Est examiné le recours dont se sont pourvus les réclamants P. I. et L. L. M. contre la décision n° 263/2014 du 10 juin 2014 de la Cour d’Appel de Craiova – IIe section civile.
A l’appel nominal sont présents les requérants-réclamants P.I. et L.L.M. personnellement et assistés de leur avocat N.R., ainsi que l’intimée accusée SC S. SA par son conseiller juridique MAL.
Procédure légalement accomplie.
Le compte-rendu de la cause a été présenté par le magistrat assistant qui a souligné que le recours était légalement timbré, déclaré et motivé dans les délais de la procédure. Il a aussi souligné qu’à la date du 14 janvier 2015, l’intimée accusée avait déposé au dossier de la cause un mémoire, qui a été communiqué.
La Haute Cour ayant constaté qu’il n’existait pas d’autres questions préalables, estime que la cause est en état d’être jugée et elle accorde la parole aux parties sur la demande de recours.
Le défenseur des requérants réclamants demande l’admission du recours, la cassation de la décision attaquée et le renvoi de la cause pour être rejugée. Dans le développement des raisons de recours, il indique que la décision attaquée comprenait des raisons contradictoires, étant rendue en violation et mauvaise application de la loi, y compris pour ce qui est de l’obligation à des frais de justice. Il indique également que l’instance avait motivé à tort sa solution sur les dispositions des art. 113, 114, art. 131 al.4 et 5, art. 132 et art. 133 de la Loi n° 31/1990. Il dépose au dossier des conclusions écrites;
Le représentant de l’intimée accusée pose des conclusions de rejet du recours comme infondé et de maintien de la décision attaquée comme légale et fondée, soutenant oralement les raisons présentées dans le mémoire figurant au dossier. Il précise ne pas demander de frais de justice.
LA HAUTE COUR,
Vu le présent recours:
Constate de l’examen des travaux du dossier, ce qui suit:
Par la sentence n° 17 du 20.02.2014, rendue par le Tribunal de Mehedinți – IIe section civile, de Contentieux Administratif et Fiscal était admise l’exception d’inadmissibilité de l’action et rejetée comme inadmissible l’action formulée par les réclamants P.I. et L.L.M. contre l’accusée SC S. SA, ayant pour objet l’annulation des décisions du Conseil d’Administration de la SC S. SA, au n° 15/03.12.2012, n° 16/10.12.2012 et N°17/28.12.2012, les réclamants étant obligés de payer à l’accusée la somme de 1.500 lei de frais de justice.
En ce qui concerne l’exception d’inadmissibilité des demandes d’annulation des Décisions n°15/03.12.2012, n° 16/10.12.2012 et n°17/28.12.2012 du Conseil d’Administration de la SC S. SA, l’instance du fond a estimé qu’elle était fondée, retenant qu’il résultait de l’analyse des demandes d’appel en justice, que les réclamants P.I. et L.L.M. avaient demandé l’annulation de la Décision n° 15/03.12.2012 du Conseil d’Administration de la SC S. SA, ayant rejeté les plans de management du directeur général P.I. et du directeur économique LLM, de la Décision n° 16/10.12.2012 du Conseil d’Administration de la SC S. SA, ayant approuvé le lancement de la procédure de tri des candidats aux fonctions de directeur général et de directeur économique de la SC S. SA et du Conseil d’Administration de la SC S. SA, et le contenu de l’Annonce du tri, ainsi que de la Décision n° 17/28.12.2012 du Conseil d’Administration de la SC S. SA qui a permis de révoquer des fonctions de directeur général M P.I. et des fonctions de directeur économique Monsieur L.L.M.
L’instance de fond a constaté que ces décisions du Conseil d’administration n’avaient pas été prises en vertu de la délégation d’attributions prévue par l’art.114 de la Loi n°31/1990.
Les décisions du Conseil d’administration tenues pour illégales ne peuvent être annulées que par décision de l’Assemblée générale des actionnaires, à l’exception des cas où elles appliquaient une délégation d’attributions, prévue par l’art. 114 de la Loi n° 31/1990. La solution repose sur les dispositions de l’art. 111 lettre d) de la Loi n° 31/1990, prévoyant que l’Assemblée générale a le droit et l’obligation „de se prononcer sur la gestion des administrateurs”. L’on prend également en considération que les décisions du Conseil d’administration – organisme collégial de direction des sociétés par actions, - ont une nature délibérative, les administrateurs ayant pour mandat de diriger et administrer la société suite à l’Assemblée générale des actionnaires.
