds du litige, la cour d’appel devait analyser ces critiques, interpréter les documents déposés au dossier et argumenter si l’avis du conseil d’administration a été ou non déterminant pour effectuer la donation. Le constat que l’approbation de la donation lors de l’AGOA élimine toute responsabilité de la part des administrateurs équivaut au manque d’analyse du fonds et à la non justification de la décision, et vu que la cour d’appel ne s’est pas prononcée sur les raisons, il est impossible de formuler une critique d’illégalité concernant la mise en oeuvre de l’art.1441 de la Loi no 31/1990. La raison du pourvoi, formulée pour l’hypothèse subsidiaire, basée sur les dispositions de l’art. 304 point 9 du Code de procédure civile, vise l’illégalité de la décision dérivée de la mise en oeuvre erronée des dispositions de l’art.1441 de la Loi no 31/1990. À cet égard, la requérante affirme que la cour d’appel a restreint la sphère d’application des dispositions légales mentionnées, décidant sans aucune raison que les administrateurs n’étaient pas responsables pour un acte qui, normalement, se retrouve dans la compétence de l’assemblée générale et qu’il est nécessaire d’avoir un rapport de cause à effet entre l’avis et l’apparition du préjudice. Tout en ignorant le fait que l’avis ait été déterminant pour adopter la décision lors de l’AGOA, la cour d’appel a interprété de manière erronée les dispositions de l’art. 1441 de la Loi no 31/1990, qui ne prévoient aucune autre condition, à part celle que l’acte ait violé l’obligation de prudence et de diligence, pour que le texte demeure applicable s’il découle des circonstances de l’affaire que les administrateurs transgressent cette obligation.

La Décision de la cour d’appel est illégale, affirme la requérante dans une autre critique et vu la mise en oeuvre erronée des dispositions de l’art. 59 de l’OG no 18/2010, car le fait d’avoir la possibilité légale d’effectuer des donations au budget de l’État n’a pas la signification d’introduire une telle obligation pour les administrateurs, ni ne prévoit des dérogations des obligations qui leurs reviennent en vertu de la Loi no 31/1990, concernant la prise de responsabilité en cas de perpétration d’une action illégale. En reprenant les conditions pour la prise de responsabilité contractuelle des défendeurs, la requérante montre que l’avis de la donation au budget de l’État représente une transgression de l’obligation d’exercer le mandat avec la prudence et la diligence d’un bon administrateur, avec loyauté et dans l’intérêt de la société, alors que cette action est illicite, vu que les défendeurs aient agi contre l’intérêt de SNGN R. SA. À cet égard, la requérante montre que par la réduction des capitaux propres par le montant de 400 millions de lei, il découle que l’entreprise ait souffert un préjudice, une condition dont la réalisation est retenue par la cour d’appel. De même, la condition concernant l’existence du rapport de cause à effet a été remplie également, vu que la donation n’aurait pas pu être effectuée sans l’avis du conseil d’administration, un conclusion découlant des circonstances que l’actionnaire majoritaire de SNGN R. SA, qui contrôle le mécanisme de prise de décisions lors de l’Assemblée Générale des Actionnaires a créé un rapport de cause à effet entre le fait d’aviser la donation par les membres du conseil d’administration et la réalisation de l’opération de donation des 400 millions de lei au budget de l’État en soi. Par la contre requête formulée, l’intimée AI q requis à la cour de rejeter le pourvoi comme étant mal-fondé car on ne saurait pas retenir la mise en oeuvre erronée des dispositions de l’art.1441 de la Loi no 31/1990 et de l’art. 59 de l’OG no 18/2010, alors que la dernière raison pour réviser les conditions de la prise de responsabilité contractuelle des défendeurs ne représente pas une véritable critique d’illégalité de la décision, mais une réitération des arguments présentés devant les cours de fonds.

