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29/01/2015 | ROUMANIE | N°254/2CC/2015

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 2e chambre civile, 29 janvier 2015, 254/2CC/2015


Sont examinés les recours déclarés par le réclamant PN et l’accusée SC ICM TIMIS SA TIMISOARA contre la décision n°463/A du 26 juin 2014, rendue par la Cour d’Appel de Timisoara – IIe Section civile.

A l’appel nominal sont présents le requérant-réclamant PN, par son avocat, sur délégation collective d’avocat, figurant à la page 66 du dossier, la requérante-défendeur SC ICM TIMIȘ SA TIMIȘOARA, par son avocat Me SG, en l’absence des intimés-défendeur la MAIRIE DE LA VILLE DE TIMIȘOARA, la VILLE DE TIMIȘOARA PAR SON MAIRE, TI et PM.
Procédure de citat

ion - légalement accomplie.

L’exposé de la requête est présenté par le magistrat assist...

Sont examinés les recours déclarés par le réclamant PN et l’accusée SC ICM TIMIS SA TIMISOARA contre la décision n°463/A du 26 juin 2014, rendue par la Cour d’Appel de Timisoara – IIe Section civile.

A l’appel nominal sont présents le requérant-réclamant PN, par son avocat, sur délégation collective d’avocat, figurant à la page 66 du dossier, la requérante-défendeur SC ICM TIMIȘ SA TIMIȘOARA, par son avocat Me SG, en l’absence des intimés-défendeur la MAIRIE DE LA VILLE DE TIMIȘOARA, la VILLE DE TIMIȘOARA PAR SON MAIRE, TI et PM.
Procédure de citation - légalement accomplie.

L’exposé de la requête est présenté par le magistrat assistant, qui souligne que les recours sont timbrés, déclarés et motivés dans les délais et que le 15 janvier 2015, le requérant-réclamant avait déposé un mémoire, communiqué comme il se doit et que les intimées-accusées avaient déposé un mémoire le 22 janvier 2015, celui-ci étant communiqué, tandis que le 28 janvier 2015 des notes de séance avaient été déposées par la requérante-accusée.
Les avocats des requérants ont déposé au dossier la pratique judiciaire concernant des aspects similaires à la cause.
La Haute Cour ayant constaté qu’il n’y a plus de questions préalables à faire débattre, estimant la cause en état d’être jugée, a accordé la parole sur les demandes de recours.
Le requérant-réclamant, par son avocat, a demandé l’admission du recours, tel qu’il a été formulé, la modification de la décision contestée, renouvelant les critiques développées par écrit, subsumées aux motifs d’illégalité, prévues par l’art. 304 pts 5, 7 et 9 du Code de procédure civile. En ce qui concerne l’art. 304 pt.5 du Code de procédure civile, il a demandé de vérifier si la décision avait été ou non signée par le président de l’instance, comme l’exigent les dispositions procédurales, en précisant que si la décision n’avait pas été signée conformément aux prévisions en la matière, la cassation s’imposait. Il a essentiellement soutenu, avec l’argumentation du point 7 de l’art. 304 du Code de procédure civil, que la décision attaquée soutenait des raisons étrangères à la nature de la cause et que, légalement, l’instance du fond avait fait sien l’effet positif de la chose jugée. Il a indiqué que l’instance d’appel évoquait à tort les dispositions de l’art. 55 de la Loi n° 31/1990 et que des contradictions existaient entre les considérations de la décision attaquée. Concernant les critiques subsumées au pt.9 de l’art; 304 du Code de procédure civile, il essentiellement soutenu que l’on avait donné une interprétation erronée de la Loi n°31/1990, soulignant que la modification de la décision s’imposait. Il a précisé qu’il se réservait le droit d’exiger par voie séparée des frais de justice.

La requérante-accusée a demandé par son avocat l’admission du recours du réclamant et du sien, la modification de la décision attaquée et le rejet de l’appel des autres accusés, le maintien comme légale et fondée de la sentence de l’instance du fond. Avec une argumentation du pt. 7 de l’art. 304 du Code de procédure civile, concernant l’existence de raisons étrangères à la nature de la cause, il a indiqué que l’instance d’appel remplaçait la cause même de l’action, en précisant que, malgré l’invocation par la requérante-accusée de l’absence de consentement, au moment de la conclusion du contrat d’achat-vente, l’instance d’appel avait jugé la cause comme incapacité d’exercice de la personne juridique.

Il a, en même temps, soutenu que le fait d’invoquer l’art. 55 de la Loi n° 31/1990 enfreignait le principe de disponibilité, les dispositions de l’art. N°294 du Code de Procédure civile, ainsi que de l’art. 129 du même code. Il a déclaré vouloir critiquer ainsi la façon dont l’instance d’appel avait jugé l’existence et la valabilité du consentement de la personne juridique vendeuse, la façon dont elle a appliqué les dispositions de l’art. 948 du Code civil, mentionnant, en même temps, que la volonté sociétaire n’avait pas été valablement constituée et que l’on avait constaté à tort l’existence d’un consentement sociétaire. L’instance d’appel a enfreint l’effet positif de l’autorité de la chose jugée, respectivement, la décision n° 919/2013 de la Cour d’appel de Timișoara qui statuait que l’on n’avait pas respecté les dispositions concernant la convocation des actionnaires pour l’Assemblée Générale et ignorait la circonstance que la volonté sociétaire n’avait pas été valablement constituée, précisant en même temps que l’art. 55 de la Loi 31/1990 n’était pas incident dans cette cause. Une autre erreur de l’instance d’appel avait été d’établir un rapport entre la décision de l’Assemblée Générale des Actionnaires et le contrat d’achat-vente. De ce point de vue, l’instance d’appel a retenu qu’il n’existait pas de rapport de subsidiarité entre ces deux actes juridiques et que ceux-ci sont régis par leurs propres règles, à la différence de la pratique judiciaire constante en la matière, qui indique en ce sens la décision de l’instance suprême n°1542/2008, qui retenait que la nullité absolue du contrat d’achat-vente doit toujours être examinée par rapport à la valabilité de la décision de l’AGA. L’instance d’appel a retenu à tort que les raisons de nullité de la décision de l’AGA ne pouvaient pas affecter la valabilité du contrat d’achat-vente, en estimant que le fait de ne pas avoir émis un avis de convocation, ce qui est une condition de forme, avait finalement des conséquences sur le fond. Pour ce qui est de la théorie de la validité des apparences en droit, il indique qu’elle n’est pas incidente dans l’espèce, car, cette théorie suppose l’existence préalable de deux actes juridiques de propriété transitifs, ce qui n’est pas le cas dans l’affaire présente. D’un autre point de vue, cette théorie implique la bonne foi, qui n’était pas présente dans ce cas, étant remplacée par une connivence frauduleuse des prétendus représentants du vendeur et de la mairie. Et de préciser qu’il se réservait le droit d’exiger des frais de justice par voie séparée.
En ce qui concerne le recours de l’accusée, le requérant-réclamant, par son avocat, a exposé les arguments soulignés dans le mémoire et a demandé que son recours soit admis.

LA HAUTE COUR,

Vu les présents pourvois;
Par la demande enregistrée au rôle du Tribunal de Timiș – IIe Section Civile à la date du 26 mars 2013, au n°2231/30/2012, le réclamant PN, la MAIRIE DE LA VILLE DE TIMIȘOARA a appelé en justice les accusés TI, PM SC ICM TIMIȘ SA TIMIȘOARA et LA MAIRIE DE LA VILLE DE TIMIȘOARA, demandant à l’instance de constater par la sentence qu’elle rendra la nullité absolue de la décision de l’AGA de la SC ICM TIMIS SA du 26 mars 1999, qui est à la base du contrat d’achat-vente passé entre la SC ICM TIMIȘ SA de Timișoara en qualité de vendeuse et la Mairie de la ville de Timișoara en qualité d’acheteuse.

Par la sentence civile n°942/17 décembre 2013, rendue par le Tribunal de Timiș au dossier n°2231/30/2012, sont rejetées l’exception de force de la chose jugée et l’exception d’absence de qualité processuelle active du réclamant, comme infondées, est admise la demande précise formulée par le réclamant PN en contradiction des accusés TI, PM, la SC ICM TIMIȘ SA de Timișoara et de la Mairie de la ville de Timișoara, est constatée la nullité absolue du contrat d’achat-vente n° 21/26 janvier 2001 passé entre la SC ICM TIMIȘ SA Timișoara et la Mairie de la ville de Timișoara en qualité de vendeuse et la Mairie de la ville de Timișoara en sa qualité d’acheteuse et acte a été pris que des frais de justice n’ont pas été demandés.
Pour en décider ainsi, l’instance première, ayant analysé l’exception de la force de la chose jugée et l’exception d’absence de qualité processuelle active du réclamant, a constaté qu’elles étaient infondées.

L’effet positif de la force de la chose jugée se manifeste ainsi en tant que présomption, en tant que moyen de preuve de nature à démontrer la modalité dont furent antérieurement réglés certains aspects en litige entre parties, sans possibilité d’en décider autrement.

L’effet positif de la chose jugée s’impose dans un deuxième procès, qui n’est pas une triple identité du premier, mais qui est lié à l’aspect litigieux antérieurement élucidé, sans possibilité d’être’ contredit.
Cette réglementation sous forme de présomption de la force de la chose jugée, permet d’assurer, pour les besoins d’ordre et stabilité juridique, que l’on évite les contradictions entre diverses considérations des décisions de justice, mais elle n’a de caractère absolu qu’entre les parties ayant participé au litige antérieur, cet aspect supposant que les choses que la justice a élucidées d’un premier litige seront aussi opposées aux parties de ce litige-là dans un procès ultérieur, lié à la question de droit ou au rapport juridique déjà réglé.
Néanmoins, dans les rapports avec des tiers, cette présomption a seulement un caractère relatif et peut être renversée par tout moyen de preuve.
Dans la cause qui nous occupe, le réclamant PN est un tiers pour le côté civil du procès pénal où les accusés PM et TI étaient inculpés et l’accusée SC ICM Timiș SA - partie civile, procès qui a pris fin sur la sentence pénale n°16/23 juillet 2009 de la Maison de Justice de Timișoara, rendue définitive par la décision pénale n°798/11 août 2010 de la Cour d’appel de Timișoara – Section pénale et, donc, la disposition de l’instance pénale de rejeter la liquidation du contrat d’achat-vente n°21 du 26 janvier 2001, conclu par la SC ICM Timiș SA, en qualité de vendeur et la Mairie de la ville de Timișoara en qualité d’acheteur, pour d’autres raisons que celle de la fausse mention dans l’indication du compte du vendeur, ne saurait être retenue comme présomption absolue et opposée en tant que telle au réclamant.

