Le Ministère Public - Parquet près la Haute Cour de Cassation et Justice - est représenté par le procureur Cr.L.
Est examiné le pourvoi du Parquet près la Cour d'appel de Pite?ti contre la sentence pénale n° 67 du 29 avril 2011 de la Cour d'appel de Pite?ti, section pénale et pour les causes impliquant mineurs et familles.
A l'appel nominal en séance publique était présente l'intimé - P.S. , assisté par le défenseur commis d'office, maître P.A.M.
Procédure de citation remplie.
L'intimé attire l'attention de l'instance sur le fait qu'il n'a pas d'autres déclarations à faire et qu'il se présentera devant les autorités autrichiennes si il le faut.
Constatant qu'il n'y avait plus d'autres demandes préalables, en vertu de l'art. 385 13 al. 1 du Code de procédure pénale, la Haute Cour accorde la parole aux débats.
Le procureur demande l'admission du recours, estimant illégale la décision attaquée.
Bien que les dispositions de l'art. 90 al. 11 et 13 de la Loi n° 302/2004 disposent d'arrêter la personne intimée et de la livrer, - est-il dit - l'instance a illégalement disposé d'obliger l'intimé à ne pas quitter sa localité de domicile pendant 29 jours, conformément aux prévisions de l'art. 145 du Code de procédure pénale.
La constatation faite par l'instance, que l'intimé eut consenti à sa livraison aux autorités autrichiennes, ne saurait produire d'effets légaux dans le sens que la décision présentée est définitive et l'on conclut donc dans le sens de l'admission du recours, de la cassation de la décision de première instance, de l'arrestation de la personne intimée pour une période de 29 jours et de sa remise aux autorités autrichiennes.
Le défenseur de l'intimé a demandé le rejet du recours comme infondé, la personne se déclarant d'accord et pour sa livraison et étant d'ailleurs sommée le 24 mai 2011 pour être confiée aux autorités autrichiennes.
L'intimé a demandé de rester avec sa famille jusqu'à la date du 24 mai 2011, où il sera effectivement livré aux autorités autrichiennes.
LA COUR
Vu le présent pourvoi ;
Par la sentence pénale n° 67/29 avril 2011 de la Cour d'appel de Pite?ti, a disposé :
En vertu des dispositions de l'art. 90 al.5 et 6 de la Loi n°302/2004 modifiée, a pris acte du fait que la personne réclamée à l'extradition, P.S., fils de I. et Fl., né le ...dans la commune de Colone?ti dép. d'Olt, domicilié à ......, a consenti à sa livraison aux autorités judiciaires d'Autriche.
Elle a constaté que la personne intimée ne renonçait pas aux droits conférés par la règle de la spécialité.
Elle a disposé que soit exécuté le Mandat Européen d'Arrêt émis par le parquet de Leoben/Staatsanwaltschaft Leoben, approuvé par le tribunal du land de Leoben au dossier n° 7 St 7/07 m et 16 HR 60/10 h, en retenant que la personne réclamée avait commis les infractions de vol prévues par les dispositions des art. 127, 128, 129, 130 et 135 du Code pénal de l'Autriche.
En vertu des dispositions de l'art. 12 de la Décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002, concernant le Mandat européen d'arrêt et des procédures de livraison entre les Etats membres (2002/584/JAI); vu aussi les dispositions de l'art. 20 alinéa 2 et de l'art. 148, alinéa 2 de la Constitution de la Roumanie ; en vertu des dispositions de l'art. 145 du Code de procédure pénale, elle a institué la mesure d'obliger la personne réclamée P.S. à ne pas quitter sa localité de domicile pendant 29 jours. La mesure est appliquée depuis le 29 avril 2011 et jusqu'au 27 mai 2011, compris.
