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20/03/2014 | ROUMANIE | N°1115/2CC/2014

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 2e chambre civile, 20 mars 2014, 1115/2CC/2014


IIe SECTION CIVILE Séance publique du 20 mars 2014 Est examiné le recours déclaré par l’accusée SC CA SA contre la décision n°113 A du 14 décembre 2012 de la Cour d’Appel de Galati – IIe section civile, Maritime et Fluviale.

A l’appel nominal se sont présentés la requérante accusée SC CA SA, par son conseiller juridique LM et l’intimée réclamante SC N 3 SRL par l’avocat BDP.

La procédure est légalement accomplie.

Le compte rendu de la cause est présenté par le magistrat assistant et l’on met en évidence que le recours est légalement timbrÃ

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IIe SECTION CIVILE Séance publique du 20 mars 2014 Est examiné le recours déclaré par l’accusée SC CA SA contre la décision n°113 A du 14 décembre 2012 de la Cour d’Appel de Galati – IIe section civile, Maritime et Fluviale.

A l’appel nominal se sont présentés la requérante accusée SC CA SA, par son conseiller juridique LM et l’intimée réclamante SC N 3 SRL par l’avocat BDP.

La procédure est légalement accomplie.

Le compte rendu de la cause est présenté par le magistrat assistant et l’on met en évidence que le recours est légalement timbré, déclaré et motivé dans le cadre du délai procédural. Il est également mis en évidence que par la conclusion du 23 janvier 2014, un terme était accordé pour examiner la demande d’introduction dans la cause de la SC N SRL, l’instance jugeant nécessaire en ce sens de déposer au dossier de la cause l’accord des créditeurs, de l’assemblée des créditeurs et du juge syndic concernant la conclusion du contrat d’achat-vente de droits en litige.

Vus les aspects cités, le défenseur de la requérante accusée dépose au dossier sa délégation de représentant, le contrat d’achat-vente de droits en litige et la décision n°762 R du 4 décembre 2013 de la Cour d’Appel de Galati – IIe section civile, disposant de rejuger toute la procédure de faillite, y compris d’analyser é nouveau ce contrat de cession.

Le représentant de l’intimée réclamante indique que l’on a déposé au dossier le contrat d’achat-vente, mais que ce dernier n’avait pas été soumis au contrôle du juge syndic, n’avait pas été ratifié par celui-ci et que l’analyse de cette demande ne s’imposait donc plus.

Vu ce qui avait été établi au terme antérieur et vue la position des parties, après avoir délibéré, la Haute Cour estime que, dans la présente cause, l’on n’avait pas fait la preuve de la reprise de qualité processuelle active par la SC N SRL, raison pour laquelle la SC N 3 SRL demeurait dans cette cause en qualité d’intimée réclamante, après quoi, ayant constaté qu’il n’y avait pas d’autres questions préalables, elle estime que la cause est en état d’être jugée et accorde la parole aux parties sur la demande de recours.

Le défenseur de la requérante accusée demande l’admission du recours, la cassation de la décision attaquée et suite é un nouveau jugement, le rejet de l’appel et le maintien de la sentence de l’instance du fond, indiquant que le document conclu entre les parties était un contrat d’affrètement, la sentence de l’instance du fond étant correcte du point de vue de la solution de la prétendue prescription.

Il précise ne pas demander de frais de justice.

Le représentant de l’intimée réclamante pose des conditions de rejet du recours, comme infondé, et de maintien de la décision attaquée, comme légale et solide, en indiquant que le terme spécial de prescription se rapportait aux contrats ayant pour objet de louer un bateau et que la nature juridique de ce contrat-ci ne pouvait être autre que celle d’un contrat de transporté Il dépose au dossier des conclusions écrites, la pratique judiciaire et précise ne pas exiger de frais de justice.

LA HAUTE COUR, Vu le présent recours civil, après délibéré, constate ce qui suit :

Par son action enregistrée au n°16973/233/ 2010 é le Tribunal de première instance de Galati, la réclamante SC N 3 SRL de Galati a demandé en contradicteur de l’accusée SC CA SA de Bucarest, de prononcer une décision qui oblige l’accusée é payer la somme de 90.000 lei, soit une partie du préjudice total de 1.190.000 lei produit, suite é la non-exécution par l’accusée des obligations assumées par le contrat de transport fluvial de marchandises n° 38/31.01.2008 et d’obliger l’accusée é payer des frais de justice.

Par la sentence civile n°12601/201 - a été admise l’exception d’incompétence matérielle du Tribunal de première instance Galati et déclinée la compétence matérielle dans la solution de la présente cause vers le Tribunal départemental de Galati.