Dans ces conditions, selon le principe qui préside aux relations entre l’Assemblée générale et l’administrateur de la société, les administrateurs étant nommés par l’Assemblée générale, celle –ci est en droit de contrôler les actes des administrateurs.
Il n’existe d’ailleurs pas, à la sous-section Ie, nommée « système unitaire », de la section III « Sur l’administration de la société », du 4e chapitre – « Les Sociétés par actions », du IIIe titre de la Loi n° 31/1990, de prévision légale qui permette à une personne d’attaquer directement en justice les décisions du Conseil d’administration. En l’absence d’une prévision légale, les décisions du Conseil d’administration ne peuvent être attaquées en justice par les administrateurs, mais uniquement, comme nous l’avons mentionné antérieurement, devant l’Assemblée générale des actionnaires.
Par rapport à ces dispositions légales, l’instance du fond a estimé comme étant sans importance l’affirmation des réclamants P.I. et L.L.M concernant le fait qu’en vertu de l’art. 216 al.1 du Nouveau Code Civil, les décisions du Conseil d’administration peuvent être attaquées en justice, en retenant que la norme invoquée avait le caractère d’une norme de droit commun, devant être interprétée par rapport aux normes spéciales comprises dans la Loi n° 31/1990.
En conclusion, le maintien ou l’invalidation d’une décision habituelle du Conseil d’administration est l’attribut de l’Assemblée générale, en vertu de son activité de contrôle de la gestion des administrateurs.
Pour les raisons précédemment exposées, l’instance du fond a jugé fondée l’exception d’inadmissibilité des demandes d’annulation des décisions du Conseil d’administration de la SC S. SA par les n° 15/03.12.2012, n°16/10.12.2012 et n°17/28.12.2012 et en vertu des dispositions de l’art. 137 du Code de procédure civile, rapporté à l’art. 111 lettre d) de la Loi n° 31/1990, a admis l’exception d’inadmissibilité et rejeté comme inadmissible l’action formulée par les réclamants P.I. et L.L.M. contre l’accusée SC S. SA, visant d’annuler les décisions du Conseil d’administration de la SC S. SA par les n° 15/03.12.2012, n° 16/ 10.12.2012 et n°17/ 28.12.2012.
Vu aussi les dispositions de l’art. 274 du Code de procédure civile, l’instance du fond a obligé les réclamants à payer à l’accusée la somme de 1.500 lei de frais de justice.
Contre la sentence du Tribunal de Mehedinți se sont pourvus en appel, dans les délais de la loi, les réclamants P.I. et L.L.M., critiquant cette sentence comme illégale et infondée.
Analysant la sentence du point de vue des raisons d’appel invoquées et des dispositions légales incidente dans la cause, la Cour a constaté que l’appel était infondé, pour les raisons suivantes:
Conformément aux dispositions de l’art; 114 de la Loi n° 31/1990, en vigueur à la date de promotion de la demande d’annulation, l’exercice des attributions prévues à l’art. 113 lettres b), c) et f) pourra être délégué au conseil d’administration, respectivement au directorat, par l’acte constitutif ou par décision de l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires. La délégation des attributions prévues à l’art. 113 lettre c) ne peut concerner aussi la principale activité de la société.
Au cas où le Conseil d’administration, respectivement le directorat, a pour mandat d’appliquer la mesure prévue à l’art. 113 lettre f), les dispositions de l’art. 2201 s’appliquent aux décisions du Conseil d’administration, respectivement du directorat, de façon adéquate.
Si le Conseil d’administration, respectivement le directorat est mandaté pour mettre en œuvre les mesures prévues à l’art. 113 lettres b) et c), les dispositions de l’art. 131 al. (4) et (5), de l’art. 132 à l’exception de l’al (6) et (7), ainsi que les prévisions de l’art. 133 sont appliquées de façon adéquate aux décisions du Conseil d’administration, respectivement à celles du directorat. La société sera représentée en instance par la personne désignée par le président de l’instance parmi les actionnaires, pour remplir ce mandat, jusqu’à ce que l’assemblée générale spécialement convoquée choisisse une autre personne.