La première instance a estimé qu’il existait en l’espèce une autre raison pour laquelle la disposition de l’instance pénale ne saurait être opposée au réclamant, en tant que présomption absolue, à savoir que la limite de procédure que l’instance pénale peut manifester concernant le côté civil de l’infraction de faux, est de supprimer les mentions écrites fausses réalisées par contrefaction de l’écriture, par souscription ou altération de l’écriture de quelle façon que ce soit, sans pour autant pouvoir analyser d’éventuelles conditions de valabilité de l’acte juridique civil, en tant que negotium, comme une existence du consentement ou de la cause.
La falsification de l’écriture ou de la souscription ou bien l’altération de écrit, sous quelle forme que ce soit, n’impliquent pas l’absence des conditions de validité de l’écrit, dans la perspective de l’art. 948 du Code civil et, si la fausse mention est limitée à un élément peu important, comme c’est le cas ici pour le compte du vendeur, l’instance pénale n’a pas la compétence de se prononcer aussi sur la validité de l’écrit, du point de vue de la loi civile, toute discussion sur ce sujet étant nulle et non avenue.


En ce qui concerne la qualité processuelle active du réclamant, elle réside, d’une part, dans le caractère relatif de la force de la chose jugée, respectivement, pour le fait que la sentence pénale mentionnée n’ est pas catégoriquement opposée au réclamant et que celui-ci peut invoquer et prouver l’absence de certaines conditions de validité du contrat d’achat-vente n°21 du 26 janvier 2001 conclu par la SC ICM Timiș SA, en sa qualité de vendeuse et par la Mairie de la ville de Timișoara et, d’autre part, dans la qualité du réclamant de personne intéressée, vu que, si une instance a jugé de façon définitive et irrévocable que le réclamant était intéressé à demander et obtenir le constat de nullité absolue de la décision de l’AGA de la SC ICM Timiș SA n°1 du 26 mars 1999 sur lequel reposait la conclusion du contrat d’achat-vente rejeté dans la présente cause, il était évident qu’il avait aussi intérêt à faire constater la nullité absolue de cet acte juridique civil et avait implicitement une qualité processuelle active.

Concernant le fond de la cause, il a été constaté que par le contrat d’achat-vente n°21 du 26 janvier 2001, la SC ICM Timiș SA, en sa qualité de vendeuse, avait promis de transmettre à la Mairie de la ville de Timișoara, comme acheteuse, le droit de propriété sur les biens immeubles se trouvant à Timișoara et inscrits au CF 1312342 Timișoara n° top. 8572/3/1/2, 8577/2/2, 8540/3/2, soit un terrain de sport, d’une superficie de 1 ha, 5368 m.c., propriété de l’Etat Roumain n°4375/1969, construction dont le propriétaire est la SC ICM Timiș SA n°17758/2000, pour le prix de 3.500.000.000 lei anciens, TVA comprise.

Ce contrat a été critiqué par le réclamant, selon lequel il est absolument nul, vu l’absence du consentement et de la cause, vu que la loi serait fraudée, affirmation avec laquelle l’instance première était partiellement d’accord, en ce qui concerne l’incidence dans l’espèce, uniquement pour l’absence du consentement.

Cette société commerciale peut être définie comme un groupe de personnes, constitué en vertu d’un contrat de société, c’est à dire d’une convention, exprimant l’intention des associés de collaborer de leur plein gré au déroulement d’activités commerciales (affectio societatis), intention impliquant aussi la convergence d’intérêt des associés, mais aussi leur égalité juridique et, de ce fait, l’absence de subordination entre eux.

L’Assemblée générale, qui est l’organe de délibération et décision de la société commerciale, exprime la volonté sociale, et décide de toute question essentielle pour l’activité de la société, ce qui fait que la violation de certaines règles de formation de la volonté sociale ne saurait être ignorée et convient d’être écartée grâce au mécanisme offert par le législateur.
La société commerciale participe donc comme sujet de droit à la signature et mise à exécution d’actes juridiques civils ayant pour fondement la volonté sociale et représentant une transposition du consentement de la personne physique, ce qui fait que, si la volonté sociale n’existe pas ou si elle se trouve viciée pour différentes raisons, il ne saurait exister de consentement valablement exprimé.

Dans l’espèce, la volonté juridique de la SC ICM Timis SA, qui visait le contrat d’achat-vente n° 21 du 26 janvier 2001, a été formée par décision de l’AGA n°1 du 26 mars 1999, lorsque les actionnaires de la société ont décidé de vendre le bien immeuble situé à l’adresse susmentionnée.

Néanmoins, cette décision a été déclarée absolument nulle par la sentence civile n°1881/18 décembre 2012 du Tribunal de Timiș – IIe section civile, demeurée définitive et irrévocable suite à la décision civile n° 919/22 mai 2013 de la Cour d’Appel de Timișoara.
La suite juridique de cette décision de justice, en vertu de l’effet ex tunc de la nullité absolue d’un document juridique civil, est de’ constater l’absence de consentement de la société vendeuse, la SC ICM Timiș SA au moment de la conclusion du contrat d’achat-vente N° 21 du 26 janvier 2001, condition de validité essentielle, conformément à l’art. 948 du Code civil depuis 1864 et dont l’absence entraine la sanction de nullité absolue du document juridique conclu dans ce contexte.
Pour ce qui est de la fraude concernant la loi, l’instance première a constaté que le réclamant n’avait pas expliqué en quoi consistait ce cas de nullité absolue, respectivement, quelle était la norme légale impérative que les deux représentants légaux de la vendeuse la SC ICM Timiș SA - PM ET TI - avaient voulu éluder par le contrat d’achat-vente signé.
Contre cette décision se sont pourvus en appel les accusés Mairie de la Ville de Timișoara par son Maire et la grande ville (Municipe) de Timișoara par son maire, demandant l’annulation de la sentence de la première instance, le renvoi de la cause à la première instance pour être rejugée et, en subsidiaire, de changer intégralement la sentence attaquée, dans le sens du rejet total de l’action formulée par le réclamant.
L’un des aspects mis en évidence se rapporte à l’immeuble situé à Timișoara, Aleea FC Ripensia n° 40 qui a été loué à la SC ELAINE SRL, la location étant notée au CF au n° 406972 Timișoara, n° top. 8572/3/1/2; 8577/2/2; 8640/3/2, plusieurs actions d’appel en justice ayant pour objet le droit de cette société de garder l’immeuble.
Par son mémoire déposé au dossier, l’intimé PN a demandé que soit rejeté l’appel, sans frais de justice.
La décision n°463/A/26 juin 2014 de la Cour d’Appel de Timișoara – IIe section civile a admis l’appel de l’accusée Mairie de la ville de Timișoara, formulé par son maire.
On a changé en son entier la sentence attaquée, dans le sens du rejet de la demande précise formulée par le réclamant PN contre l’accusée Mairie de la ville de Timișoara, dont l’objet était de constater l’absolue nullité du contrat d’achat-vente n° 21/26.01.2001, conclu entre les accusées SC ICM TIMIȘ SA en sa qualité de vendeur et la Mairie de la ville de Timișoara en sa qualité d’acheteur.
Acte a été pris que l’on n’a pas demandé de frais de justice.

Pour se prononcer en ce sens, l’instance d’appel a retenu ce qui suit:
I. L’instance d’appel a retenu que les exceptions d’absence de qualité processuelle active du réclamant et de force de la chose jugée ont été examinées par la première instance, dans le sens de leur rejet, de manière que le renouvellement de ces exceptions en appel constitue des motifs concernant lesquels l’instance d’appel devait se prononcer de manière dévolutive, sans que s’en suive le renvoi de la cause pour être rejugée par la première instance.
Les exceptions concernant l’absence de qualité processuelle passive de l’accusée et la prescription de l’exercice du droit du réclamant à l’action ont pour la première fois été évoquée à l’appel et la solution de ces raisons d’appel influera sur la solution de l’instance d’appel concernant la solidité et la légalité de ces exceptions et non pas de la sentence de l’instance première, qui n’était pas investie de telles défenses de l’accusée.

Ce qui n’a pas été invoqué devant la première instance ne peut servir de base pour critiquer la non-évocation du fond par cette première instance, dans la perspective de l’art. 297 al. 1 du Code de procédure civile.
En ce qui concerne l’absence d’un rôle actif de la première instance pour saisir le procureur en vue de l’étude du faux concernant le procès verbal de la réunion de l’Assemblée Générale des actionnaires, pour préciser l’objet de ce faux et son auteur, l’instance d’appel a constaté que la demande de saisir le procureur avait été formulée par le réclamant dans sa demande introductive à la première instance, action ayant eu pour objet d’annuler la décision de l’assemblée générale de la SC ICM TIMIS SA du 26 mars 1999 et dans l’annulation du contrat d’achat-vente passé entre cette société et l’accusée. Ultérieurement, par la conclusion de séance du 26 juin 2012, le jugement de l’action en annulation de la décision de l’AGA a été disjointe et enregistrée dans un dossier séparé, le n° 6145/30/2012 du Tribunal de Timiș. Par la conclusion de séance du 11 décembre 2012, le jugement du pétitoire sur la nullité du contrat d’achat-vente a été suspendu jusqu’à la solution de l’action disjointe.
Le jugement de la demande de constater la nullité du contrat a été remis sur le rôle par la conclusion du 10 septembre 2013, à la demande du réclamant, suite à la fin du procès au dossier n° 6145/30/2012 sur l’annulation de la décision de l’AGA et après la remise sur le rôle de la cause, le réclamant a précisé son action, dans le sens qu’il demandait de constater la nullité absolue du contrat d’achat-vente seulement (page 141 du dossier du fond). Après cette précision, ni le réclamant, ni aucune autre partie n’a plus évoqué le faux contenu par le procès- verbal de la séance de l’AGA, le réclamant et l’accusée SC ICM Timiș SA n’ayant plus d’intérêt juridique en ce sens, vu la solution d’annuler la décision de l’AGA rendue par l’instance au dossier n°6145/30/2012.
L’instance d’appel a conclu que l’instance première avait exercé son rôle actif dans les limites des documents dont disposaient, au sens processuel, les parties impliquées et par rapport à l’objet de la cause dont elle était investie après la disjonction des deux demandes qui ont fait corps commun dans l’action introductive de première instance.