Par la décision civile 225/10é02é201, le Tribunal départemental de Galati a rejeté comme inadmissible le recours dont s’est pourvu la réclamante par rapport aux dispositions de l’art. 158 al.3 C.pr.civ, le dossier étant transmis au Tribunal départemental de Galati et enregistré au n°16773/233/2010/a1* le 04.05.2011.

Au terme du 16.03.2012, premier jour de présentation où les parties légalement citées pouvaient poser des conclusions, l’instance s’est prononcée sur les preuves demandées par les parties.

Par les précisions déposées en vue du terme du 04.05.2012, l’accusée a invoqué l’exception de prescription du droit é l’action de la réclamante, par rapport aux dispositions de l’art. 954 du Code Commercial, exception soumise au débat des parties et que la réclamante a demandé oralement, par son représentant et par les conclusions écrites déposées le 08.05.2012, que l’on rejette comme infondée.

Le Tribunal de Galati, par sa sentence n°1115/15.05.2012, a rejeté l’action en dommages commerciaux, comme prescrite.

Pour en décider ainsi, il a retenu essentiellement ce qui suit :

L’exception prescrivant le droit matériel à l’action est une exception de fond qui affecte l’exercice du droit é l’action, la prescription extinctive étant une forme d’extinction des obligations et actions, prévue par l’art. 1837 du Code Civil.

Dans l’espèce, le délai de prescription prévu par l’arté954 alé1 du Code Commercial est d’une année et les obligations de paiement dérivant du contrat n°38/2008 – sur lequel repose l’action de la réclamante – avaient pour terme le 14.11.2008, ce qui fait qu’é la date de l’introduction de l’action, le 07é06é2010, le délai de prescription était accompli.

L’instance de fond a retenu que l’affirmation de la réclamante, selon laquelle le contrat n°38/2008 serait un contrat des prestations-services et non pas d’affrètement n’était pas recevable.

Dans l’espèce, le contrat n°38/31.01.2008, nommé par les parties é contrat de transport fluvial de marchandises » a pour objet le transport sur l’eau d’agrégats de carrière, respectivement le transport par barges, sur le trajet Iglicioara – Oltenita ; Iglicioara-Călăraşi.

La convention de l’ONU de 1978 concernant le transport des marchandises par voie maritime définit le contrat d’affrètement comme étant le contrat par lequel l’armateur s’oblige, en échange d’un loyer nommé fret, de transporter les marchandises par voie de mer, d’un port vers un autre, la pratique faisant seulement la distinction entre une utilisation intégrale (Charter Party) ou partielle (Connaissement) du bateau.

Il est incontestable que l’accusée SC CA SA s’est obligée de mettre é la disposition de la réclamante ses propres moyens de transport sur l’eau, d’assurer le transport d’une quantité déterminée de marchandises sur les trajets fixés, contre un tarif de transport établi, que le bénéficiaire de la prestation s’est engagé à payer. Les relations juridiques ont donc été établies suite é la location des barges sur lesquelles le transporteur s’est engagé à transporter sur le Danube la marchandise du bénéficiaire.

Pour les considérations susmentionnées, par rapport aux dispositions impératives de l’art. 954 du Code Commercial, concernant le délai d’un an prescrivant les actions qui résultent des contrats d’affrètement, le Tribunal a admis l’exception invoquée par l’accusée et a rejeté l’action de la réclamante comme tardivement formulée.

Contre cette décision, s’est pourvue en appel la réclamante SC N 3 SRL Galati, par l’administrateur judiciaire N. I.P.U.R.L, l’appel étant enregistré le 2é08é2012, au n°15973/233/2010/a1 au rôle de la Cour d’Appel de Galati – IIe section civile, maritime et fluviale.

L’appel a été jugé comme étant fondé, pour les considérations suivantes, résumées ci-dessous :

L’instance du fond a en effet donné une mauvaise application des prévisions de l’art.954 alé1 de l’ancien Code Commercial, estimant que le délai de prescription de l’action pour dommages contractuels, reposant sur le contrat de transport fluvial de marchandises n°38/31.01.2008, était d’un an et qu’é la date d’introduction de la demande (24/08/2010) il était donc accompli.

Le délai spécial de prescription susmentionné est applicable aux actions qui résultent du contrat de location d’un vaisseau. Or, le contrat de location d’un bateau, dans l’acception du Code commercial, est celui que définissent les prévisions de l’art. 557 du Code commercial. Ce texte de loi prévoit que parmi les éléments essentiels de la convention devaient figurer le nom, la nationalité et la capacité du vaisseau (art. 557 alé2 pté1).