En vertu de l'art. 145 al. 1/1 du Code de procédure pénale, tant que dure son obligation de ne pas quitter la localité, la personne intimée doit remplir les obligations suivantes :
- se présenter devant l'organe d'enquête pénale ou, selon le cas, devant l'instance de jugement toutes les fois qu'elle est appelée, ainsi qu'à l'heure et à la date fixée par les organes de police en vue de sa livraison ;
- se présenter devant l'organe de police chargé de la surveillance, respectivement l'Inspectorat départemental de police de l'Arge?, conformément au programme de surveillance élaboré par l'organe de police ou toutes les fois qu'il y est convoqué ;
- Ne pas changer de domicile sans l'assentiment de l'organe judiciaire qui a disposé cette mesure ;
- Ne détenir, n'utiliser ni porter aucune catégorie d'armes.
Elle a constaté que la personne intimée avait été retenue à la date du 26 avril 2011 pour 24 heures et remise en liberté en vertu de la minute n° 65/F du 27 avril 2011, de la Cour d'appel de Pite?ti, section pénale et pour les causes impliquant mineurs et familles.
Conformément aux dispositions de l'art. 94 al. 2 de la Loi n° 302/2004 modifiée, la présente sentence a été communiquée à l'autorité judiciaire émettrice, au Ministère de la justice et au Centre de coopération policière internationale du Ministère des administrations et de l'Intérieur, dans un délai de 24 heures.
Il a été retenu en ce sens que le Parquet près la Cour d'appel de Pite?ti avait saisi, par son adresse n° 1980/II/5/2011, cette instance du signalement international formulé par le Bureau SIRENE d'Autriche, concernant la personne réclamée P.S., en vue de son arrestation et de sa remise aux autorités autrichiennes. Il est aussi mentionné qu'un Mandat Européen d'Arrêt a été émis.
Il résulte du contenu de l'avis international lancé que P.S. avait commis en mai/juin 2007 sur le territoire de l'Autriche une quinzaine d'infractions de vol qualifié.
Le parquet près la Cour d'appel de Pite?ti a disposé, en vertu de l'ordonnance du 26 avril 2011 rendue pour le dossier n° 1980/II/5/2011, une garde à vue de 24 heures, à partir du 26 avril 2011, 12h.30 de la personne intimée.
La Cour d'appel de Pite?ti, a disposé par sa conclusion n° 547/46/2011 d'obliger la personne réclamée à ne pas quitter sa localité de domicile pendant 5 jours, du 27 avril 2011 jusqu'au 1 mai 2011 y compris, en vertu des dispositions de l'art. 145 al. 1/1 Code de procédure pénale, l'instance a imposé à la personne réclamée les obligations prévues dans ce texte de loi. Il a été tout de suite disposé de libérer la personne réclamée du pouvoir de l'ordonnance de rétention au numéro susmentionné, émise par le Parquet près la Cour d'appel de Pite?ti.
Au terme de procès du 29 avril 2011, le parquet près la Cour d'appel de Pite?ti a présenté à l'instance le Mandat européen d'arrêt et sa traduction en langue roumaine.
Du contenu de ce document, la Cour retient ce qui suit :
Le parquet Leoben/Staatsanwaltschaft Leoben a émis, sur approbation du Tribunal du land de Leoben, pour le dossier n° 7 St.7/07m un Mandat européen d'arrêt concernant la personne intimée P.S. ayant domicile à Pite?ti, département d'Arge?, Roumanie.
P.S. est présumé avoir commis partiellement, avec N.G., aux dates et lieux mentionnés par le mandat d'arrêt quinze actes de vol par effraction de bien meubles d'une valeur de plus de 3000 euros, mais ne dépassant par un montant de 50.000 euros.
Le Code pénal autrichien place ces actes dans les dispositions des articles 12 ;15 ;127 ;128,129, 130 et 135. La Cour a porté à la connaissance de la personne réclamée le contenu du Mandat européen d'arrêt, ainsi que ses droits conformément aux dispositions de l'art. 91 de la Loi n°302/2004, republiée. P.S. a aussi été informé de la possibilité de consentir ou non à sa livraison et des suites de son consentement ainsi exprimé, surtout du caractère irrévocable de ce consentement. Le contenu de la règle de spécialité lui a aussi été communiqué.