D’autre part, l’accusée appelante n’a pas demandé à la première instance d’appliquer la procédure pour constater le faux contenu dans le procès verbal de la séance de l’AGA, une telle demande ayant été formulée par le réclamant au sujet de la pétition pour l’annulation de la décision de l’AGA. Ainsi donc, la critique de l’accusée visait-elle une demande formulée par la partie adverse, concernant un autre objet de la cause, demande que le titulaire même avait renoncé de renouveler après avoir obtenu gain de cause concernant l’annulation de la décision de l’AGA.
Concernant l’aspect examiné, l’instance d’appel a conclu qu’il n’y avait pas eu de défaut de rôle actif de la première instance et que ne pouvait donc être retenu le fait de ne pas avoir évoqué le fond, comme raison pour annuler la sentence attaquée.

La demande de la partie appelante d’annuler la sentence rendue par la première instance, avec renvoi à la première instance pour un nouveau jugement, est donc infondée.

II. Examinant sur le fond l’appel de l’accusée, y compris en ce qui concerne les raisons d’appel comprenant les exceptions susmentionnées, l’instance d’appel a surtout analysé ces exceptions et, vers la fin, les raisons concernant le fond de la cause.
1.L’exception d’absence de qualité processuelle passive de l’accusée, reposant sur l’absence de qualité juridique d’usage de la Mairie de la ville de Timișoara, peut pour la première fois être évoquée en appel, conformément à l’art. 294 al. (1), II-e thèse du Code de procédure civile, parce qu’elle n’est pas estimée ex-lege comme une nouvelle demande et qu’ une telle exception, une exception nouvelle peut être évoquée pendant tout la durée du procès, n’étant pas limitée à tel ou tel moment processuel, comme l’indiquait à tort dans sa défense, l’intimé réclamant.
Pourtant cette exception est non fondée, comme il résulte de l’indication comme partie contractante de la Mairie de la ville de Timișoara, ainsi que des prévisions de la Loi n° 215/ 2001 concernant l’administration publique locale.
C’est ainsi que le contrat d’achat-vente, objet de l’action précisée dans le constat de nullité absolue, est conclu par l’accusée SC ICM TIMIȘ SA en qualité de vendeuse et la Mairie de la ville de Timișoara en qualité d’acheteuse, représentée par son maire et son adjoint au maire.

Dans le contrat des parties, la dénomination n’est pas de nature à préciser leur capacité d’usage, mais la nature des effets produits par le contrat concernant les obligations assumées par les parties signataires. L’identité erronée ou inadéquate soulignée par une partie contractante ne la prive pas de sa capacité d’usage et implicitement de la capacité d’assumer des obligations et d’exercer des droits à caractère contractuel.
C’est en ce sens qu’ont agi les parties dans la présente cause, à l’époque où elles ont passé leur contrat, l’accusée appelante se présentant comme une entité juridique et l’accusée intimée vendeuse, comme partie signataire du contrat, connaissant l’identité de la personne avec qui elle signe le contrat.
Dans la pratique de signature des contrats par les administrations territoriales, les noms de ces administrations comprennent des titulaires différents, tels la commune, la ville, les grandes-villes-municipes, le conseil local (municipalité), le conseil départemental, la mairie, le maire... Il est, néanmoins, hors de doute qu’indépendamment de leur titre, elles s’engagent par contrat au nom de l’unité administrative du territoire, ayant une capacité juridique d’usage.
D’autre part, le terme de „mairie” n’est pas un terme „non prévu” par la Loi n°215/2001. Conformément à l’art. 1 al. (1) lettre e) les maires sont des autorités exécutives et, conformément à l’art. 1 al. (1) lettre i) les unités administratives du territoire sont la commune, la ville, la grande ville-municipe, le département. Conformément à l’art. 21 al.(1) les unités administratives territoriales sont des personnes morales de droit public, ayant une capacité juridique pleine et entière et leur propre patrimoine. Ces unités sont titulaires des droits et obligations découlant des contrats visant l’administration des biens appartenant au domaine public et privé dont elles font parties, dans les conditions de la loi. Les unités territoriales administratives sont représentées en justice par le maire ou, selon le cas, par le président du Conseil départemental. Conformément à l’art. 77 al. (1), le maire, l’adjoint au maire, le secrétaire de l’unité administrative territoriale et la structure spécialisée du maire constituent un tout fonctionnel à l’activité permanente, nommé mairie de la commune, de la ville ou de la grande-ville-municipe, une structure qui applique les décisions de la municipalité et les dispositions du maire.
Il résulte de l’ensemble des dispositions de la Loi n° 215/2001 que: le sujet de droit est l’unité administrative du territoire prévue par la loi; un tel sujet de droit exerce ses prérogatives par l’intermédiaire d’une autorité délibérative, nommée conseil local et conseil départemental, ainsi que d’une autorité exécutive par le maire et le président du conseil départemental; l’autorité exécutive du maire est exercée dans le cadre d’une structure fonctionnelle, qui est la mairie de la commune, de la ville de la grande-ville-municipe; le maire et sa structure fonctionnelle exercent les attributs prévus par la loi en vertu de la capacité juridique d’usage qui est celle de l’autorité administrative du territoire et non pas en leur nom personnel, dans le but de mettre en œuvre le but reconnu par la loi à ce sujet de droit. L’on présume donc (juris tantum) que les documents juridiques signés par le maire ou/et la mairie par son maire sont conclus par l’unité administrative/territoriale même, en qualité de sujet de droit public.
Cette présomption ne saurait être supprimée que s’il est prouvé que les personnes membres de l’autorité exécutive ont conclu des actes juridiques in proprio nomine, en infraction des prérogatives confiées par l’autorité délibérative ou, selon le cas, par l’autorité exécutive. Une telle preuve n’a pas été mise en évidence dans la présente cause. En l’absence d’une telle preuve, l’accusée appelante ne saurait nier sa propre qualité processuelle, pour éviter les effets d’un contrat à la conclusion duquel elle a participé, en plein exercice de sa capacité d’utilisation de l’unité administrative- territoriale.

2. L’exception d’absence d’une qualité processuelle active du réclamant a aussi été trouvée sans fondement.
Cette exception a fait l’objet d’un jugement en première instance, celle-ci ayant judicieusement décidé de rejeter l’exception.

En réponse à cette raison d’appel, l’instance d’appel a d’abord constaté que le réclamant avait eu la qualité d’actionnaire de la SC ICM TIMIS SA à la date où était conclu le contrat d’achat-vente dont on demandait la nullité, ce qui résulte des documents constitutifs de la société (pages 74-81 du dossier d’appel), ainsi qu’à la date de l’introduction de la présente action en justice auprès de la première instance (page 98 du dossier du fond). D’autre part, l’instance d’appel a constaté que l’accusée appelante n’avait pas fait la preuve que le réclamant ait perdu sa qualité d’actionnaire.
Ayant retenu que le réclamant avait eu et continuait d’avoir la qualité d’actionnaire de l’accusée vendeuse SC ICM TIMIS SA, que le réclamant tendait à faire constater la nullité absolue du contrat, que par l’effet de cette sanction, le même réclamant voulait faire rentrer au patrimoine de la société, dont il est actionnaire, le bien immeuble qui fait l’objet de l’achat-vente, l’on a constaté que le réclamant avait un intérêt juridique dans l’exercice de son droit à l’action et donc une qualité processuelle active aussi.
3. L’exception de force de la chose jugée a également été estimée infondée.
Il en résulte, contrairement aux affirmations de l’accusée appelante et comme l’a aussi correctement indiqué l’instance première, que la sentence pénale n° 1637/23 juillet 2009 de la Maison de Justice de Timișoara, définitive suite à la décision pénale n° 15/A/22 janvier 2010 du Tribunal de Timiș et la décision pénale n° 798/R/11 août 2010 de la Cour d’appel de Timișoara, ne sauraient être opposées dans la présente cause, au titre de force de la chose jugée, n’étant pas réunies les exigences prévues par les art. 163 et 166 du Code de procédure civil, dans le sens que, par rapport aux décisions pénales sus mentionnées, il n’existe pas d’identité des parties, le réclamant n’étant pas une partie, dans la cause pénale, en cette qualité et par rapport à l’objet d’annulation du contrat d’achat-vente.
Il résulte des affirmations de l’accusée appelante subsumées à cette raison d’appel, que c’est par la confusion entre les institutions du droit que l’accusée appelante renvoie aussi à l’autorité de la chose jugée, dans le sens que les décisions pénales ont maintenu le contrat d’achat–vente, les instances ayant constaté qu’il n’existait nulle base pour annuler le contrat.
L’annulation du contrat a, en effet, été demandée par la partie civile SC ICM TIMIS SA dans le cadre du procès pénal, comme une conséquence des actes pénaux pour lesquels furent appelés en justice les inculpés PM et TI, administrateurs de la société partie civile, mais l’instance pénale a constaté que la suppression du contrat, en tant que document juridique civil, ne pouvait intervenir que suite à l’existence d’une cause de nullité absolue ou relative, fondée sur l’absence ou l’invalidation d’une condition de fond ou de forme, ad validitatem, du document juridique. Dans cette espèce, l’instance pénale a retenu que le contrat d’achat-vente avait été conclu dans le respect de toutes les conditions générales et spéciales de fond et de forme prévues par l’art. 948 et 1295 etc. du Code civil, et que le fait de mentionner dans ce contrat un autre compte en banque du vendeur n’était pas de nature à entrainer la non validité du contrat, le principe selon lequel une annulation du contrat initial entrainerait l’annulation du contrat subséquent n’étant pas applicable à ce cas; ce qui fait que l’on ne saurait constater la non valabilité du contrat d’achat-vente.
La sentence pénale a été maintenue du point de vue de la solution de l’action civile, y compris par la décision pénale n° 798/R/ 11 août 2010 de la Cour d’appel de Timișoara, rendue au recours.

