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08/04/2015 | ROUMANIE | N°124/RC/CP/2015

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, Chambre pénale, 08 avril 2015, 124/RC/CP/2015


LA HAUTE COUR DE CASSATION ET JUSTICE

Vu le présent pourvoi en cassation;
Vu les documents et travaux du dossier, constate ce qui suit:
I. Par la sentence pénale n° 276 du 28 avril 2014, rendue par la Maison de Justice du 6e arrondissement (secteur) de Bucarest, en vertu de l’art. 386 al. (1) C. proc. pén., était admise la demande de changer l’encadrement juridique formulé par le Ministère public et l’on disposait , par voie de conséquences, de changer l’encadrement juridique des actes retenus par le réquisitoire à la charge de l’inculpé, de l’infraction

de tentative de vol qualifié prévue à l’art. 20 rapporté à l’art; 208 al. (1) – 20...

LA HAUTE COUR DE CASSATION ET JUSTICE

Vu le présent pourvoi en cassation;
Vu les documents et travaux du dossier, constate ce qui suit:
I. Par la sentence pénale n° 276 du 28 avril 2014, rendue par la Maison de Justice du 6e arrondissement (secteur) de Bucarest, en vertu de l’art. 386 al. (1) C. proc. pén., était admise la demande de changer l’encadrement juridique formulé par le Ministère public et l’on disposait , par voie de conséquences, de changer l’encadrement juridique des actes retenus par le réquisitoire à la charge de l’inculpé, de l’infraction de tentative de vol qualifié prévue à l’art. 20 rapporté à l’art; 208 al. (1) – 209 al. (1) lettre e) C. pén. , avec application de l’art. 37 lettre a) C. pén. 1969, en infraction de tentative de vol en situation de récidive post-exécution, prévue à l’art. 32 rapporté à l’art. 228 al. (1) C. pén. 2009 avec application de l’art. 37 lettre b) C. pén. 1969 et art. 5 C. pén. 2009.
En vertu de l’art. 396 al. (5) , de l’art. 16 al. (1) lettre b) Ie thèse C. proc. pén., il a été disposé d’acquitter l’inculpé I.M.. pour l’infraction de tentative de vol en situation de récidive post-exécutoire prévue à l’art. 32, rapportée à l’art. 228 al. (1) C. pén. 2009 avec application de l’art. 37 lettre b) C. pén. 1969 et de l’art. 5 C. pén. 2009, vu que cet acte n’est pas prévu dans la loi pénale.
Il a été constaté que l’inculpé avait été retenu pour 24 heures, le 31 mai 2013 suite à l’ordonnance de la D.G.P.M.B. – Police du 6 arrondissement de Bucarest.

Il a été constaté que l’inculpé était en cours d’exécution de la peine de 3 ans de prison, appliquée par la sentence pénale n° 1245 du 23 juillet 2013, rendue par la Maison de Justice du 3e arrondissement de Bucarest, peine demeurée définitive suite à la décision n° 1601 du 11 septembre 2013, de la Cour d’Appel de Bucarest, IIe section pénale.
Il a été constaté que la personne lésée est demeurée non identifiée.
En vertu de l’art. 275 al. (3) C. proc. pén., les frais de justice avancés par l’Etat sont restés à la charge de ce dernier, les honoraires de l’avocat commis d’office pour l’inculpé, d’un montant de 200 RON (au cours du jugement) et 600 RON (pendant l’enquête pénale) seront avancés sur les fonds du Ministère de la Justice et demeurent à la charge de l’Etat.