La défenderesse RI, par la contre requête déposée, a requis à la cour de rejeter le pourvoi comme étant mal-fondé, montrant qu’on ne saurait pas retenir les critiques visant la mise en oeuvre erronée des dispositions légales dans cette affaire. Analysant le pourvoi formulé à travers les raisons et les dispositions légales invoquées, la Haute Cour constate que ce recours est mal-fondé. La première raison de recours, consistant dans l’omission de la cour d’appel d’analyser sur le fonds les arguments concernant l’existence de l’action illégale est donc malfondée, vu que la vérification des considérations de la décision attaquée montrent que les dispositions de l’art. 261 par.1 point 5 du Code de procédure civile aient été observées. Analysant les critiques concernant le caractère illicite de l’action des administrateurs ayant avisé la donation, la cour d’appel a éliminé les défenses de l’appelant visant l’existence d’une transgression des obligations qu’ils avaient en tant que mandataires de la société, en justifiant que par l’avis émis par ceux-ci, ils ont présenté une opinion consultative, en conformité avec la volonté de la société, exprimée lors de l’assemblée générale, d’approuver la donation, par conséquent les défendeurs n’ont transgressé aucune disposition légale ou statutaire.

De l’autre part, la cour d’appel a montré que même si l’on admettait l’interprétation selon laquelle l’avis était obligatoire pour approuver la donation, un tel constat manquerait d’effets juridiques, car, du point de vue temporel, entre l’avis et la donation était la décision de l’assemblée générale ayant approuvé la donation, ce qui exclue l’existence d’un rapport de cause à effet entre l’avis des administrateurs et le préjudice souffert par la société. Par conséquent, contrairement aux affirmations de la requérante, la cour d’appel a développé, par la décision attaquée, le raisonnement l’ayant mené à conclure qu’on ne saurait pas retenir dans cette affaire l’existence d’une action illégale, une condition essentielle pour entraîner la responsabilité contractuelle des défendeurs, raison pour laquelle la Haute Cour constate que la critique basée sur les dispositions de l’art. 304 point 7 du Code de procédure civile est mal-fondée. En égale mesure, les critiques d’illégalité prévues à l’art. 304 point 9 du Code de procédure civile, dérivant de la mise en oeuvre erronée des dispositions de l’art. 1441 par. 2 et 3 de la Loi no 31/1990 sont mal-fondées. Les dispositions de l’art.1441 par. 1, réglementant l’exercice du mandat, prévoient que les membres du conseil d’administration vont exercer leur mandat avec la prudence et la diligence d’un bon administrateur. L’obligation prévue au par. 1 n’est pas transgressée si, au moment de la prise d’une décision d’affaires, l’administrateur est raisonnablement en droit de considérer qu’il agit dans l’intérêt de la société et sur la base des informations adéquates, comme il découle du par. 2 du même article. En vertu de l’art. 1441 par. 3, « la décision d’affaires au sens de cette loi signifie toute décision de prendre ou non certaines mesures visant la gestion de la société ». Autrement dit, les administrateurs sont tenus d’exercer leur mandat avec la prudence et la diligence d’un bon administrateur, manifestant le comportement qu’une personne raisonnable et un bon administrateur le manifesterait en l’occurrence par rapport à ses propres affaires. De même, les administrateurs sont tenus d’agir dans l’intérêt de la société, avec loyauté et en vertu des informations adéquates. De ce point de vue, la cour d’appel a retenu correctement que la responsabilité des administrateurs en vertu de l’art. 1441 de la Loi no 31/1990 peut opérer uniquement concernant les actions faites afin d’exercer le mandat reçu de la part de la société ou pour ses propres décisions visant la gestion de la société, mais non pas au sujet des actions prises par l’assemblée générale. Les administrateurs prennent leur responsabilité envers la société pour ne pas avoir observé les dispositions légales concernant leurs attributions, ainsi que pour le non-respect des obligations établies par le mandat offert par les actionnaires, par les statuts ou par la décision de l’assemblée générale.

Par conséquent, faute d’indiquer une disposition légale ou une clause stipulée dans les statuts, dont il résulte que l’approbation de la donation par l’assemblée générale dépend de l’existence de l’avis émis par le conseil d’administration, l’affirmation du requérant qu’en l’absence de l’avis, la donation n’aurait pas été approuvé lors de l’AGOA, demeure dans les limites d’une interprétation propre, dépourvue de relevance juridique. D’ailleurs, même dans l’hypothèse qu’il existerait une disposition légale ou statutaire concernant le conditionnement d’effectuer la donation par l’avis du conseil d’administration, on ne saurait toujours pas mettre en discussion la prise de responsabilité des administrateurs en l’absence des preuves certaines dont il découle que ces derniers aient agi contrairement à l’intérêt de la société. L’analyse de bien-fondé effectuée par la cour concernant le comportement des administrateurs, soumise aux dispositions de l’art.1441 de la Loi no 31/1990, ne saurait interférer avec l’opportunité de l’acte de gestion, qui peut être censuré par l’organe de décision de l’entreprise, à savoir l’assemblée générale, dans les conditions et les cas prévus par la loi. Autrement dit, l’analyse effectuée par la cour au sujet des limites de l’exercice du mandat avec la prudence et la diligence d’un bon administrateur, ne pourrait pas viser la vérification de l’opportunité d’adopter une décision d’affaires qui, même prouvée inadéquate à l’avenir, sera évaluée strictement par rapport au caractère raisonnable de cette opportunité au moment de la prise de décision.