Le contrat de location, tel qu’il est décrit par la loi roumaine, correspond é la définition donnée par la Convention des Nations Unies de 1978 pour les transports en mer (Règles de Hambourg), au contrat d’affrètement. En vertu de ce contrat, l’armateur s’oblige é effectuer un transport sur l’eau, par un vaisseau qu’il a équipé, et de la navigation et la commande duquel il demeure responsable pendant toute la durée de validité du contrat (Voyage Charter Party et Time Charter Party – pour les transports en dehors des courses régulières).

Le contrat de location décrit par la loi roumaine et qui comprend les principales clauses du contrat de transport sous forme de charter party doit comprendre obligatoirement, le nom du vaisseau, ses principales caractéristiques, y compris sa capacité utile exprimée, tant en unités de poids, qu’en unités de volume, la manière d’avertir concernant l’arrivée du vaisseau au port de chargement etc.

Le contrat mis au point par les parties est vraiment un contrat de transport fluvial de marchandises, puisque son objet est le transport par voie d’eau des agrégats de carrière, avec indication des ports de chargement et déchargement (art. 1.1. et 1.2. de la convention), contre un tarif de transport rapporté é la quantité transportée, le transporteur assurant le paiement des taxes envers les administrations portuaires, étant responsable de l’intégrité des marchandises (pt. 4 du contrat) etc.

Ce contrat de transport fluvial comprend donc, en effet, les principales clauses d’un contrat d’affrètement, par voyage (voyage en charter party). Mais les dispositions de l’art. 954 al.1 du Code commercial ne sont pas applicables au contrat conclu par les parties, vu que le texte de loi renvoie explicitement au contrat de location prévu par l’art. 557 al. 2 Code commercial, texte de loi qui, sans définir la convention, prévoit les clauses obligatoires qu’elle doit contenir, dont le nom du vaisseau, ses principales caractéristiques, sa capacité utile (clauses spécifiques du contrat de transport sous forme de charter party).

Or, la convention mise au point par les parties ne comprend pas cet élément essentiel, pour être qualifiée comme un contrat de location, dans l’acception de l’art. 974 al.1 rapporté à l’art. 557 du Code commercial. Il a donc été convenu que le délai applicable é ce contrat est celui général d’une prescription de 3 ans, prévu par l’art. 3 du Décret 167/1958 (document normatif en vigueur à la date où le délai commence à couler), ce délai n’étant pas arrivé é son terme é la date ou la présente action a été promue.

Par la décision civile n°113/A du 14.12.2012, la Cour d’appel de Galati, IIe section civile, maritime et fluviale, a admis l’appel, a annulé la sentence appelée et a renvoyé la cause à la même instance pour un nouveau jugement.

Contre cette décision, a déclaré recours l’accusée SC CA SA, qui a demandé que soit cassée la décision attaquée et, suite é un nouveau jugement, rejeté l’appel comme infondé.

Du point de vue du droit, ont été invoquées les dispositions de l’art. 304 pts 7,8 et 9 du Code de procédure civile.

La requérante a soutenu que l’on avait qualifié é tort le contrat conclu entre les parties comme un contrat de prestation de services, celui-ci étant un contrat d’affrètement.

Ceci étant, les obligations du transporteur d’assurer le transport sur les barges qu’il possède, d’obtenir auprès des administrations portuaires les avis nécessaires au déroulement de l’activité de transport naval , de se maintenir en liaison avec les sociétés impliquées dans les opérations de transbordement, de mettre é disposition les barges, de répondre de la perte ou détérioration de la marchandise, de payer les taxes dues aux administrations portuaires et aux capitaines, sont les obligations de l’affréteur , comme il résulte de la théorie et de la pratique judiciaire.

L’instance d’appel a eu tort de qualifier ce contrat comme étant un simple contrat de transport fluvial, sans tenir compte du fait que, pour effectuer le transport, la réclamante a mis é disposition de l’accusée toute la capacité de transport.

La requérante a donc estimé que la demande en prétentions de la réclamante a été formulée bien au-delà du délai d’un an prévu par la loi spéciale applicable à ce type de contrat et qu’elle était prescrite, la loi applicable dans la cause étant le Code commercial, c’est-à-dire la loi en vigueur é la date des faits ou de leurs effets.

Dans son mémoire, l’intimée a demandé de rejeter le recours comme infondé, indiquant essentiellement que l’objet du contrat n’était pas la location de vaisseaux, mais le déploiement d’activités de transport sur les barges de sa dotation et avec son propre personnel, en faveur du bénéficiaire. Elle a donc estimé que l’instance d’appel avait correctement interprété le contrat passé par les parties.