Dans sa déclaration devant l'instance, la personne demandée a déclaré ne pas avoir d'objections concernant les données mentionnées, en ce qui concerne son identité et a exprimé son consentement pour sa remise aux autorités judiciaires autrichiennes.
Elle a aussi précisé qu'elle ne renonçait pas à la règle de la spécialité et qu'elle souhaitait bénéficier des effets de cette règle.
Elle a exprimé son souhait de se retrouver au plus vite devant les autorités judiciaires d'Autriche pour tirer au clair sa situation, car - disait-elle - durant la période de mai-juin 2007 elle ne se trouvait pas sur le territoire de ce pays, mais en Roumanie, où elle était hospitalisée.
Prenant acte du consentement de la personne réclamée concernant sa livraison, conformément aux dispositions de l'art. 90 al. 5 de la Loi n° 302/2004, un procès-verbal a été rédigé, signé par le président du collège de juges, par le greffier, par le défenseur et par la personne demandée, mentionnant le consentement de la personne pour sa livraison et aussi le fait qu'elle n'avait pas renoncé aux droits conférés par la règle de spécialité.
En ce qui concerne la demande du parquet de disposer de l'arrestation de la personne en vue de sa livraison, la Cour soutient les aspects suivants :
Conformément aux dispositions de l'art. 12 de la Décision-cadre du Conseil de l'Europe du 13 juin 2002 (2002/584/JAI), l'instance judiciaire compétente pour exécuter le Mandat européen d'arrêt décide du fait de savoir si la personne réclamée devait demeurer en détention, conformément au droit de l'Etat membre chargé de l'exécution. Ces mêmes dispositions prévoient que la mise en liberté provisoire de la personne demandée est possible à tout moment, conformément au droit intérieur de l'Etat membre chargé de l'exécution, à condition que l'instance judiciaire prenne les mesures qui s'imposent pour éviter l'évasion de la personne. Les dispositions susmentionnées comprises dans un instrument juridique obligatoire de l'Union Européenne instituent donc une marge d'appréciation pour les instances judiciaires nationales d'exécution du Mandat européen d'arrêt concernant l'application de la mesure d'arrêt ou d'une autre mesure prévue par le droit intérieur, le but étant de s'assurer que la personne réclamée ne se soustraie pas à l'exécution du Mandat d'arrêt européen.
Par rapport aux circonstances concrètes de cette affaire-ci, la Cour constate que l'attitude de P.S. avait été de coopérer avec les autorités judiciaires roumaines. Il a également fait la preuve du fait qu'il avait un emploi et que sa situation familiale était stable. On ne lui connaît pas d'antécédents pénaux. Vu ces circonstances personnelles, la Cour estime que la mesure d'arrestation demandée par le parquet pour l'exécution du mandat européen d'arrestation préventive était excessive, dépassant ce qui, dans une société démocratique, était nécessaire pour faire exécuter le Mandat européen d'arrêt.
L'application d'une telle mesure par rapport à la personne réclamée, dans les conditions concrètes qui résultent des documents et preuves administrés dans la cause, serait une restriction injustifiée et excessive de la liberté individuelle et, en même temps, une transgression de ce droit fondamental garanti par les dispositions de l'article 21 de la Constitution de la Roumanie, mais aussi par les instruments juridiques internationaux, y compris par la Charte Européenne des Droits de l'Homme, entrée en vigueur à la date du 1 décembre 2009.
Ceci étant, c'est en fonction de ces considérations que fut rendue la décision de justice susmentionnée.
C'est contre elle que fut exercée par le procureur la voie d'attaque du recours.