En conformité avec les dispositions de l’art. 1442 par. 1 de la Loi no 31/1990, les administrateurs portent la responsabilité pour l’accomplissement de toutes les obligations, selon les dispositions de l’art. 72 et celles de l’art.73, alors que l’art.72 de la Loi no 31/1990 prévoit que les obligations et la responsabilité des administrateurs soient réglementées par les dispositions concernant le mandat et par celles particulièrement prévues dans cette loi. Toujours liée aux rapports juridiques de mandat, c’est la possibilité que le mandant, à savoir la société puisse le confirmer ou le ratifier suite à l’accomplissement de certaines actions par le mandataire, respectivement les administrateurs. Dans ce contexte, en matière de responsabilité prise par les administrateurs des sociétés commerciales, selon les dispositions des art.1441 et 1442 de la Loi no 31/1990, cette responsabilité ne pourra pas opérer si, même ultérieurement à l’exercice de certaines actions ou à l’adoption de certaines décisions par ces administrateurs, l’assemblée générale des actionnaires adopte une décision pour confirmer, même de manière implicite, les documents rédigées ou les décisions adoptées par les administrateurs, vu que dans ces cas, la volonté sociale même est en pleine conformité avec les actions des administrateurs. Or, dans une telle situation, il est évident que les actions des administrateurs soient conformes à la volonté sociale, ce qui exclue la possibilité d’engager leur responsabilité à l’encontre de la société ou des actionnaires de celle-ci. En égale mesure, dans l’absence d’une disposition légale ou statutaire dont découle le fait que l’avis des administrateurs ait été déterminant pour la prise de la décision lors de l’AGOA par laquelle on a approuvé la donation du montant de 400 millions de lei, la Haute Cour remarque que cette affirmation du requérant – justifiée par la correspondance et par la succession dans le temps des documents émis – vise des aspects concernant l’état de fait et la manière d’interpréter les preuves. Une telle analyse ne saurait être menée que par la cour d’appel, étant exclue dans le pourvoi, vu le spécifique de cette voie d’attaque. À cet égard, la cour d’appel a argumenté de manière juste que, dans cette affaire, la condition de l’existence de l’action illégale n’est pas remplie, car l’avis des défendeurs a seulement eu un caractère consultatif et de l’autre part, ceci correspond à la volonté de la société, manifestée lors de l’assemblée générale, de donner pour le budget de l’État le montant de 400 millions de lei. L’illégalité de la décision attaquée suite à la mise en oeuvre erronée des dispositions de l’art.59 de l’OG no 18/2010 est mal-fondée. En vertu de l’art.59 de l’OG no 18/2010 sur la rectification du budget de l’État pour 2010, les opérateurs économiques au capital majoritaire public peuvent donner pour le budget de l’État, au cours de l’année 2010, des montants non utilisés lors de l’entrée en vigueur de l’acte normatif, correspondant aux années précédentes, découlant des sources mentionnées dans cet article, en conformité avec lequel a été émis l’avis dans ce litige. Par conséquent, l’interprétation de la requérante dans le sens que l’acte normatif confère uniquement la possibilité légale d’effectuer des donations, sans pour autant instituer à la charge des administrateurs une obligation à cet égard, quoiqu’elle soit correcte par principe, est dépourvue de relevance vu que la réalisation de la donation ait été approuvée par la décision de l’AGOA, alors que l’action en annulation formulée par la requérante contre cette décision ait été rejetée par la sentence commerciale no 146/2011 du Tribunal de Sibiu, décision restée irrévocable par la décision commerciale no 715/2011 de la Cour d’Appel d’Alba-Iulia. D’ailleurs, la décision attaquée a fait retenir, en conformité avec l’art.1200 point 4 du Code civil, la capacité de res judicata de ces deux décisions, avec la motivation que, dans cette affaire, on ne saurait pas accepter les affirmations de la requérante, qui sollicite à la cour d’établir le contraire de ce qui a été statué précédemment, dans le sens de maintenir comme étant valables la décision de l’AGOA du 30 novembre 2000, par laquelle la donation a été approuvée. Pour ce qui est de la dernière raison du pourvoi, la Haute Cour constate la révision des conditions de la responsabilité contractuelle des défendeurs, sans développer des critiques concrètes d’illégalité, alors que la réitération des arguments présentés aux courts de fonds ne suffit pas pour affirmer des raisons d’illégalité, par conséquent il n’est pas possible de faire l’examen de ces arguments en conformité avec les dispositions de l’art. 304 point 9 du Code de procédure civile. De l’autre part, la vérification des circonstances de fait ayant mené à l’accomplissement des conditions réunies pour entraîner la responsabilité contractuelle des défendeurs est la mission des courts de fonds, elle étant exclue vu le spécifique de cette voie d’attaque, qui vise les aspects l’illégalité et non pas ceux de mal-fondé de cette décision. Pour conclure, le pourvoi de la requérante est mal-fondé et il sera rejeté en vertu de l’art. 312 par.1 du Code de procédure civile.