L’autorité de la chose jugée, donnée par ces décisions pénales, ne peut pas non plus être opposée à l’action du réclamant, selon l’art. 1201 du Code civil, vu que dans la présente cause, la demande de constater la nullité absolue est fondée sur la nullité absolue de la décision de l’AGA de l’accusée SC ICM TIMIȘ SA n°1 du 26 mars 1999, nullité décidée par la sentence civile n°1881/LP/PI/18 décembre 2012, rendue définitive par la décision civile n° 916/22 mai 2013 de la Cour d’appel de Timișoara, face à laquelle on invoque pour première raison, l’absence du consentement exprimé de la volonté juridique de la vendeuse SC ICM TIMIȘ SA et, concernant la même nullité, la cause illicite de la convention. Ces aspects n’ont pas été élucidés par les instances pénales, ces dernières n’étant pas investies pour se prononcer sur la décision respective de l’AGA et l’annulation de la décision de l’AGA ayant été ordonnée dans un cadre processuel différent, par des instances civiles, le procès civil et le procès pénal ayant été, à un certain moment, parallèles.

4. L’exception de prescrire le droit à l’action dans l’annulation du contrat d’achat-vente, invoquée pour la première fois en appel, mais conforme aux prévisions de l’art. 294 al. (1) du Code de procédure civile, a également été tenue pour infondée.
L’instance d’appel a souligné que l’action du réclamant visait à faire constater la nullité absolue du contrat d’achat-vente et non pas de l’ annuler, en vertu de sa nullité relative.
Les causes de nullité absolue invoquées par le réclamant sont l’absence du consentement de la vendeuse accusée, la SC ICM TIMIȘ SA et la cause illicite du contrat, telles qu’elles sont prévues à l’art. 948 pts. 2 et 4 du Code Civil (1864).
Le droit à l’exercice de l’action en nullité absolue du document juridique est imprescriptible du point de vue extinctif, dans le respect des documents translatifs de droits réels, de la prescription acquisitive (usucapion).
Le réclamant n’a pas évoqué le vice de consentement comme cause de non valabilité de l’accord contractuel, cas où le problème du caractère prescriptible de l’exercice du droit à l’action en justice se serait vraiment posé, car le vice de consentement pour la conclusion d’un acte juridique est sanctionné de nullité relative, sous certaines conditions.
5.En ce qui concerne l’absence de rôle actif, évoquée devant l’instance première, l’instance d’appel l’a rejetée dans la partie introductive de ses considérations, lorsqu’elle a examiné cette critique comme raison de pourvoi pour annuler la sentence attaquée et renvoyer la cause à la première instance pour un nouveau jugement.