II. Par la décision n° 1345 du 30 octobre 2014 de la Cour d’Appel de Bucarest, Ie section pénale , a été admis l’appel formulé par le Parquet près la Maison de Justice du 6e arrondissement de Bucarest contre la sentence pénale n° 276 du 28 avril 2014, rendue par la Maison de Justice du 6e arrondissement , au Dossier n° 17841/303/2013.
La sentence attaquée a été annulée et lors d’un nouveau jugement de l’instance première:
En vertu de l’art. 32 C. pén., rapporté à l’art. 228 al. (1) C. pén., avec application de l’art. 41 C. pén et de l’art. 5 C. pén., l’inculpé I.M. a été condamné à 1 an et 6 mois de prison.
En vertu de l’art. 43 C. pén. on a ajouté le restant non exécuté de 304 jours de la peine de 4 années de prison appliquée à l’inculpé par la sentence pénale n° 654/2009 de la Maison de Justice du 4e arrondissement de Bucarest à la peine appliquée par la sentence présente, la peine résultante étant de 1 an et 6 mois, ainsi que 304 jours de prison.
Il a été constaté que l’acte pour lequel l’inculpé a été condamné par la sentence présente était concurrent de l’acte pour lequel il avait été condamné par la sentence pénale n° 1245/2013 de la Maison de Justice du 3e arrondissement de Bucarest à 3 années de prison.
En vertu de l’art. 39 lettre b) C. pén., on a appliqué à l’inculpé la peine la plus lourde de 3 ans, accrue de 6 mois et 101 jours, la résultante étant de 3 ans, 6 mois et 101 jours de prison.
Furent interdits à l’inculpé les droits prévus par l’art.66 lettres a) et b) C. pén. pour une période de 5 ans.
A été appliqué l’art. 65-66 lettres a) et b) C. pén.
A été déduite de la peine résultante la détention du 13 juin 2013 à ce jour.
Il a été disposé d’annuler le M.E.P.I. n° 3257/2013 de la Maison de Justice du 3e arrondissement de Bucarest et d’émettre un nouveau mandat, dans le sens de la présente décision.
L’inculpé a été obligé à au paiement de la somme de 2.000 RON de frais de justice à l’instance première.
Acte a été pris du retrait de l’appel formulé par l’inculpé.

III. Contre la décision définitive rendue par l’instance d’appel, le procureur a déclaré recours en cassation, invoquant le cas prévu à l’art. 138 , al.(1) pt. 12 C. proc. pén.
Il est dit dans les raisons écrites et les affirmations orales que, même si l’instance première a changé l’encadrement juridique au sens de retenir la récidive post-exécution et non post-condamnation , aspect qui n’a été contesté par aucun des participants au procès pénal, l’instance d’appel, ayant retenu globalement les dispositions de l’art. 43 C. pén. et sans s’expliquer d’aucune manière, concernant le type de récidive, a ajouté le restant de 304 jours demeurés non exécutés de la peine antérieure, ce qui a abouti ainsi à une peine résultante illégale.
Il a en même temps été mentionné que l’inculpé avait été exempté sous condition, de l’exécution de sa peine de 4 ans d’emprisonnement, appliquée suite à la sentence pénale n° 654 du 02 avril 2009 de la Maison de Justice du 4e arrondissement de Bucarest, le 27 mars 2012, ayant un reliquat de 304 jours de prison non exécutés, l’acte formant l’objet de la présente cause ayant été commis le 31 mai 2013, 4 mois après que la peine antérieure eut été tenue pour exécutée, ce qui fait que l’instance ne pouvait plus disposer du cumul arithmétique de la peine appliquée dans la cause présente et du restant non exécuté de l’autre.
Il résulte donc des documents et travaux du dossier que l’inculpé I.M. a reçu la peine principale la plus lourde, de 3 ans d’emprisonnement, accrue de 6 mois de prison et de 101 jours de prison, la peine résultante étant de 3 ans, 6 mois et 101 jours de prison, ce qui est une peine illégale.
Par la conclusion n° 85/RC rendue le 11 mars 2015 au Dossier n° 17841/303/2013 de la haute Cour de Cassation et Justice, section pénale, en vertu de l’art. 440 al. (4) C. pén., était admise en principe la demande de recours en cassation formulée par le Ministère public – Parquet près la Cour d’Appel de Bucarest, contre la décision pénale n° 1345 du 30 octobre 2014 de la Cour d’Appel de Bucarest, 1e section pénale, concernant l’intimé inculpé I.M.
La cause a été renvoyée au complet C3 pour le pourvoi en cassation , le terme a été fixé au 08 avril 2015, à 9 heures, avec citation de l’intimé inculpé I.M. sur les lieux de détention et la désignation d’un défenseur d’office, les frais de justice occasionnés par la solution du pourvoi en cassation déclaré par le Ministère public – le Parquet près la Cour d’Appel de Bucarest, - demeurant à la charge de l’Etat, après quoi:

V. Prévision légales incidentes dans la cause.
Conformément à l’art. 438 al. (1) pt; 12 C. proc. pén., les décisions sont sujettes à cassation, si « ont été appliquées des peines dépassant les limites prévues par la loi »
Art. 5 C. pén. – « L’application de la loi pénale plus favorables avant le jugement définitif de la cause – (1) Au cas où entre le moment de l’infraction et le jugement définitif de la cause, une ou plusieurs lois pénales sont intervenues, c’est la loi la plus favorable qui est appliquée ».
Art. 32 C. pén. – « (1) La tentative consiste à mettre à exécution l’intention, de commettre l’infraction, l’exécution étant interrompue ou n’ayant pas produit d’effet.
(2) Il n’y a pas de tentative, lorsque l’impossibilité de consommer l’infraction est la conséquence de la manière dont l’exécution a été conçue ».
Art. 39 C. pén. – « La peine principale en cas de concours d’infractions -
(1) Dans le cas d’un concours d’infractions, on établit la peine pour chaque infraction séparément et on applique la peine, comme suit:
(...) b) lorsque seules des peines de prison ont été établies, on applique la peine la plus lourde, à laquelle est ajouté un supplément d’un tiers du total des autres peines fixées; »
Art.40 C. pén. « La fusion des peines des infractions concurrentes ».
« (1) Si l’infracteur définitivement condamné est ultérieurement jugé pour une infraction concurrente, sont appliquées les dispositions de l’art. 39.
(2) Les dispositions de l’art. 39 sont aussi appliquées si, après une décision de condamnation demeurée définitive, l’on constate que le condamné avait déjà eu une condamnation définitive pour une infraction concurrente.
(3) Si l’infracteur avait exécuté intégralement ou partiellement la peine appliquée par la décision antérieure, la partie exécutée est déduite de la durée de la peine appliquée pour les infractions concurrentes ».
Art. 41 C. pén. La récidive.
« (1) On assiste à une récidive lorsque, après une condamnation restée définitive à une peine de prison supérieure à 1 an et jusqu’à la réhabilitation ou à l’accomplissement du terme de réhabilitation, le condamné commet une nouvelle infraction intentionnelle ou avec dépassement de l’intention, pour laquelle la loi prévoit une peine de prison d’un an ou plus ».
Art. 43 C. pén. La peine en cas de récidive.
(5) Si après l’exécution de la peine ou lorsqu’elle est tenue pour exécutée, on commet une nouvelle infraction en situation de récidive, les limites spéciales de la peine prévue par la loi pour la nouvelle infraction sont augmentées de moitié ».
Art. 228 C. pén. Le vol.
« (1) La prise d’un bien meuble appartenant ou détenu par autrui, sans son consentement, dans le but de se l’approprier injustement, est puni d’une peine de prison de 6 mois à 3 ans ou d’une amende ».

V. Examinant le recours en cassation déclaré par le procureur, du point de vue des raisons invoquées, la Haute Cour de Cassation et Justice constate qu’il est fondé, pour les considérations suivantes:
Pour donner une solution au recours en cassation formulé par le Parquet, la Haute Cour de Cassation et Justice, devra établir:
- si l’acte pour lequel l’inculpé a été condamné dans la présente cause était commis au cours de sa mise en liberté sous condition, durant sa peine de 4 ans de prison, appliquée par la sentence pénale n° 654 du 02 avril 2009 de la Maison de Justice du 4e arrondissement de Bucarest, puisqu’il avait un reliquat de 304 jours d’emprisonnement non exécutés et que de ce fait la peine appliquée par l’instance d’appel état illégale, car n’ayant pas respecté les dispositions de l’art. 43 al. (2) C. pén., l’instance devant d’abord appliquer les règles concernant le concours d’infraction, ce qui donnerait une peine de 3 ans et 6 mois (3 ans + 1/3 de la peine de 1 an et 6 mois), à quoi s’ajoute le restant de 304 jours restés non exécutés, l’inculpé ayant finalement à exécuter 3 ans, 6 mois et 304 jours de prison ( non pas 3 ans, 6 mois et 101 jours de prison, comme l’instance en avait décidé).
- si l’acte pour lequel l’inculpé avait été condamné dans la présente cause est concurrent de l’acte lui ayant valu sa condamnation par la sentence pénale n°1245/2013 de la Maison de Justice du 3e secteur de Bucarest, à une peine de 3 années d’emprisonnement, selon les dispositions de l’art; 39 al. (1) lettre b) C. pén.: « En cas de concours d’infractions, l’instance doit appliquer la peine la plus lourde, à laquelle est ajouté un supplément d’un tiers du total des autres peines fixées ».