POUR CES RAISONS AU NOM DE LA LOI LA COUR DÉCIDE : Rejette pour étant mal-fondé le pourvoi déclaré par la requérante SC Fondul Proprietatea SA contre la décision civile no 321/A/2016 du 22 février 2016, prononcée par la Cour d’Appel de Bucarest – la VIe Section Civile. Décision irrévocable. Prononcée dans la séance publique ce jour, le 28 février 2017.

Décision attaquée 1 Juridiction : Cour d’Appel de Bucarest Date de la décision (au format jj/mm/aaaa) : 22.02.2016


Synthèse
Formation : 2e chambre civile
Numéro d'arrêt : 326/2CC/2017
Date de la décision : 28/02/2017

Analyses

Administrateur, Décision d’affaires, Mandat, Exercice du mandat, Obligations et responsabilité des administrateurs

En réglant l’exercice du mandat, les dispositions de l’art. 1441al. 1 de la Loi n° 31/1990 prévoient que les membres du conseil d’administration exerceront leur mandat avec la prudence et la diligence d’un bon administrateur. L’obligation prévue à l’al. 1 n’est pas enfreinte si, au moment de prendre une décision d’affaires, l’administrateur est raisonnablement en droit de penser qu’il agit dans l’intérêt de la société et en vertu d’une information adéquate, comme il résulte de l’al. 2 du même article. Les administrateurs ont l’obligation d’exécuter leur mandat avec la prudence et la diligence d’un bon administrateur, manifestant le comportement qu’une personne raisonnable et un bon administrateur manifesteraient, dans des circonstances similaires, à l’égard de leurs propres affaires. Les administrateurs ont l’obligation d’agir dans l’intérêt de la société, loyalement et en vertu d’informations adéquates. Les administrateurs sont responsables devant la société pour le non-respect des dispositions légales concernant leurs attributions et des obligations fixées par le mandat confié par les actionnaires, par l’acte constitutif ou par décision de l’assemblée générale. Quant à la responsabilité des administrateurs des sociétés commerciales, conformément aux dispositions des arts. 1441 et 1442 de la Loi n°31/1990, elle ne pourra être engagée lorsque, même ultérieurement à l’exécution par eux de certains actes ou de l’adoption de certaines décisions, l’assemblée générale des actionnaires adopte une décision confirmant, même implicitement, les actions exécutées, les actes exécutés ou les décisions adoptées par les administrateurs, car de ce genre de cas, la volonté sociétale est en parfaite concordance avec les actions des administrateurs. Or, il est évident que dans une telle situation, les actions des administrateurs sont conformes à la volonté sociétale, ce qui exclut la possibilité d’engager leur responsabilité à l’égard de la société ou de ses actionnaires.


Origine de la décision
Date de l'import : 17/02/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2017-02-28;326.2cc.2017 ?
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