D’autre part, selon les dispositions de l’art. 132 al.4) du même document normatif, les membres du Conseil d’administration, respectivement du Conseil de surveillance, ne peuvent attaquer la décision de l’Assemblée générale concernant leur révocation.
Il ressort de l’interprétation corroborée des textes de loi évoqués, que la seule exception expressément prévue par la loi – art. 114 al. 3) de la Loi n° 31/1990, - le seul cas où les décisions du Conseil d’administration peuvent être attaquées en justice, est le cas où il est mandaté pour mettre en œuvre les mesures prévues par l’art. 113 lettres b) et c) pour déplacer le siège social et changer l’objet d’activité de la société.
Il ressort de l’examen des Décisions n° 15/03.12.2012, n°16/10.12.2012 et 17/28.12.2012, que l’on a rejeté les plans de management du directeur général P.I. et du directeur économique L.L.M., que l’on a ultérieurement approuvé le lancement de la procédure de tri des candidats pour les fonctions de directeur général et de directeur économique, que l’on a respectivement révoqué de ces fonctions les réclamants P.I. et L.L.M.
La Cour a constaté dans cette espèce que, par rapport aux dispositions du Conseil d’administration, dont les appelants demandent l’annulation, celles-ci n’ont pas été adoptées dans l’exercice d’une délégation de pouvoirs par l’Assemblée générale, comme le prévoient les dispositions de l’art. 114 al. 1 de la Loi n° 31/1990.
Ayant retenu que ne sont pas remplies les exigences prévues dans le texte de loi susmentionné, la Cour a constaté que ne sont pas applicables aux Décisions N°15/03.12.2012, n°16/1012.2012 et n°17/28.12.2012 du Conseil d’administration les dispositions de l’art. 132, à l’exception des al. 6 et 7 et de l’art. 133 de la Loi n° 31/1990, et que ces dispositions ne sauraient donc être annulés en justice.
La Cour a donc estimé que, dans l’espèce, la conclusion de l’instance de fond était correcte, les décisions illégales du Conseil d’administration ne pouvant être annulées que par des décisions de l’Assemblée générale des actionnaires, les seules exceptions étant , comme on l’a vu, celles de l’art. 114 al. 1 de la Loi n° 31/1990.
En ce qui concerne la critique formulée par les appelants-réclamants P.I. et L.L.M., visant l’application à cette espèce des dispositions de l’art. 216, du Nouveau Code Civil, la Cour a constaté qu’elle était infondée, car par rapport au moment de promotion des demandes d’annulation – les 18, 19 décembre 2012 et le 25 janvier 2013 - étaient valables les dispositions de la Loi n° 31/1990, modifiée par la Loi n° 71/2011, pour la mise en application de la Loi n°287/2009 concernant le Code civil et non pas celles du Nouveau Code de Procédure Civile. Les dispositions de l’art. 24 du Nouveau code de procédure civile prévoient en ce sens que les dispositions de la nouvelle loi de procédure ne s’appliquent qu’au procès et exécutions forcées lancés et entamés après son entrée en vigueur.
Or, le présent litige a commencé antérieurement à l’entrée en vigueur du Nouveau Code de procédure civile.
La Cour a également retenu que les dispositions de l’O.U.G. n° 109/2011 ne contiennent de normes spéciales concernant la possibilité d’annuler les décisions du Conseil d’administration, mais, selon l’art. 25 de l’acte normatif, (...) où là où elle n’en dispose d’aucune manière, les dispositions sont complétées par celles de la Loi n°31/1990.
En ce qui concerne la critique des appelants réclamants P.I. et L.L.M. visant le refus de l’actionnaire majoritaire SC S. SA de convoquer l’Assemblée Générale, la Cour a estimé que c’était là une défense nouvelle, n’ayant pas été soutenue au jugement sur le fond du litige et qu’elle ne pouvait intervenir directement dans la voie d’attaque de l’appel, conformément à l’art. 294 al. 1 du Code de procédure civile de 1865.