On y a invoqué ce qui suit:
Il a été disposé par la sentence susmentionnée d'exécuter le Mandat européen d'arrêt émis au nom de la personne réclamée P.S., il a été constaté que la personne avait consenti à sa livraison aux autorités judiciaires autrichiennes et il a été disposé de l'obliger à ne pas quitter sa localité de domicile, en vertu de l'art. 145 du Code de procédure pénale, pendant 29 jours.
L'on estime que la décision est illégale pour les raisons suivantes:
Bien que les dispositions de l'art. 90, al. 11 et al. 13 de la Loi n° 302/2004 indiquent sans équivoque possible que la décision disposant de livrer la personne réclamée, dispose aussi de son arrestation préventive, l'instance première avait illégalement disposé d'interdire à la personne en question de quitter sa localité de domicile pendant 29 jours, conformément aux prévisions de l'art. 145 du Code de procédure pénale.
L'interprétation de l'instance première allant dans le sens que, par la décision d'admettre la demande d'exécution d'un Mandat européen d'arrêt, décision rendue en vertu de l'art. 90 de la loi, l'on pouvait aussi appliquer la mesure prévue à l'art. 145 du Code de procédure pénale, concernant la livraison à l'Etat émetteur du mandat de la personne réclamée, cette interprétation donc était un ajout à la loi, d'une part, parce que les dispositions des al. 11 et 13 de l'art. 90, auxquels il a été fait référence plus haut sont clairs et impératifs et d'autre part, parce que de l'interprétation systématique de l'art. 94, al. 1, prévoyant comme un critère à prendre en compte pour la prise de la décision, la nécessité d'exécuter le Mandat européen d'arrêt et de l'art. 96, al. 1 de la Loi n° 302/2004, prévoyant que la livraison de la personne réclamée faisant l'objet du Mandat européen d'arrêt soit exécutée... avec le concours de l'unité de police dans le rayon d'action de laquelle se trouve le lieu de détention, il résulte, indubitablement, que la remise de la personne réclamée ne saurait être faite qu'en état d'arrestation préventive. Les dispositions de l'art. 90 al. 11 de la Loi n° 302/2004, sur lequel l'instance a fondé sa solution concernant la mesure prévue à l'art. 145 du Code de procédure pénale, ne s'appliquent pas pour une prononciation concernant l'exécution du Mandat européen d'arrêt et la livraison de la personne, c'est à dire au stade final de la procédure prévue à l'art. 90 de la Loi n° 302/2004, mais lorsque, pour décider de cette livraison, l'instance retarde le jugement de l'affaire et lui accorde un terme, dans les situations prévues par l'al. 5 et 7 de l'art. 90 de la loi, et ultérieurement, après l'éclaircissement de toutes les circonstances de l'affaire concernant l'exécution du Mandat européen d'arrêt, si l'instance dispose de l'exécution de ce mandat, par une décision de livraison, elle dispose aussi de l'arrestation de la personne réclamée en vue de sa livraison, conformément à l'alinéa 11 de l'art. 90 de la Loi n° 302/2004.
Une deuxième critique se rapporte à la constatation de l'instance que la personne réclamée avait consenti à sa livraison. Cette circonstance ne saurait produire les effets légaux retenus par l'instance, dans le sens que la décision rendue est définitive (art. 94/1 al. 2), vu que la personne réclamée n'avait pas été, en fait, d'accord avec sa livraison, supposant son arrestation préventive, mais avait déclaré en séance publique qu'elle se rendrait personnellement aux autorités autrichiennes pour tirer au clair l'affaire sous tous ses aspects, n'étant pas d'accord pour être livrée et, implicitement arrêtée, conformément aux dispositions légales. Dans cette situation, la première instance aurait dû constater qu'il n'y avait pas eu de consentement non équivoque pour la livraison et que, n'étant pas incidentes des raisons de refus de l'exécution du mandat, prévus à l'art. 88 de la loi, et n'étant pas invoquées des objections concernant l'identité de la personne réclamée, l'exécution du Mandat européen d'arrêt s'imposait, avec livraison de la personne réclamée et son arrestation préventive, pour les considérations de légalité susmentionnées.