III. Pour ce qui est du fond de l’appel déclaré par l’accusée appelante, concernant uniquement la demande de constater la nullité absolue du contrat d’achat-vente et les critiques contre la sentence attaquée, sur le fond, l’instance d’appel a constaté que l’appel était fondé pour les raisons suivantes:
Le réclamant a demandé de constater la nullité absolue du contrat d’achat-vente n°21/26 janvier 2001, conclu par l’accusée SC ICM TIMIȘ SA, en sa qualité de vendeuse et la Mairie de la ville de Timișoara, en qualité d’acheteuse, invoquant et demandant en même temps l’annulation de la décision de l’Assemblée Générale des Actionnaires n° 1/26 mars 1999 de la SC ICM TIMIŞ SA, qui a décidé de vendre les biens meubles faisant l’objet du contrat d’achat-vente.
La demande d’annuler la décision de l’AGA a été disjointe et sur celle-ci se sont prononcées la sentence civile 1881/PL/LP/ 18 décembre 2012 du Tribunal de Timiș et la décision civile n° 919/22 mai 2013 de la Cour d’appel de Timișoara, dans le sens de l’admission de la demande du réclamant et l’on a disposé d’annuler la décision de l’AGA, pour des raisons ayant trait à la convocation du réclamant à la réunion de l’Assemblée Générale des Actionnaires.
Le jugement concernant la demande de nullité du contrat de vente a été suspendu jusqu’à une solution irrévocable de la demande d’annulation de la décision de l’AGA.
Après la réintroduction de la cause dans ce dossier, le réclamant a précisé son action, demandant de constater que la pétition concernant l’annulation de la décision de l’AGA était demeurée sans objet, la sentence et la décision susmentionnée ayant été rendues, à savoir qu’il s’agissait uniquement de constater la nullité absolue du contrat d’achat-vente, nullité qui découle de l’annulation de la résolution de l’AGA, ce qui implique l’absence de consentement de l’accusée SC ICM TIMIŞ SA pour la conclusion du contrat, puisque fait défaut la volonté juridique de celle-ci, exprimée par la décision mentionnée, ainsi que pour la cause illicite de la conclusion de ce contrat.
Par la sentence attaquée, la première instance avait admis la demande précisée du réclamant et constaté la nullité absolue du contrat d’achat-vente, retenant dans ses considérations, comme cause de la nullité ainsi décidée, l’absence du consentement de la société vendeuse, qui résulte de la constatation que, dans les conditions de l’annulation de la décision de l’AGA, ayant décidé de la vente des biens immeubles, les effets de la nullité absolue de la décision de l’AGA se trouvent étendus ex tunc à l l’acte juridique ultérieurement signé, par la constatation de l’absence de consentement de la société, implicitement à l’époque où fut conclu le contrat d’achat-vente, ce qui prive ce contrat de l’une des conditions essentielles de validité prévues à l’art. 948 du Code civil.
Par contre, la première instance n’avait pas retenu la cause illicite, ni le prix peu sérieux, comme raisons de nullité absolue du contrat, faute de preuves concernant ces raisons.
Seule d’accusée appelante s’est pourvue en appel contre la sentence de la première instance.
L’instance d’appel a donc donné cours aux dispositions de l’art. 295 al. 1 du Code de procédure civile, dans le sens de vérifier dans les limites du pourvoi, quelle est la situation des faits et comment la première instance avait appliqué la loi, constatant par la même occasion qu’il n’existait pas de questions d’ordre public à prendre en considération pour la légalité du procès en première instance, ni concernant la garantie des droits processuels des parties.
En l’absence d’une demande d’appel du réclamant, l’instance d’appel ne s’est pas cru en devoir d’étudier les raisons pour lesquelles l’instance première n’avait pas retenu la cause illicite et le prix peu sérieux, comme causes de nullité absolue du contrat.
En ce qui concerne la solution de la première instance, qui constatait la nullité du contrat d’achat vente, en vertu de l’application du principe d’annulation des documents juridiques subséquents à l’acte déclaré absolument nul, faute de consentement de la société vendeuse, suite au défaut de volonté juridique de celle-ci, valablement exprimée dans l’Assemblée Générale des Actionnaires, l’instance d’appel a constaté que la sentence ainsi rendue était infondée et illégale.
L’instance d’appel a en premier lieu estimé comme erronée la thèse du réclamant et tenu pour pertinente celle de l’instance première concernant l’absence du consentement de la vendeuse SC ICM TIMIŞ SA, en tant que telle.
L’existence du consentement est dévoilée par son expression dans les conditions spécifiques propres à la conclusion de l’acte de justice soumis à l’examen.
Le document juridique est le contrat d’achat –vente et non pas la décision de l’Assemblée Générale des Actionnaires.
Les conditions de valabilité, de fond et de forme, du contrat d’achat-vente sont donc celles prévues par la loi et non pas celles décidées par l’Assemblée Générale des Associés. On peut donc, encore moins, invoquer la nullité d’un contrat, pour des irrégularités dans la convocation de l’assemblée générale.
Nul rapport de subsidiarité ni de subséquence n’existe entre la décision de l’AGA et le contrat d’achat-vente. Chacune de ces deux catégories de documents juridiques a ses propres clauses de valabilité et ses propres causes d’inefficacité, indépendantes, spécifiques, ce qui fait que la présence d’une cause de nullité ou annulabilité concernant la décision de l’AGA n’est pas implicitement une cause de nullité ou annulabilité du contrat conclu par la société.
Même dans les conditions de l’annulation de la décision de l’AGA, le principe quod nullum est, nullem producit effectum, n’est pas automatiquement appliqué au contrat conclu par la société commerciale, quelle que soit la considération que la Loi des sociétés n°31/1990 accorde à la volonté sociétaire exprimée par l’assemblée générale des associés.
Les dispositions de la Loi des sociétés comprennent deux catégories de normes juridiques, ayant leur importance dans la présente cause, comme par exemple: une catégorie de normes visant les actes juridiques sociétaires avec participation des associés/actionnaires afin d’adopter les résolutions/décisions figurant au portefeuille des organismes de direction et administration des sociétés. Entrent dans cette catégorie de normes juridiques toutes les prévisions de la loi portant sur les décisions de l’assemblée générale des associés/actionnaires, les décisions des organismes administratifs de gestion et contrôle de la société. Pour protéger la validité de ces actes juridiques et la personne des associés/actionnaires, la loi sociétaire dispose de sanctions, remèdes et moyens juridiques adéquates, étant un sujet de droit autonome. Une deuxième catégorie de normes permet à la société, par les personnes et organes qui la représentent, de conclure de documents juridiques avec des tiers, dans la limite des pouvoirs conférés par la loi à ces organes ou personnes. La loi protège par ces normes, en premier lieu les tiers qui passent des contrats avec la société par ses organes dirigeants et administratifs ou les personnes qui remplissent un rôle dans ces organes.
Conformément à cette dernière série de normes, l’instance d’appel a souligné que selon l’art. 55 al. (1) de la Loi n° 31/1990, dans ses rapports avec des tiers, les actes des organes de la société engagent celle-ci, même lorsqu’ils dépassent son objet d’activité, sauf si elle peut prouver que les tiers en question connaissaient ou, vu les circonstances, devaient connaitre ces dépassements ou lorsque les accords ainsi conclus dépassaient les limites des pouvoirs accordés par la loi aux organes en question. La publication de l’acte constitutif n’est pas en soi une preuve de connaissance.
Les clauses du document constitutif ou les décisions des organes statutaires des sociétés, qui limitent les pouvoirs conférés par la loi à ces organes, ne sont pas opposables aux tiers, même lorsqu’ils ont été publiés (al. (2)°.
Les documents signés par la société avec des tiers sont donc présumés valables et opposables à la société, s’ils ont été passés par les organes de celle-ci et dans la limite des pouvoirs qui leur ont été conférés par la loi.
Pour conclure de tels actes juridiques, les organes de la société exercent les pouvoir conférés par la loi, même si la société elle-même limite ces pouvoirs.
Pour les cas d’exception où les engagements des organes de la société ne sont pas opposables à celle-ci, la loi impose à la société de faire la preuve que les tiers en question connaissaient ou devaient connaitre le dépassement du domaine d’activité, ou des pouvoirs conférés par la loi aux organes sociétaires. La limitation des pouvoirs conférés ex-lege à ses organes par la société même, qui les a désignés, n’est pas applicable aux tiers avec lesquels la société a des contrats.
Il résulte de ces dispositions légales que pour les documents juridiques conclus par la société représentée par ses organes et des tiers signataires de contrat, la sanction est l’inopposabilité du document juridique à la société, dans les cas d’exception prévus à l’art. 55 al. (1) de la Loi n° 31/1990 et non pas la sanction de nullité/annulabilité de l’acte.
Les mêmes dispositions, tout en prévoyant la possibilité de conclure des documents juridiques qui dépassent l’objet d’activité ou les pouvoirs légaux des organes de la société, ne sanctionnent pas ces documents de nullité ou annulabilité, tout come elles ne présument pas de l’absence de consentement de la société lors de la conclusion de l’acte juridique, mais le tiennent au contraire pour être exprimé par les organes de la société. Le remède juridique prévu par la loi est l’inopposabilité dans ces deux hypothèses d’exception de l’acte juridique à l’égard de la société et l’opposabilité de l’acte juridique face aux organes sociétaires qui ont ainsi engagé la société.
Le contrat d’achat-vente a été conclu par l’accusée SC ICM TIMIS SA en sa qualité de vendeuse, par ses propres organes administratifs. Le consentement est ainsi présumé avoir été exprimé par la société vendeuse, en considération des prévisions de l’art; 55 al; 1 et 2 de la Loi n° 31/1990.
Les administrateurs de la société vendeuse ont passé ce contrat en vertu des pouvoirs d’administration conférés par les prévisions de l’art. 70 de la Loi n°31/1990, conformément auxquelles les administrateurs peuvent faire toute opération nécessaire pour la mise en œuvre de l’objet d’activité de la société, avec les restrictions indiquées dans l’acte constitutif et à l’art. 70/1 de la même loi, conformément auxquelles les actes impliquant de disposer des biens de la société peuvent être conclus, en vertu des pouvoirs conférés aux représentants légaux de la société, selon le cas, par la loi, l’acte constitutif ou les décisions des organes statutaires de la société, n’ayant pas besoin pour cela d’une procuration spéciale authentique. Enfin, l’art. 73 de la Loi n° 31/1990 établit que les administrateurs sont solidairement responsables, entre autres, pour la mise en œuvre exacte des décisions de l’assemblée générale, ainsi que pour le strict accomplissement des devoirs que la loi et l’acte constitutif leur imposent.
Pour souligner la protection des tiers de bonne foi et en même temps la responsabilité des administrateurs, la Loi n° 31/1990 dispose: si un administrateur a l’initiative d’une opération dépassant les limites des opérations coutumières du commerce courant de la société, celle-ci doit en prévenir les autres administrateurs, pour qu’ils formulent leur opposition. Pourtant, malgré l’opposition exprimée, l’opération conclue est valable devant les tiers auxquels l’opposition n’a pas été communiquée ] (art. 78 al. (1) et (3)].
Vu ces dispositions légales, l’on a constaté la limitation des pouvoirs conférés aux administrateurs de la société vendeuse à la date de conclusion du contrat.
Conformément à l’art. 17 des Statuts de la SC ICM TIMIȘ SA, les administrateurs constituent un Conseil d’administration, qui peut exercer toute action visant l’administration de la société dans la limite des droits qui lui sont conférés et l’art. 18 des statuts comme faisant partie des attributions du Conseil d’administration, l’approbation des opérations d’achat ou vente de biens, selon les compétences accordées, respectivement l’approbation des contrats conclus conformément aux mêmes compétences. L’art. 13 des statuts prévoit que l’Assemblée générale des actionnaires décide de la vente d’actifs. Il résulte de la corroboration de ces textes statutaires que l’Assemblée générale a la compétence de décider de la vente d’actifs, tandis que le Conseil d’administration rédige le contrat qui convient.
Le contrat d’achat-vente a été conclu par la société vendeuse le 26 janvier 2001, dans les conditions où une décision de l’assemblée générale du 26 mars 1999 existait.
Par voie de conséquence, le contrat a été conclu par la société vendeuse SC ICM TIMIŞ SA, par ses organes administratifs, conformément aux pouvoirs conférés à eux par la loi et l’acte constitutif, respectivement par décision de l’Assemblée générale des actionnaires.
Le contrat d’achat-vente a donc été conclu par l’accusée SC ICM TIMIŞ SA, en parfaite connaissance de cause concernant l’objet et le prix de la vente, ce prix étant enregistré sur le compte indiqué par la vendeuse.
L’instance d’appel a donc constaté qu’il existait un consentement explicite de la société vendeuse, exprimé par la décision de l’Assemblée Générale des Actionnaires et par l’accord contractuel conclu.
Le contrat d’achat-vente, aussi bien que la décision de l’AGA ont produit leurs effets dans le circuit civil, dans le sens que ni les actionnaires, ni la société vendeuse n’ont réclamé l’absence des conditions de valabilité du consentement donné pour la vente, du moins jusqu’à l’introduction de l’action en justice dans la présente cause, le 26 mars 2012, au bout d’un délai de 11 ans.
L’accusée-appelante a signé le contrat d’achat-vente dans les conditions où la SC ICM TIMIŞ SA,, par ses organes statutaires – l’assemblée générale et le conseil d’administration - n’a opposé nul empêchement pour mettre au point ce contrat. Elle a même constaté par les documents constitutifs et la décision de l’AGA, que le document pouvait être signé par la société accusée et conclu avec les organes en droit d’engager la société vendeuse. De l’avis de l’instance d’appel, ces diligences ont été suffisantes et de nature à assurer l’accusée appelante que les conditions légales étaient remplies, en ce qui concerne la société accusée, pour s’engager par contrat, l’affirmation du réclamant comme quoi il aurait du analyser les demandes de convocation des actionnaires en assemblée générale le 26 mars 1999, un tel contrôle dépassant le comportement diligent d’un tiers, en considération des prévisions de l’art. 55 de la Loi n° 31/1990.
La décision de l’AGA du 26 mars 1999 a effectivement été annulée par la sentence civile n° 188/LP/PI/18 décembre 2012, pour des irrégularités de convocation du réclamant.
L’instance d’appel a cependant relevé ce qui suit: la décision de l’AGA n’a pas été annulée pour des raisons d’illégalité de l’ordre du jour adopté, donc pas non plus, pour illégalité de la décision d’approuver la vente de biens de la société; cette décision est nulle en tant que document statutaire de la société, parce que n’ont pas été remplies les conditions procédurales de convocation d’un actionnaire et non pour ne pas avoir rempli les conditions essentielles de l’acte juridique qu’elle représente., du point de vue de l’acte de volonté juridique ayant pour objet la vente de biens; en ce qui concerne les actes juridiques pour lesquels la loi prévoit des conditions de forme ad validatem, le document juridique nul pour non respect de ce genre de conditions demeure valable, du point de vue de la volonté juridique manifestée par le sujet dont émane le document.
Il a aussi été retenu que, dans les conditions où l’objet de la vente-achat a été délibérément mis en vente par l’accusée vendeuse, les biens étant propriété exclusive de la société et libres de charges, le droit de disposition juridique faisant partie des pouvoirs conférés par la loi aux organes statuaires de la société vendeuse, au moment de la mise au point du contrat, l’annulation de la décision de l’AGA pour irrégularités dans la convocation d’un actionnaire, n’écarte pas les conditions de validité du contrat d’achat-vente, surtout en ce qui concerne le consentement manifesté par la société vendeuse, par ses organes.
Les parties en contrat ont vu la représentation juridique et le sens de l’acte conclu, ont pu connaître l’objet de l’achat-vente, les droits et obligations qu’ils auront en appliquant ce contrat, en remettant la possession du bien de la vendeuse à l’acheteuse et le prix convenu.
L’annulation de la décision de l’AGA au bout de 13 ans après la dite décision et de 12 ans après la conclusion du contrat, pour des raisons visant des irrégularités de convocation des actionnaires, n’entraine pas l’annulation du contrat d’achat-vente, puisque la cause de nullité de la décision de l’AGA n’est pas une cause de nullité du contrat et les deux documents juridiques ont un régime juridique indépendant, du point de vue des conditions de forme et de fond.
Même dans l’hypothèse de l’absence du consentement évoqué par le réclamant, à propos de la volonté juridique sociétaire exprimée dans la décision de l’AGA, décision ultérieurement annulée, et dans l’hypothèse de la conclusion du contrat de société par les administrateurs de celle-ci, en dépassement des pouvoirs à eux conférés par l’assemblée générale, en vertu de l’acte constitutif, la nullité de la décision de l’AGA n’atteint pas automatiquement les conditions de validité du contrat d’achat-vente, selon le principe de l’annulation des documents subséquents.
Ceci parce que, selon l’art. 55 de la Loi n° 31/1990, la sanction applicable dans ce cas est l’inopposabilité à la société du document conclu par ses organes avec des tiers, à condition que la société prouve que ses organes statutaires avaient conclu le document en dépassement de leur objet d’activité et que le tiers avec qui le contrat avait été signé connaissait ou, vues les circonstances, pouvait et devait connaitre le dépassement de l’objet d’activité de la société ou des limites des pouvoirs conférés aux organes qui ont engagé la société dans les relations juridiques avec le tiers en question.
Même dans l’hypothèse d’obtenir l’inopposabilité de l’acte face à la société, le document juridique en question n’est pas dépourvu d’effet ex lege ; bien au contraire, ces effets continuent d’exister par rapport au tiers contractant et aux organes sociétaires qui ont conclu l’acte juridique, sans respecter l’objet d’activité de la société ou la limite des pouvoirs conférés par la loi et par l’acte constitutif.