Par voie de conséquences, la Cour d’appel de Craiova, IIe section civile, a rejeté comme infondé, par sa décision n° 263/2014 du 10 juin 2014, l’appel des réclamants P.I et L.L.M.; a obligé les appelants P.I et L.L.M. au paiement de la somme de 2.500 lei de frais de justice à l’intimée accusée SC S. SA.
Contre cette décision ont demandé recours dans les délais de la loi les réclamants P.I. et L.L.M. Ils ont demandé l’admission du recours, la cassation de la décision attaquée et le renvoi de la cause pour un nouveau jugement, parce que l’instance de fond avait réglé cette clause par la voie exclusive de l’exception d’inadmissibilité.
La demande de recours a été fondée en droit sur les dispositions de l’art. 304 pts. 7 et 9 du Code de procédure civile.
Les critiques des requérants visaient, sous un premier aspect, l’illégalité de la décision rendue par l’instance d’appel, qui a retenu une situation de faits et de droit erronée, contraire à l’ensemble des preuves administrées dans la cause.
Devant les deux instances, les réclamants ont ainsi fait la preuve qu’à la date de l’adoption des décisions attaquées, ils étaient en cours d’exécution de leurs mandats respectifs de directeur général et de directeur économique au sein de la SC S. SA et qu’en vertu de l’art. 14 du contrat respectif les deux instances devaient constater qu’ils étaient en droit de demander en instance l’annulation des décisions émises par le Conseil d’administration de la SC S. SA, émises en infraction des dispositions impératives de l’art. 34, 35 et 36 de l’O.U.G. n° 109/2011 et liées à l’exécution de contrats de mandat, valables jusqu’en 2016.
L’instance d’appel a aussi illégalement maintenu la solution de l’instance du fond qui avait rejeté l’action, sans appliquer correctement les dispositions de l’art.291 de la Loi n°31/1990, selon laquelle le droit commun en la matière était donné par les dispositions de l’art. 216 al. 1 du Nouveau Code civil. Ces dispositions étaient en vigueur à la date d’adoption des décisions attaquées depuis 2011.
En conclusion, les réclamants étaient en droit d’attaquer directement en justice les trois décisions du Conseil d’administration, puisqu’elles avaient été émises durant la période d’exécution des mandats de directeur général et de directeur économique et que les dispositions de l’art. 114 al. 1 et de l’art; 132 de la Loi n° de la Loi n° 31/1990 n’étaient pas applicables.
Dans la deuxième critique concernant la décision attaquée, reposant sur les dispositions de l’art. 304 pt.7 du Code de procédure civile, les requérants-réclamants ont indiqué que l’instance d’appel avait enfreint les dispositions de l’art. 129 al.5 du Code de procédure civile, en retenant que dans l’exercice de la voie d’attaque de l’appel ils avaient évoqué une nouvelle défense, demandant à l’actionnaire majoritaire et au conseil d’administration de convoquer l’assemblée générale de la SC S. SA. Les requérants indiquent que ce n’est pas là une nouvelle défense, puisqu’elle a aussi été évoquée en instance du fond, au terme de procès du 19 février 2014. L’instance de fond et celle d’appel n’ont pas retenu cette situation de fait et de droit, conformément à laquelle ils ont fait toutes les diligences nécessaires afin de convoquer l’assemblée générale, trouvant inacceptable d’être privés d’accès à la justice.
Dans son attaque de la demande de recours, l’intimée-accusée a formulé un mémoire demandant de rejeter le recours comme infondé et de maintenir la décision comme légale et fondée.
Le recours est non fondé.
La Haute Cour de Cassation et Justice doit répondre en préalable aux critiques des requérants concernant l’application à la cause des dispositions de l’art. 216 al. 1 du Nouveau Code Civil, en vertu des dispositions de l’art. 291 de la Loi n°31/1990.
Il est vrai que depuis la date du 1.10.2011 sont applicables les dispositions du Nouveau Code Civil, les normes transitoires étant incluses à l’art. 6 de ce code.