La situation juridique de l’inculpé I.M.:
Le procureur, dans ses conclusions orales formulées en séance publique le 8 avril 2015, a invoqué ce qui suit: - -illégalité du montant de la peine principale appliquée à l’inculpé par l’instance d’appel, cassation partielle de la décision pénale n°1345 du 30 octobre 2014 de la Cour d’Appel de Bucarest, Ie section pénale et, par un nouveau jugement, en vertu de l’art. 32 C. pén., rapporté à l’art. 228 al. (1) C. pén., avec application de l’art. 41 C. pén., et référence à l’art. 43 al. (5) C. pén., de disposer la condamnation de l’inculpé I.M. à la même peine appliquée par l’instance d’appel, respectivement un montant 1 an et 6 mois de prison.

En vertu de l’art. 40 al. (1) lettre b) C. pén., il convient de constater que l’acte pour lequel l’inculpé est condamné dans la présente cause, est concurrent de celui pour lequel il a été condamné par la sentence pénale n° 1245/2013 de la Maison de Justice du 3e arrondissement de Bucarest, soit une peine de 3 ans de prison.
En vertu de l’art. 39 lettre b) C. pén., qu’il soit disposé de fusionner la peine appliquée à l’inculpé I.M. dans la présente cause, avec la peine de 3 ans de prison appliquée par la sentence pénale n° 1245/2013 de la Maison de Justice du 3e secteur de Bucarest, l’inculpé devant exécuter la peine la plus lourde, de 3 ans de prison, en y ajoutant un supplément de 6 mois de prison, qui représentent 1/3 de la peine de 1 an et 6 mois de prison , appliquée dans la présente cause, la peine résultante qui doit être exécutée étant de 3 ans et 6 mois, avec maintien des autres dispositions de la décision attaquée, qui ne contreviennent pas à la présente.
Le procureur a également demandé d’annuler les formes d’exécution antérieurement émises dans la cause et d’émettre un nouveau mandat, allant dans le sens de la présente décision.
Le défenseur commis d’office et l’inculpé ont acquiescé aux conclusions du représentant du Parquet, l’inculpé devant exécuter la peine résultante de 3 ans et 6 mois de prison.
La Haute Cour retient que même si l’instance du fond avait changé l’encadrement juridique dans le sens de retenir la récidive post-exécution et non pas post-condamnation, aspect qui n’a été contesté par aucun des participants au procès pénal, l’instance d’appel, ayant retenu globalement les dispositions de l’art. 43 C. pén., et sans expliquer nullement ces dispositions légales, concernant le mode de récidive, elle y a ajouté le restant de 304 jours demeurés non exécutés à la peine antérieure, établissant ainsi une peine résultante illégale.
L’on retient ainsi que l’acte pour lequel avait été condamné l’inculpé dans la présente cause avait été commis le 31 mai, vers les 16 heures.
Lorsqu’il se trouvait au magasin SC E SRL., situé Piața Dr.T., il avait tenté de soustraire à une personne demeurée non identifiée son portefeuille et l’argent se trouvant dans la poche de son pantalon.
On retient également que l’acte pour lequel le même inculpé avait été condamné, par la sentence pénale n° 1245/2013 rendue par la Maison de Justice du 3e arrondissement de Bucarest, avait été commis le 12 juin 2013, vers les 13 h.30 , tandis que la partie lésée se trouvait dans l’enceinte du magasin appartenant à la SC M. 94 SRL, situé sur la Piața A, du 3e arrondissement de Bucarest, l’inculpé I.M. ayant profité de son inattention, pour subtiliser dans sa sacoche, que la partie lésée tenait dans la main gauche, une petite bourse noire, puis quitter à toute allure les lieux, en cachant l’objet soustrait sous sa propre chemise.
L’on retient, en même temps, du casier judiciaire de l’inculpé, qu’il avait déjà été condamné à 3 ans de prison par la sentence pénale n° 1245/2013, rendue par la Maison de Justice du 3e arrondissement de Bucarest, à une peine de 4 ans de prison, pour l’infraction de vol qualifié, par la sentence pénale n° 654 du 02 avril 2009 de la Maison de Justice du 4e arrondissement de Bucarest, étant libéré sous condition le 27 mars 2012, en vertu de la sentence pénale n° 745/2012 de la Maison de Justice du 4e arrondissement de Bucarest, avec un reliquat de peine non exécutée de 304 jours.