Si l'on tenait pour correcte l'interprétation de la première instance, on se retrouverait dans la situation où une décision illégale sur le fond, comme c'était le cas dans cette espèce, ne pouvait être réparée, faute de voie d'attaque prévue par la loi et mettait en danger l'exécution des mandats européens d'arrêt, aidant les personnes réclamées à se soustraire à l'enquête ou à l'exécution des peines.
Dans une première étape donc, l'instance de recours traitera de l'admissibilité/inadmissibilité de l'exercice d'une telle voie d'attaque.
Nous estimons infondées les affirmations du procureur reposant sur l'idée que « la première instance se devait de constater que n'avait pas été exprimé un consentement non équivoque pour la livraison », les arguments apportés jouant aussi bien en faveur de l'admissibilité d'une voie d'attaque contre la décision, que sur l'aspect de fond de l'arrestation - «n'étant pas incidentes des raisons de refus de l'exécution du mandat, prévues à l'art. 88 de la loi et n'étant pas invoquées des objections concernant l'identité de la personne réclamée, l'exécution du Mandat européen d'arrêt s'impose, tout comme livraison de la personne réclamée et son arrestation préventive ». Ou bien, le fait de soutenir l'admissibilité d'une voie d'attaque pour la simple raison que, dans de telles conditions, jugées illégales, une décision de justice serait inébranlable. L'instance de recours retient qu'un tel aspect pâlit, le cas échéant, devant une politique pénale allant dans le sens de l'inadmissibilité légalement instituée, si le cas se présente. Ce qui est certain c'est que la personne réclamée avait expressément indiqué qu'elle consentait volontairement à sa remise à l'Etat autrichien et ne renonçait pas aux droits conférés par la règle de la spécialité, position consignée au procès verbal rattaché au dossier de l'instance de la Cour d'appel de Pite?ti.
Au sujet de l'admissibilité de ce recours, nous estimons que l'interprétation des dispositions de l'art. 94/1 al.2 configure la thèse du recours admissible.
Le législateur a spécifié que la décision prévue à l'art. 94 al. 1 était définitive dans la situation où la personne demandée consentait à être livrée, partant de la prémisse que par cette décision l'on disposait aussi de l'arrestation de la personne, raison pour laquelle les deux notions - le consentement et l'arrestation - étaient considérées comme un ensemble linguistique, dans les conditions où l'instance disposait de l'exécution du mandat d'arrêt sans disposer aussi de l'arrestation de la personne réclamée, la décision étant sujette à la voie d'attaque du recours.
Concrètement parlant:
Al. 5 art. 90 - « au cas où la personne réclamée se déclare d'accord avec sa livraison, un procès verbal est rédigé concernant son consentement ».
Al. 6 - « au cas prévu à l'al. 5, si n'est incidente aucune des raisons de refus de l'exécution, le juge peut se prononcer par sentence, conformément à l'art. 94, aussi bien sur l'arrestation que sur la livraison de la personne réclamée. »
Ou bien, corroboré avec l'al. 11 - « au cas où la personne réclamée est mise en liberté, l'instance dispose à son égard la mesure de l'obliger à ne pas quitter la localité. Dans ce cas, dans la situation où, ultérieurement, l'instance dispose d'exécuter le mandat européen, par la décision de la livrer l'on dispose aussi d'arrêter la personne en vue de sa remise à l'autorité judiciaire émettrice. »
Or, ces textes font référence à l'art. 94 de manière générale, dans le sens que « dans tous les cas, l'instance se prononce sur l'exécution du Mandat européen d'arrêt par sentence », pour que l'art. 94/1 al. 2 demeure toujours général, pour le cas où l'instance disposerait de l'exécution du mandat d'arrêt sans disposer aussi de l'arrestation demandée, respectivement « la décision prévue à l'art. 94 al. 1 peut être attaquée en recours, dans un délai de 5 jours après le prononcé».