Conformément aux dispositions de l’art. 6 (2) du Nouveau Code Civil – les documents et actions juridiques conclus ou, selon le cas, produits avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, ne peuvent engendrer d’autres effets juridiques que ceux prévus par la loi en vigueur à la date de leur achèvement ou, selon le cas, de leur accomplissement ou production.
(5) Les dispositions de la nouvelle loi sont appliquées à tout document et action achevés ou, selon le cas, produit ou effectué après son entrée en vigueur, ainsi qu’aux situations juridiques nées après son entrée en vigueur.
Ainsi, face à ces dispositions, la Haute Cour retient-elle que les Décisions n° 15.03.12.2012, n°16/1013.12.2012, n°17/28.12.2012 du Conseil d’administration de la SC S. SA ont été émises après l’entrée en vigueur du Nouveau Code Civil, mais que les dispositions de ce document normatif doivent être corroborées avec les dispositions de l’art; 216 al. 7 du Nouveau Code Civil, qui disposent que „Les prévisions du présent article sont appliquées dans la mesure où des lois spéciales n’en disposent pas autrement”.
Le siège de la matière réglementant l’activité et le fonctionnement des sociétés commerciales est ainsi représenté par la Loi n° 31/1990 modifiée et actualisée pour les sociétés commerciales.
Selon les dispositions de l’art. 2 al. 2 du Nouveau Code civil, ceci est le droit commun par rapport aux prévisions de la Loi 31/1990.
Vu ces précisions, les dispositions de l’art. 291 de la Loi n° 31/1990 citées par les requérants-réclamants ne peuvent être interprétées qu’avec prise en considération de la réglementation de la Loi n° 31/1990 – loi spéciale – respectivement des dispositions de la IIIe section „Sur l’administration de la société”, du 4e chapitre : „Sociétés par actions” du IIIe titre.
Partant de ces précisions, la Haute Cour doit examiner la raison prévue à l’art. 304 (9) du Code de procédure Civile, invoqué par les requérants et visant la situation où la décision attaquée est dépourvue de base légale ou a été rendue en violation où mauvaise application de la Loi.
Les arguments des requérants visent la deuxième hypothèse de la raison d’illégalité évoquée, étant à cette fin dictées les dispositions de l’art. 114 al.1 de la Loi n° 31/1990, comme appliquée à tort à l’espèce soumise au jugement.
La critique est infondée. Comme l’a bien retenu, en d’autres termes, l’instance d’appel, ces dispositions ont été correctement appliquées. De fait, elles doivent être analysées dans le contexte des mesures adoptées par les décisions attaquées, de l’examen desquelles il ressort que l’on a rejeté les plans de management du directeur général P.I. et du directeur économique L.L.M., que l’on a ultérieurement approuvé le lancement de la procédure de tri des candidats aux fonctions de directeur général et de directeur économique et que l’on a révoqué respectivement des fonctions de directeur général et de directeur économique les réclamants P.I. et L.L.M.
Ceci étant, l’instance d’appel a correctement procédé en partant des dispositions de l’art. 114 al.1 de la Loi n° 31/1990; Dans l’espèce, la Cour a constaté que, par rapport aux dispositions du Conseil d’administration, dont l’annulation est demandée par les appelants réclamants, il résulte que ces dispositions n’avaient pas été adoptées dans le cadre de la mise en œuvre de la délégation de pouvoirs par l’Assemblée générale, comme le prévoient les dispositions de l’art; 114 al.1 de la Loi n° 31/1990.
L’art. 114 de la Loi n° 31/1990 permet à l’Assemblée Générale des Actionnaires de déléguer au Conseil d’administration ou au directorat ses attributions de décider concernant le déplacement du siège social lettre b), de changer l’objet d’activité à l’exception du principal objet de celle-ci de la lettre c) et de la majoration du capital social – lettre f).
L’al. 3) de l’art.114 mentionne que lorsque le directorat exerce les compétences mentionnées à l’art. 113 lettres b) et c) sont applicables les prévisions de l’art. 132 concernant l’attaque des décisions de l’Assemblée générale.