La loi des sociétés n° 31/1990 protège par ses dispositions les tiers de bonne foi, par rapport aux actes juridiques conclus avec la société et fixe comme règle que la société s’engage par ses organes, ce qui fait que les actes conclus par ces organes sont des actes de la société même.
Ces prévisions assurent la mise en œuvre des principes de protection de la bonne foi et de la sécurité des principes juridiques, concernant les tiers de bonne foi, qui signent des contrats avec la société représentée par ses organes. En ce qui concerne les tiers de mauvaise foi, à savoir ceux qui savaient ou devaient connaitre l’irrégularité de l’action des organes sociétaires, la loi leur a constitué un régime juridique spécial, conformément auquel le document ainsi contracté est inopposable à la société, mais opposable aux organes de celle-ci et au tiers;
En aucun cas, la Loi des sociétés, qui a un caractère spécial par rapport aux dispositions de l’art. 948 du Code civil et du Décret n° 31/1954, applicables à cette cause, conformément au principe regit tempus actum, ne frappe de nullité absolue ou relative le document public conclu par un tiers avec la société, même si les organes sociétaires ont dépassé leur objet d’activité ou les pouvoirs à eux conférés. Un tel document juridique peut être sanctionné de nullité, mais pour des causes tenant exclusivement des propres conditions de forme ou/et de fond du document juridique concret.
Les raisons fournies par l’accusée-appelante, concernant la propriété apparente, la bonne foi du sous-acquéreur, l’accomplissement des conditions d’usucapion, sont néanmoins infondées.
Ces défenses excèdent l’objet de la cause, comme il a été dit devant la première instance. L’évocation de l’usucapion est donc une nouvelle demande en appel, ce qui enfreint les dispositions de l’art. 293 al. 1 du Code de procédure civile. Les raisons concernant la propriété apparente et la bonne foi du sous-acquéreur d’un bien tiennent d’autres institutions juridiques, étrangères à la nature de la cause. L’accusée-appelante n’est pas un sous-acquéreur, mais l’acquéreur d’un bien immeuble acheté au propriétaire réel du bien. La propriété, là, n’est donc pas „apparente”, mais nettement déterminée par l’objet et le titulaire du droit de propriété. En ce cas, la bonne foi de l’acheteur, acquéreur auprès du véritable propriétaire, se rapporte au moment de la conclusion du contrat d’achat-vente et non pas à la possession ultérieure du bien.
Au sujet, donc, de l’absence de consentement de la société vendeuse pour la conclusion du contrat, suite à l’annulation de la décision de l’AGA de vendre certains biens et, sur cette base, l’absence de volonté juridique de la société vendeuse, l’instance d’appel a largement indiqué les considérations pour lesquelles cette cause de nullité du contrat ne saurait être retenue.
En ce qui concerne l’effet positif de la chose jugée concernant l’absence de consentement, transmis par la décision de justice qui annulait la décision de l’AGA, l’instance d’appel a relevé que les effets de force de la chose jugée de la sentence civile n°1881/LP/PI/18 décembre 2012 du Tribunal de Timiș, rendue définitive par la décision civile n° 919/22 mai 2013, sont ceux qui ne portent que sur l’annulation de la décision de l’AGA pour irrégularités dans la convocation du réclamant actionnaire, effets qui n’ont pas d’incidence sur les conditions de validité du contrat d’achat-vente, selon le principe quod nullum est, nullem producit effectum. La volonté juridique de la société se traduit dans chaque cas par les documents que ses organes signent dans leurs rapports avec les tiers. L’annulation d’une décision de l’AGA n’équivaut pas à la suppression de la volonté politique de la société, si l’annulation de la décision ne vise pas des causes ayant trait justement à la formation de la volonté juridique sociétaire. Dans ce contexte, l’instance d’appel a relevé que la volonté juridique d’un actionnaire n’est pas synonyme de la volonté juridique de la société. Dans le meilleur des cas, dans l’hypothèse de l’actionnaire majoritaire, la volonté juridique de l’actionnaire peut influencer la volonté juridique sociétaire., au sein de l’assemblée générale des actionnaires, mais non pas la manifestation de la capacité juridique d’usage de la société même.
Le fait que l’accusée appelante n’ait pas vérifié le mode de convocation, pour souligner la mauvaise foi de l’appelante, n’est pas fondé, car ce qui définit la diligence d’un tiers visant la conclusion d’un document juridique avec la société, c’est la vérification de l’acte constitutif et, dans la mesure où ceci est important pour le document conclu, la décision de l’assemblée générale, respectivement les données importantes fournies par le registre du commerce ou/et le registre foncier ou autre registre public, selon le cas. L’avis de convocation des membres est un document sociétaire s’adressant de façon exclusive aux associés, administrateurs et autres personnes ou organes travaillant à l’intérieur de la société.
Les affirmations de l’intimé faisant référence au caractère frauduleux du comportement des représentants des parties signataires du contrat remettent sur le tapis la cause illicite du contrat, mais cette raison de nullité n’a pas été retenue par l’instance première et en présence de l’appel, uniquement déclaré par l’accusée, l’instance d’appel a déclaré que sont incidentes les dispositions de l’art.295 al. 1 et de l’art; 296 du Code de procédure civile, dans le sens que l’instance d’appel examine la sentence attaquée dans les limites du pourvoi en appel et des défenses formulées pour ces raisons. Or, l’appel de l’ accusée ne formule pas de critiques liées à la cause illicite du contrat, parce que la première instance avait rejeté cette cause de nullité. Ces affirmations du réclamant intimé excèdent donc l’appel déclaré par l’accusée appelante. La vérification des affirmations concernant la cause illicite, extérieure au pourvoi en appel, après que l’instance première eut rejeté cette raison de nullité du contrat, porte atteinte aux prévisions de l’art. 296 du Code de procédure civile, selon lequel on ne saurait créer pour l’appelant une situation juridique plus difficile dans sa propre voie d’attaque.
Contre cette décision un recours a été déclaré par le requérant-réclamant PN et la requérante-accusée SC ICM TIMIȘ SA de TIMIȘOARA.
I. Dans son recours, le requérant- réclamant PN a exprimé les critiques suivantes à l’encontre de la décision attaquée:
1. a) L’instance d’appel a enfreint les formes de procédure prévues pour la sanction de nullité inscrite à l’art. 105 al.2 du Code de procédure civile.
Ainsi, la conclusion de séance du 19 juin 2014 n’est-elle signée par aucun des juges, ce qui est une violation des dispositions de l’art; 255 al. 2 rapporté à l’art. 261 al. 1 pt. 8 du Code de procédure civile.
b) La décision civile attaquée n’a pas été signée par les deux magistrats indiqués dans le texte de la décision, mais uniquement par l’un d’eux, la signature du deuxième n’étant pas remplacée, conformément aux dispositions de l’art. 261 al.2 du Code de procédure civile, par le président de l’instance, le seul en mesure de signer à la place du magistrat qui ne pouvait pas signer.

2. La décision attaquée ne comprend pas les raisons qui la soutiennent; elle comprend des raisons contradictoires ou étrangères à la nature de la cause.
Ainsi, l’instance d’appel était-elle tenue de s’en tenir aux limites de l’appel et aux critiques mentionnées dans l’appel concernant l’application de la loi par la première instance, sans pouvoir se substituer à l’appelant ni invoquer de nouvelles raisons de droit, qui ne concernent pas la protection de l’ordre public, mais plutôt un intérêt privé. Il est indiqué en ce sens que l’instance d’appel a eu tort d’invoquer les dispositions de l’art. 55 al. 1 de la Loi n° 31/1990 et de ne pas insister sur les raisons de l’appel, ces dispositions n’étant pas évoquées par l’appelant. Ce qui plus est, ces dispositions là n’ont même pas été soumises au débat des parties;
Le requérant -réclamant soutient que la décision attaquée a été rendue en violation des limites de l’appel, mais aussi du principe de contradiction.
Pour soutenir cette critique, le requérant-réclamant a invoqué la pratique de la Haute Cour de Cassation et Justice.

Le requérant-réclamant soutient que, même si ces dispositions légales avaient été soumises au débat, il aurait évoqué, lui, le principe „tempus regit actum” et l’effet positif de la chose jugée, le tout rapporté aux statuts de la société ICM Timiș SA, mais aussi l’effet du caractère opposable de la nullité de la décision de l’AGA face à l’appelant.
L’effet positif de la chose déjà jugée aurait été évoqué au sujet de la décision civile n°919/22 mai 2013 de la Cour d’appel de Timișoara, rendue au dossier n°6145/30/2012, qui a engendré la suspension du dossier faisant l’objet de la présente cause.
De l’avis du requérant-réclamant la publication de l’avis de convocation de l’AGA au « Monitorul Oficial » a eu pour but non seulement de protéger les actionnaires, mais aussi l’intérêt de tiers ayant établi ou voulant établir des relations obligationnelles avec la société. L’on soutient en ce sens que l’accusé-appelant a en ce sens une faute, car il aurait pu ou devait même s’assurer que la personne morale avec laquelle il voulait instituer des relations obligationnelles, avait rempli les exigences impératives de la Loi n° 31/1990 et avait publié la convocation de l’AGA au « Monitorul Oficial ».
Le requérant-réclamant soutient que c’est la raison pour laquelle le recours de la mairie concernant le dossier disjoint a été rejeté. L’objet de ce dossier étant „la nullité de la décision de l’AGA”, on avait retenu la qualité processuelle passive et l’opposabilité à celle-ci de la nullité de la décision de l’AGA.
Il a encore été retenu que, si il avait eu connaissance de l’évocation de l’art; 55 al. 1 de la LSC, il aurait pu évoquer aussi l’exception d’autorité de la chose jugée en ce qui concerne la faute des administrateurs, qui ont dépassé leur mandat, faute opposable à l’appelante, dans les conditions où les directeurs signataires du document juridique dont on demande la nullité absolue étaient dépendants de la mairie de Timișoara, étant aussi les administrateurs de la société parasite dont le compte en banque au trésor public a été indiqué, les représentants de l’acheteur ayant la possibilité de connaître la situation du vendeur.
Le requérant-réclamant a encore soutenu qu’il n’avait pas pu soumettre au débat la relation entre la décision de l’AGA, manifestation de l’unique organe délibératif, et l’acte juridique dont on réclamait la nullité absolue. De ce point de vue, il a été indiqué qu’il n’existait point de consentement valable du vendeur car la décision de l’AGA, qui était à la base de ce document juridique, avait été déclarée absolument nulle, cette nullité étant opposable à l’accusée-appelante;

Concernant le caractère contradictoire de la décision, le requérant –réclamant a indiqué que l’instance d’appel avait retenu, qu’à la page 18, avant-dernier paragraphe, une série de défenses nouvelles avaient été introduites dans l’appel, excédant l’objet de la cause, ce qui fait que l’on ne saurait retenir la thèse de la bonne foi du sous-acquéreur ni le principe de l’apparence en droit. Sous cet aspect aussi on a invoqué la pratique de la Haute Cour de Cassation et Justice.
Le requérant-réclamant a également soutenu que l’instance d’appel avait eu tort de conclure qu’il ne fallait plus analyser la raison de nullité absolue reposant sur la cause illicite, puisque le requérant-réclamant n’avait pas attaqué la décision de l’instance première sous cet aspect, soutenant que la pratique de la Cour d’appel de Timișoara était contradictoire en ce sens, indiquant que dans certaines décisions on avait retenu qu’une voie d’attaque contre les considérations d’une décision était dépourvue d’intérêt, seul le dispositif passant dans la force de la chose jugée.