A la date où était commis l’acte qui fait l’objet de la cause soumise à la Maison de Justice du 3e arrondissement de Bucarest, l’inculpé se trouvait donc dans la situation prévue par l’art. 37 lettre b) C. pén. antérieur, sa peine antérieure étant tenue pour exécutée, sans que pour autant le terme de réhabilitation judiciaire prévu par l’art 135 al.(1) lettre a) du C. pén. antérieur soit atteint. .Par voie de conséquence, l’instance a retenu que l’inculpé avait commis l’infraction de vol qualifié en situation de récidive post exécution.
L’on retient également que l’inculpé avait été libéré sous condition, durant l’exécution de sa peine de 4 ans de prison, appliquée par la sentence pénale n°654 du 02 avril 2009 de la Maison de Justice du 4e arrondissement de Bucarest, le 27 mars 2012, ayant un reliquat de 304 jours de prison encore non exécutés. Néanmoins, l’acte qui forme l’objet de la présente cause a été commis le 31 mai 2013, 4 mois après que l’on estime la peine antérieure comme exécutée, ce qui fait que l’instance d’appel ne disposait plus du cumul arithmétique entre la peine appliquée dans la cause présente et le reliquat non exécuté.
On retient ainsi que l’instance d’appel n’a pas respecté les dispositions de l’art. 43 al. (5) C. pén., la peine de 3 ans, 6 mois et 101 jours de prison appliquée à l’inculpé étant illégale, vu que, selon les dispositions de l’art. 40 al. (1) C. pén., l’acte qui vaut à l’inculpé sa condamnation dans la présente cause a été commis le 31 mai 2013 et se trouve être concurrent de l’acte commis le 12 juin 2013 pour lequel il avait été condamné par la sentence pénale n° 1245/ 2013 de la Maison de Justice du 3e arrondissement de Bucarest à une peine de 3 ans de prison; or par l’application des règles du concours d’infractions, concernant la peine de 1 an et 6 mois de prison appliquée dans la présente cause et la peine de 3 ans de prison appliquée par la sentence pénale n° 1245/2013, rendue par la Maison de Justice du 3e arrondissement de Bucarest, il résulte une peine résultante de 3 ans et 6 mois de prison (3 ans+1/3 de la peine de 1 an et 6 mois), sans que soit possible le cumul arithmétique avec le restant de peine non exécuté de la peine de 4 ans d’emprisonnement, appliquée par la sentence pénale n° 654 du 02 avril 2009 de la Maison de Justice du 4e arrondissement de Bucarest vu que des documents et travaux du dossier, il résulte que depuis le moment où la peine antérieure avait été tenue pour exécutée, près de 4 mois sont passés.
Il résulte donc des documents et travaux du dossier que l’inculpé I.M. a eu à exécuter, par décision de l’instance d’appel la peine principale la plus lourde, de 3 ans, accrue de 6 mois et 101 jours, une peine illégale, comme il a été précédemment indiqué.