Ce qui fait que ces décisions du Conseil d’administration ou du directorat ne peuvent aussi faire l’objet de l’action en annulation, à l’exception des cas où les décisions ont été prises dans l’exécution d’une délégation de pouvoirs, prévue à l’art; 114 de la Loi n° 31/1990. Seules les décisions prises par le Conseil dans las limites de ces délégations sont naturellement sujettes au contrôle judiciaire à la demande des actionnaires, en vertu de l’art; 132 de la Loi n° 31/1990.
La Haute Cour retient, comme arguments supplémentaires pour l’inadmissibilité de l’action en nullité des décisions des administrateurs, le texte de l’art. 111 lettre d) du Code de procédure civile, prévoyant que l’Assemblée générale avait le droit de se prononcer sur la gestion des administrateurs. Un autre argument est le principe de symétrie, vu que l’Assemblée générale était le seule organe compétent pour se prononcer sur la valabilité des décisions du Conseil d’administration, la conséquence logique étant que ce même organe pouvait aussi prendre la mesure de suspendre les décisions du Conseil d’administration.
En ce qui concerne les critiques des requérants concernant l’incidence des dispositions de l’O.U.G. n°109/2011, l’on constate qu’elles sont sans importance, vu que ce document normatif ne contient pas de normes spéciales sur la possibilité d’annuler les décisions du Conseil d’administration.
La critique des requérants subsumée au motif d’illégalité prévu par l’art. 304 pt.7 du Code de procédure civile par lequel a été invoquée l’hypothèse concernant la motivation contradictoire de la décision attaquée est infondée.
De ce point de vue, les requérants soutiennent que l’instance d’appel n’a pas tenu compte de la véritable situation des faits et de celle de droit, constatant et retenant là, en violation des obligations prévues à l’art. 129 al.5 du Code de procédure civile, que les requérants-réclamants avaient invoqué, dans l’exercice de la voie d’attaque de l’appel, une nouvelle défense.
Pour que soit incidente la raison d’illégalité prévue par l’art. 304 pt.7 du Code de procédure civile, qui rend impossible l’exercice du contrôle judiciaire par l’instance de recours, il faut que la décision attaquée ne contienne pas les raisons sur lesquelles elle s’appuie, ce qui équivaut à une non motivation de la décision.
Analysant la décision attaquée, l’on constate des considérations de celle-ci que l’instance d’appel a historiquement retenu toutes les critiques des appelants et a répondu point par point à celles-ci dans la motivation de sa décision.
Pour ce qui est de la critique formulée dans les raisons d’appel, concernant le refus de l’actionnaire majoritaire de la SC S. SA de convoquer l’assemblée générale, raison qui, soutient-elle, a été évoquée devant l’instance première, lorsque les parties ont formulé des conclusions sur le fond de la cause, l’instance d’appel a correctement retenu, que cette critique était une défense nouvelle, directement évoquée dans la voie d’attaque de l’appel. Cet argument n’avait pas fait partie de la motivation de fait de l’appel en justice, situation dans laquelle l’instance a respecté le principe de disponibilité.
Conformément à ce principe, les parties ont la possibilité de disposer de l’objet du procès, ainsi que des moyens processuels de défense de ce droit. Conformément aux dispositions de l’art. 112 du Code de procédure civile, l’instance ne peut dépasser les limites de la demande de convocation en justice, qui déterminera le cadre processuel du jugement de l’objet, qui est la prétention même de ce qui est jugé.
Partant de ces précisions, la Haute Cour retient que les requérants ne peuvent soutenir l’absence d’un rôle actif de l’instance et la violation des dispositions de l’art. 129 al. 5 du Code de procédure civile.
D’un autre point de vue, sous prétexte de l’absence de motivation, les requérants soumettent au débat une nouvelle appréciation des preuves administrées pour établir la situation réelle, ce qui est l’attribution souveraine de l’instance première, à condition que celle-ci motive la solution adoptée, condition remplie dans la cause.
Par voie de conséquences, les critiques portées contre l’instance d’appel ne sont pas fondées, le recours selon l’art. 312 du Code de procédure civile, devant être rejeté.
POUR CES RAISONS
AU NOM DE LA LOI
DECIDE:
Rejette comme infondé le recours des réclamants P.I. et L.L.M. contre la décision n° 263/2014 du 10 juin 2014 de
Irrévocable.
Rendue en audience publique, en ce 22 janvier 2015.