3. La décision de l’instance d’appel a été rendue en application et interprétation erronée de la loi.
Ainsi, l’instance d’appel a-t-elle enfreint l’effet positif de la chose jugée, au sujet de la cause disjointe de la présente, qui établissait la qualité processuelle passive de l’accusée-appelante dans le dossier portant annulation de la Décision de l’AGA, ce qui fait que l’instance d’appel a ignoré le principe de protection de la bonne foi.

A l’appui de cette critique, le requérant-réclamant a invoqué la jurisprudence nationale, la jurisprudence de la CEDO et celle de la CJUE.
Le requérant-réclamant a largement répété les considérations pour lesquelles l’instance d’appel avait enfreint l’effet positif de la chose déjà jugée, en référence à la décision annulant la décision de l’AGA, qui fut à la base de la conclusion du contrat d’achat-vente, en soulignant que la solution de la présente cause dépendait de la solution du grief disjoint de ce dossier, dont l’objet était la nullité de la décision de l’AGA.
De ce point de vue aussi, la jurisprudence de la Haute Cour de Cassation et Justice a été invoquée.
II. Dans son recours, la requérante-accusée SC ICM TIMIŞ SA a apporté à la décision attaquée les critiques suivantes:

La décision de l’instance d’appel contient des raisons étrangères à la nature de la cause, étant ainsi dépourvue de base légale.
La requérante-accusée a soutenu que l’instance aurait retenu une autre base légale que celle soumise au débat des parties, respectivement les dispositions de l’art. 55 al. 1 de la Loi n°31/1990, mais en infraction du droit de défense de la réclamante et de l’accusée-requérante, violant les dispositions de l’art. 129 al. 4, 5, 6 et 7 du Code de procédure civile.
Dans les conditions où la réclamante avait correctement évoqué la base juridique de sa demande, analyser ses prétentions du point de vue d’autres prévisions légales, équivaut à changer en cours de procès la cause juridique, les exceptions à la règle prévue par l’art. 294 du Code de procédure civile visant l’objet d’une demande et non pas sa cause.
Il a encore été affirmé que par la décision attaquée, l’instance d’appel s’était prononcée sur plus de choses qu’il ne lui avait été demandé, en retenant que les organes dirigeants pouvaient effectuer des ventes du patrimoine de la société sans le consentement des associés exprimé par décision de l’AGA.
Pour ce qui est de la bonne foi de la société accusée (la requérante-accusée), celle-ci ne saurait être retenue pour les considérations suivantes: le contrat d’achat-vente a été conclu par l’accusée en l’absence d’une décision de l’AGA, la preuve de ceci étant qu’il n’est pas question dans le contrat d’une telle décision, les signataires du contrat d’achat-vente de son côté se déclarant faussement ses représentants.; la décision de l’AGA n’a jamais été inscrite à l’ORC de Timiș pour opposabilité aux tiers; le contrat d’achat-vente du bien immeuble a été conclu avec des salariés de la société accusée-requérante, qui ont signé en qualité de directeurs, sans procure; l’accusée-appelante n’a pas vérifié s’il existait un mandat valable concernant les deux représentants de la société vendeuse et n’a pas fait la moindre diligence en ce sens; le paiement des sommes dues n’a pas été fait au compte de la société vendeuse, mais au compte d’une autre société, dont les actionnaires et administrateurs sont les signataires du contrat d’achat-vente, dont on demande de constater la nullité absolue; la mauvaise foi de l’acheteuse est visible, ne serait-ce que par le prix peu sérieux de 100.000 USD.; il n’y a pas de bonne foi de l’acheteur aussi longtemps qu’il n’ a pas versé les sommes en espèces représentant le prix du bien à la société vendeuse, mais à une autre société.
Dans un ordre d’idées différent, la requérante-accusée a indiqué qu’ une présomption commerciale pesait sur le contrat d’achat-vente qui faisait l’objet de la présente cause, même si l’acheteur n’était pas un commerçant, ce qui rend applicables les prévisions de la Loi n°31/1990, qui suppose, dans le cas des sociétés par actions, pour l’expression valable du consentement à un acte juridique, l’existence d’ d’une décision de l’AGA, qui représente la volonté de la société. Or, dans la présente espèce, le contrat d’achat-vente n’a été conclu que par la volonté des actionnaires, qui ont signé ce contrat de la part de la société requérante-accusée, sans un accord de volonté exprimé par une décision de l’AGA.
On estime que l’action pour constater la nullité absolue du contrat d’achat-vente est accessoire au sujet du premier grief de l’action introductive, ultérieurement disjoint et dont l’objet était la nullité de la décision de l’AGA.
Selon la requérante- accusée, l’instance d’appel a enfreint les prévisions de l’art. 131 de la Loi n° 31/1990, lorsque, tout en ayant retenu que la décision de l’AGA n’avait pas été inscrite à l’ORC Timiș par la société vendeuse, elle n’a pas retenu que celle-ci ne saurait produire d’effet juridiques, n’étant pas opposable aux tiers.
Il a aussi été soutenu que l’on avait eu tort d’appliquer le principe du tiers acquéreur de bonne foi, tant que n’existait pas la situation prémisse, exigée par la loi, à savoir la coexistence de deux documents juridiques successifs transmettant les mêmes droits et annulant le document juridique initial, tout comme le droit du transmetteur par le document juridique subséquent.
La requérante-accusée a demandé que la cause soit jugée en absence.

LA HAUTE COUR,

Analysant la décision attaquée, par rapport aux critiques formulées, constate que les recours ne sont pas fondés, pour les considérations suivantes:

I. En ce qui concerne le recours du requérant-réclamant PN.
1.a) La critique selon laquelle la conclusion de séance du 19 juin 2014 n’était pas signée par les juges ne saurait être retenue, puisqu’à la page 94 du dossier de l’instance d’appel se trouve la conclusion de séance de cette date qui est signée par les juges MB et DIT, tout comme par le greffier AT.
b) La critique portant sur le fait que la décision attaquée ne serait pas signée par l’un des juges ne saurait pas plus être retenue, puisque sont respectées les dispositions de l’art. 261 al. 2 de l’ancien Code de procédure civile.

A la page 104 du dossier de l’Instance d’appel se trouvent les pages 19 et 20 de la décision attaquée et à la page 20, pour le juge DIT, qui était en vacances, il y a la signature du président de section, le juge MB.
Une pratique constante des instances judiciaires dans l’application des dispositions de l’al.2 de l’art. 261 du Code de procédure civile, veut que dans les instances où l’activité est organisée par sections, lorsque le président de l’instance ne peut signer la décision rendue, pour des raisons objectives, le président de section peut signer à la place du « président de l’instance », surtout que cette signature ne lèse aucunement le requérant- réclamant.