Analysant la décision attaquée du point de vue des motifs d’illégalité invoqués par la requérante, qui ne sauraient être subsumés au motif de recours prévu par l’art 304 pté8 du Code de procédure civile, la Haute Cour constate que le recours était infondé. Les affirmations de la requérante, allant dans le sens que, dans cette cause, le contrat N°38/2008 avait la nature juridique d’un contrat d’affrètement, sont sans fondement et l’instance d’appel a correctement retenu que la nature du contrat conclu par les parties était celle d’un contrat de prestation de services.

Ainsi, l’affrètement est-il un contrat par lequel l’armateur s’engage, contre un tarif nommé fret, de mettre é disposition de l’affréteur un vaisseau, jusqu’é l’expiration du contrat, l’objet du contrat d’affrètement étant le vaisseau en tant que tel.

Dans le cas du contrat de transport fluvial de marchandises, l’armateur prend en charge la marchandise et promet de la livrer é destination, tandis que dans le cas du contrat d’affrètement, l’armateur ne prend pas en charge la marchandise, assumant plutôt des obligations de diligence.

Dans le contrat conclu par les parties et qui est soumis à l’analyse de l’instance de recours, même s’il existe certaines clauses propres au contrat d’affrètement, le vaisseau n’est pas individualisé et l’objet du contrat n’est pas de louer un vaisseau précis, mais d’effectuer le transport par voie d’eau de la quantité de 180é000 tonnes d’agrégats de carrière.

Vu que, par rapport à l’objet du contrat, l’on retient l’obligation de l’accusée requérante d’effectuer des activités de transport de marchandises en faveur de la réclamante intimée, et que dans le contenu du contrat n°32/2008, l’on ne retrouve pas d’éléments spécifiques au contrat d’affrètement, concernant le vaisseau, le connaissement et le fret, l’instance suprême constate qu’est applicable, dans la cause, le délai général de prescription de 3 ans, prévu par le Décret n°167/1958 et non pas le délai d’un an retenu par l’instance du fond, prévu par l’art. 954 al. 1 du Code commercial.

D’ailleurs, pour appliquer à cette espèce les dispositions spéciales de la loi commerciale concernant le délai de prescription d’un an, il aurait fallu que les parties introduisent dans leur contrat les clauses obligatoires auxquelles se rapporte l’art. 557 du Code commercial, afin de qualifier ce contrat comme un contrat de location (affrètement). De ce point de vue aussi, la solution de l’instance d’appel est légale, vu qu’elle retient que la qualification du contrat comme contrat d’affrètement ne résiste pas, tant que celui-ci ne contient pas les éléments essentiels auxquels se rapporte l’art. 557 du Code commercial.

Vu les considérations largement exposées ci-dessus, en vertu de l’art. 312 al. 1 du Code de procédure civile, la Haute Cour rejettera le recours comme infondé. POUR CES RAISONS

AU NOM DE LA LOI

DECIDE : Rejette comme infondé le recours déclaré par l’accusée SC CA SA contre la décision N° 113/A du 14 décembre 2012 de la Cour d’Appel Galati – IIe section civile, maritime et fluviale.

Définitive.

Rendue en séance publique, en ce 20 mars 2014.

Sens de la décision : rejet

Décision attaquée
Juridiction : Cour d’Appel de Galati
Date de la décision (au format jj/mm/aaaa) : 14/12/2012


Synthèse
Formation : 2e chambre civile
Numéro d'arrêt : 1115/2CC/2014
Date de la décision : 20/03/2014

Analyses

Contrat de transport fluvial de marchandises Action en prétentions Le délai de prescription applicable par rapport à la nature juridique du contrat

Dans le cas d’un contrat de transport fluvial de marchandises, l’armateur réceptionne la marchandise et promet de la livrer à la destination, tandis que dans le cas d’un contrat d’affrètement, en échange d’un tarif nommé fret, il met à disposition de l’affréteur un bateau jusqu’à l’expiration du contrat, l’objet du contrat d’affrètement étant le navire en soi. - Le contrat de transport fluvial de marchandises ne saurait être qualifié comme étant un contrat d’affrètement, même si les parties y ont inséré des clauses propres au contrat d’affrètement, les objets des deux contrats étant différents, ce qui fait que le délai général de prescription applicable à ce type de contrat est celui général, de trois ans, prévu par l’art 3 du Décret n° 167/1958 et non pas celui d’un an prévu par l’art. 954 al. (1) Ccom.


Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2014-03-20;1115.2cc.2014 ?
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