Pour ces considérations, en vertu de l’art. 448 al.(1) pt. 2 lettre a) thèse finale, rapporté à l’art. 438 al. (1) pt. 12 C. proc. pén., la Haute Cour de Cassation et Justice admettra le recours en cassation déclaré par le Parquet près la Cour d’Appel de Bucarest, Ie section pénale, concernant l’intimé inculpé I.M.
Elle cassera partiellement la décision attaquée et suite à un nouveau jugement:
En vertu de l’art. 32 C. pénal, rapporté à l’art. 228 al. (1) C. pén., avec application de l’art. 41 C. pén., avec référence à l’art. 43 al.(5) C. pén., et à l’art. 5 C. pén., elle condamnera l’inculpé I.M. à la peine de 1 an et 6 mois de prison.
En vertu de l’art.40 al. (1) C. pén., elle constatera que l’acte pour lequel l’inculpé était condamné dans la présente cause, était concurrent de celui pour lequel il avait été condamné par la sentence pénale n° 1245/2013 de la Maison de Justice du 3e arrondissement de Bucarest à la peine de 3 ans de prison.
En vertu de l’art. 39 lettre b) C. pén., elle fera fusionner la peine appliquée à l’inculpé I.M. dans la présente cause, avec celle de 3 ans de prison appliquée par la sentence pénale n° 1245/2013 de la Maison de Justice du 3e arrondissement de Bucarest. L’inculpé aura à exécuter la peine la plus lourde, de 3 ans de prison, à laquelle sera ajoutée une augmentation de 6 mois de prison, représentant 1/3 de la peine de 1 an et 6 mois de prison, appliquée dans la présente cause, la peine résultante à exécuter étant de 3 ans et 6 mois de prison.
Seront maintenues le restant des dispositions de la décision attaquée, qui ne contreviennent pas à la présente décision.
La Cour disposera d’annuler les formes d’exécution antérieurement émises dans la cause et d’émettre un nouveau mandat, dans le sens de la présente décision.
Les frais de justice occasionnés par la solution du recours en cassation formulé par le Parquet près la Cour d’Appel de Bucarest resteront à la charge de l’Etat et la somme de 200 RON, qui représente les honoraires du défenseur commis d’office, sera supportée sur les fonds du Ministère de la Justice.

POUR CES RAISONS
AU NOM DE LA LOI
DECIDE :

Admet le recours en cassation déclaré par le Parquet près la Cour d’Appel de Bucarest, contre la décision pénale n° 1345 du 30 octobre 2014 de la Cour d’Appel de Bucarest, Ie section pénale, concernant l’intimé inculpé I.M.
Casse partiellement la décision attaquée et suite à un nouveau jugement:
En vertu de l’art. 32 C. pén., rapporté à l’art. 228 al. (1) C. pén., avec application de l’art. 41 C. pén., avec référence à l’art. 43 al. (5) C. pén., et art. 5 C. pén., elle condamne l’inculpé I.M. à la peine de 1 an et 6 mois de prison.
En vertu de l’art. 40 al. (1) C. pén., elle constate que l’acte pour lequel a été condamné l’inculpé dans la présente cause est concurrent de l’acte pour lequel il avait été condamné par la sentence pénale n° 1245/2013 de la Maison de Justice du 3e arrondissement de Bucarest à 3 ans de prison.
En vertu de l’art. 39 lettre b) C. pén., elle fait fusionner la peine appliquée à l’inculpé I.M. dans la présente cause, avec la peine de 3 ans de prison, appliquée par la sentence pénale n° 1245/2013 de la Maison de Justice du 3e arrondissement de Bucarest et l’inculpé aura à exécuter la peine la plus lourde, de 3 ans de prison, à laquelle est ajouté le supplément de 6 mois de prison, représentant 1/3 de la peine de 1 an et 6 mois d’emprisonnement appliquée dans la présente cause, la peine résultante à exécuter étant de 3 ans et 6 mois de prison.
La Cour maintient le restant des dispositions de la décision attaquée, qui ne contreviennent pas à la présente décision.
Elle dispose d’annuler les formes d’exécution antérieurement émises dans la cause et d’émettre un nouveau mandat, dans le sens de la présente décision.
Les frais de justice, occasionnés par la solution du recours en cassation formulé par le Parquet près la Cour d’Appel de Bucarest, demeurent à la charge de l’Etat et la somme de 200 RON, représentant les honoraires du défenseur commis d’office, seront supportés sur les fonds du Ministère de la Justice.

Définitive.

Rendue en audience publique, en ce 8 avril 2015.


Synthèse
Formation : Chambre pénale
Numéro d'arrêt : 124/RC/CP/2015
Date de la décision : 08/04/2015

Analyses

Recours en cassation. Le cas prévu à l’art. 438 al. (1) pt. 12 du Nouveau Code de procédure pénale. Récidive. Concours d’infractions.


Parties
Demandeurs : Parquet près la Cour d’Appel de Bucarest
Défendeurs : IM

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2015-04-08;124.rc.cp.2015 ?
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