2. Les critiques du pt.2 ne peuvent pas plus être retenues.
En premier lieu, il convient d’indiquer que la décision de l’instance d’appel contient les raisons qui la motivent. On peut même dire que l’instance d’appel a donné une ample et pertinente motivation de sa solution.
Ces critiques ne se rapportent d’ailleurs que très peu au caractère contradictoire des considérations de la décision attaquée. Elles se rapportent à l’illégalité de la décision et seront traitées au point 3 des considérations.
La décision de l’instance d’appel ne comprend pas de raisons contradictoires, celle-ci ayant retenu en effet que l’appelante–accusée a aussi utilisé d’autres défenses que celles présentées devant l’instance, mais qu’elle a rejeté les considérations qui ont entrainé l’admission de l’appel, celles-ci étant largement exposées et les fondements en droit retenus étant fortement liés à la situation des faits exposés par le réclamant dans son action introductive.
3. La critique concernant le dépassement des limites de l’appel ne saurait être retenue.
L’instance d’appel n’a fait que déterminer les dispositions légales applicables à la situation de fait invoquée par le réclamant et retenue par la première instance.
Or, puisque le réclamant a demandé de constater la nullité absolue de ce document juridique conclu par la société, il est évident que les dispositions de l’art; 55 al.1 de la Loi n° 31/1990, sont applicables à l’espèce jugée, même si l’appelante-accusée ne les a pas expressément évoquées dans son appel.
L’instance d’appel n’était donc pas, non plus, obligée de les soumettre au débat des parties, puisque nous ne sommes pas dans l’hypothèse décrite à l’art. 129 al.4 et suivants du Code de procédure civile, les respectives dispositions légales étant implicitement applicables à l’espèce soumise au jugement et ce en raison de la formulation utilisée dans la demande introductive.
Il résulte largement du contenu des considérations de la décision attaquée, que l’instance d’appel a visé le principe « tempus regit actum », soit l’effet positif de la chose jugée, aussi bien que l’effet d’opposabilité de la nullité de la décision de l’AGA à l’appelante.
Le requérant-réclamant n’indique d’ailleurs pas pourquoi la décision de l’instance d’appel est illégale de ce point de vue. Il se contente de l’affirmer.
L’instance d’appel a clairement indiqué que dans l’analyse de la demande formulée par le réclamant, il convient de partir du non respect ou au contraire du respect des conditions de fond et de forme de l’acte juridique dont on demandait de constater la nullité absolue, mais à la fin du document.
De ce point de vue l’on a indiqué que l’effet positif de la chose jugée concernant l’absence de consentement, qui résulte de la sentence civile n°1881/2012 du Tribunal de Timiș, rendue définitive par la décision n°919/2013 de la Cour d’appel de Timișoara, ne porte que sur l’annulation de la décision de l’AGA, pour irrégularités dans la convocation du réclamant actionnaire, mais que ces effets ne concernent pas aussi les conditions de validité du contrat d’achat-vente, la volonté juridique de la société s’exprimant dans chaque cas à part à travers les documents qui engagent ses organes dans leurs rapports avec les tiers.
L’instance d’appel a aussi correctement retenu que si la Loi n° 31/1990, applicable à la cause, conformément au principe « tempus regit actum », ne frappe pas de nullité absolue ou relative le document juridique signé par une société avec un tiers, même si les organes sociétaires ont dépassé l’objet d’activité ou les pouvoirs à eux confiés, c’est pour la simple raison qu’un tel document ne peut être frappé de nullité, sauf pour des raisons ayant trait aux conditions de fond et de forme existant à la date de sa conclusion.
Le requérant-réclamant ne peut affirmer de façon crédible qu’il ne savait pas que l’on puisse appliquer dans cette cause les dispositions de l’art. 55 al.1 de la Loi n° 31/1990, puisqu’il avait fixé lui-même le cadre du procès, demandant dans son action introductive, au deuxième grief, de constater la nullité absolue du contrat d’achat-vente conclu par les deux accusées.
Or, ayant formulé un tel grief, il devait implicitement savoir que ces dispositions légales étaient applicables et que l’analyse d’une telle demande impliquait la vérification des conditions de validité du contrat, au moment où il avait été conclu.
Il fallait tenir compte du fait que même si les deux griefs avaient été disjoints et le jugement de celui qui fait l’objet du dossier actuel a été suspendu jusqu’à la solution du grief concernant l’annulation de la décision de l’AGA, les effets du constat de la nullité absolue de la décision de l’AGA, ne peuvent en fait pas être étendus à la vérification, des conditions de validité du contrat d’achat-vente, car la décision d’annuler la décision de l’AGA était demeurée irrévocable en 2013 et ce contrat avait été passé 12 ans plus tôt, ce qui fait qu’à la date de conclusion du contrat, comme l’avait retenu l’instance d’appel, les conditions de validité de ce contrat étaient remplies.
Ce qui plus est, une telle demande ne pouvait être acceptée, pour une autre raison aussi, à savoir qu’elle enfreignait le principe de sécurité des relations juridiques civiles, vu le très long temps écoulé entre la date de signature du contrat et celle à partir de laquelle la décision d’annuler la décision de l’AGA était demeurée irrévocable.
La critique de ne pas avoir analysé, à l’appel, la raison de nullité absolue basée sur la cause illicite, ne peut pas non plus être retenue, la pratique des instances judiciaires étant de ne pas transférer à la force de la chose jugée seulement le dispositif, mais aussi les considérations d’une décision demeurée irrévocable.
Le requérant-réclamant se contredit d’ailleurs seul, en soutenant d’une part que l’instance d’appel avait dépassé les limites de l’appel, alors que l’appelante accusée n’avait pas invoqué les dispositions de l’art. 55 al. 1 de la Loi n° 31/1990 et soutenant d’autre part que l’instance d’appel aurait dû analyser d’office le motif de nullité absolue reposant sur la cause illicite.
II. En ce qui concerne le recours déclaré par la requérante-accusée SC ICM Timiș SA:
La critique du fait que la décision de l’instance d’appel contiendrait des raisons étrangères à la nature de la cause, ne saurait être retenue.
Cette critique ne vise d’ailleurs pas une nature étrangère à la cause, mais l’illégalité de la décision attaquée, du point de vue que l’on ait retenu une autre base légale, référence aux dispositions de l’art. 55 al. 1 de la Loi n°31/1990, que celle invoquée par le réclamant dans son action introductive.
Cette critique ne saurait être retenue pour les mêmes considérations, indiquées dans l’analyse du recours déclaré par le requérant-réclamant, l’instance d’appel n’ayant changé ni la cause, ni l’objet de l’appel en justice.
On ne saurait pas retenir non plus la critique selon laquelle l’instance d’appel se serait prononcée plus que nécessaire en retenant que les organes directeurs pouvaient effectuer des actes de vente du patrimoine de la société sans le consentement des associés, exprimé par la décision de l’AGA, car c’était là l’objet de la cause, l’instance d’appel ayant déclaré que les organes directeurs pouvaient effectuer des actes de vente, en opposition avec l’affirmation du réclamant qui invoquait l’absence du consentement lors de la signature du contrat d’achat-vente, pour la raison que la décision de l’AGA n’aurait pas été prise dans des conditions de légalité.
Pour ce qui est des critiques portant sur la bonne foi de la requérante-accusée lors de la conclusion du contrat de vente, celles-ci ne peuvent être retenues car la requérante-accusée avait été, par ses représentants légaux, l’une des parties du contrat d’achat-vente, dont la nullité absolue est demandée. Elle ne peut donc pas invoquer sa propre faute ou mauvaise foi dans la conclusion de ce contrat.

Seront tout de même analysées quelques unes des critiques ayant une importance dans la solution de la cause.
Contrairement à ce que soutient la requérante-accusée, le contrat d’achat-vente a été conclu suite à une décision de l’AGA, en vigueur à la date de signature du contrat, celui-ci étant signé par les représentants légaux de celle-ci et la requérante-accusée n’ayant pas fait la preuve que les signataires n’étaient pas ses représentants légaux.
L’affirmation que la décision de l’AGA ne soit pas inscrite à l’ORC Timiș, pour être opposable aux tiers, est en sa défaveur, car l’accusée-appelante pourrait aussi invoquer le fait qu’elle n’ait pas pu connaitre les conditions dans lesquelles la décision annulée de l’AGA a été adoptée, pour être consciente de son annulabilité.
Comme l’a d’ailleurs retenu aussi l’instance d’appel, l’accusée-appelante n’avait pas besoin de vérifier l’existence d’un mandat valable concernant les deux représentants de la société vendeuse, puisque le bien faisant l’objet du contrat a été mis en vente de façon volontaire par l’accusée- requérante, ce bien étant une propriété de la société, libre de charges, le droit de disposition juridique faisant partie de la sphère des pouvoirs conférés par la loi aux organes statutaires de la requérante-accusée, ces organes étant ceux qui ont mis au point le contrat en question.
Le fait que le versement de l’argent n’ait pas été fait au compte de la société vendeuse n’a aucune importance, puisque ce versement a eu lieu sur un compte indiqué par les représentants de la société vendeuse. Ce versement est valable et le fait que les personnes qui représentaient légalement la société requérante-accusée étaient des associés ou représentants de la société titulaire du compte en banque sur lequel a été fait le versement n’a aucune importance spéciale.
On ne saurait, de ce point de vue, invoquer la mauvaise foi de l’acheteur, puisque celui-ci a payé au compte indiqué par les représentants de la société vendeuse.
Quant à la critique concernant le caractère peu sérieux du prix, on ne peut la retenir, car dans les voies d’attaque on ne peut changer la cause juridique, la demande introductive du réclamant fondant sa requête sur l’absence du consentement et sur la cause illicite.

L’on ne saurait retenir non plus la critique concernant l’expression valable du consentement de la requérante-accusée pour la conclusion de l’acte d’achat-vente, pour la simple raison qu’il n’y aurait pas de décision de l’AGA en ce sens car, d’une part, à la date de conclusion du contrat, comme nous l’avons indiqué précédemment, une décision en ce sens de l’AGA existait et d’autre part, le fait de la constater absolument nulle 12 ans après la conclusion du contrat, ne saurait produire de conséquences juridiques sur les conditions de validité du contrat lors de sa signature, puisque l’on ne peut retenir le caractère accessoire de la demande pour constater la nullité absolue du contrat d’achat-vente, par rapport à la demande ayant pour objet la nullité de la décision de l’AGA, pour les considérations susmentionnées.
Comme il a été indiqué précédemment, la requérante-accusée ne peut invoquer sa propre faute pour la non inscription de la décision de l’AGA à l’ORC de Timiș. Quant à l’inopposabilité aux tiers, l’acheteuse n’avait à vérifier que si le bien était bien la propriété de la vendeuse et s’il était ou non grevé de charges, ainsi que si les signataires du document de vente étaient les représentants légaux de la vendeuse, ce qu’ils ont d’ailleurs fait.
En ce qui concerne la critique concernant la mauvaise application du principe du tiers acquéreur de bonne foi, pour la raison que la situation prévue par la loi n’existe pas, elle ne saurait être retenue, car l’instance d’appel n’avait pas en vue une telle situation prémisse, ne faisant nulle référence à un sous-acquéreur, mais à un acquéreur de bonne foi, dans le sens qu’il n’avait à vérifier que l’apparence du droit de propriété de la vendeuse et l’apparence du pouvoir de représentation légale des représentants de la vendeuse, ce qu’ils ont fait. C’est pourquoi l’instance d’appel a retenu la bonne foi de l’acquéreur, qui est l’acheteuse.
Si l’accusée vendeuse estime que ses représentants légaux ont fraudé contre ses intérêts, en soutenant leurs affirmations, y compris par les décisions pénales invoquées, elle ne dispose que de l’action en responsabilité patrimoniale contre ses représentants légaux, en vertu des dispositions de la Loi n°31/1990.
Vu ce qui a été dit précédemment, en vertu de l’art. 312 al.1 du Code de procédure civile, la Haute Cour rejettera comme infondés les recours formulés par le requérant–réclamant PN et la requérante-accusée SC ICM TIMIŞ SA TIMIŞOARA.

POUR CES RAISONS
AU NOM DE LA LOI
DECIDE:

Rejette comme infondés les recours déclarés par le réclamant PN et le défendeur SC ICM TIMIŞ SA TIMIŞOARA contre la décision n° 463/A du 26 juin 2014, rendue par la Cour d’Appel de Timișoara – II-e section civile.
Irrévocable.
Rendue en audience publique ce 29 janvier 2015.


Synthèse
Formation : 2e chambre civile
Numéro d'arrêt : 254/2CC/2015
Date de la décision : 29/01/2015

Analyses

Contrat d’achat-vente conclu en vertu d’une décision de l’AGA. Constat de nullité absolue de la décision. Conséquences du point de vue du principe de sécurité des rapports juridiques.


Parties
Demandeurs : PN
Défendeurs : SC ICM SA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2015-01-29;254.2cc.2015 ?
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