Une telle approche du texte de loi incident dans cette espèce, visant la procédure roumaine de l'arrestation d'une personne en vue de sa remise aux autorités judiciaires d'autres pays de l'Union Européenne, règle aussi la question de substance, du fond de l'affaire, respectivement la nécessité du prononcé concomitant d'une décision par laquelle on prenne acte du fait que la personne réclamée P.S., fils de ...., domicilié à ....., avait consenti à être remise aux autorités judiciaires d'Autriche, l'on dispose d'exécuter le MANDAT EUROPEEN D' ARRET émis par le Parquet de Leoben/ Staatsanwaltschaft Leoben et approuvé par le Tribunal du Land de Leoben au dossier du n° 7 St 7/07 m et 16HR 60/10 h, et l'on dispose en même temps d'arrêter la personne dans l'intention justement de la livrer.
Nous apprécions la prédisposition manifestée par le juge de l'instance première au sujet du « droit applicable à la mesure de l'arrestation de la personne demandée», droit soumis à l'analyse par le prisme de normes juridiques européennes, mais que l'on décèle aussi sous le rapport de leur incidence ( à analyser aussi la situation prémisse de l'art. 12 de la Décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002, concernant le Mandat européen d'arrêt et les procédures de livraison entre les Etats membres), - aussi bien dans le cadre d'une procédure finale et non intermédiaire, pour l'exécution d'un Mandat européen d'arrêt, qu'avec la connotation d'efficacité de cette procédure finale abordée d'une autre manière que celle proposée par les normes juridiques intérieures.
Conformément aux dispositions de l'art. 90 de la Loi n° 302/2004 modifiée, dans la situation où l'instance dispose l'exécution du Mandat européen d'arrêt, par la décision de remise l'on dispose aussi de l'arrestation de la personne demandée en vue de sa livraison à l'autorité judiciaire émettrice du mandat.
Il semble que cet acte normatif exclut toute marge d'appréciation de l'instance d'exécution concernant l'application d'une mesure, réglementée par la loi intérieure, pour s'assurer que la personne demandée ne se soustraira pas à l'exécution du mandat européen.
Par rapport à ces considérations, en vertu des dispositions de l'art. 90 de la Loi n° 302/ 2004 modifiée, suite à la cassation de la décision, le recours étant tenu pour fondé en vertu des arguments invoqués, l'instance de recours disposera, suite à un nouveau jugement, d'exécuter le Mandat européen d'arrêt émis par les autorités judiciaires autrichiennes sous la forme de l'arrestation de la personne demandée, pour une durée de 29 jours, à partir de la date de son incarcération, pour être remise aux autorités autrichiennes.
Il est évident que, dans ce nouveau contexte, sera écartée la mesure prévue par l'art. 145 al. 1/1 du Code de procédure pénale.
Conformément aux mêmes arguments susmentionnés, vu que l'instance du fond avait surmonté en toute légalité certaines étapes processuelles, le restant des dispositions de la sentence sera à maintenir.
Un mandat d'arrêt sera émis en vue de la livraison, conformément à cette décision.
En vertu des dispositions de l'art. 192 al. 3 du Code de procédure pénale, les frais de justice demeurent à la charge de l'Etat et l'honoraire de l'avocat commis d'office sera avancé sur les fonds du Ministère de la justice.
POUR CES RAISONS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Admet le recours déclaré par le Parquet près la Cour d'appel de Pite?ti contre la sentence pénale n° 67 du 29 avril 2011 de la Cour d'appel de Pite?ti, section pénale et concernant les affaires impliquant mineurs et familles.
Casse partiellement la sentence pénale attaquée et, suite à un nouveau jugement, dispose l'arrestation de la personne réclamée P.S. (fils de .....) pour une période de 29 jours, à partir de la date de son incarcération, en vue de sa remise aux autorités judiciaires autrichiennes.
Renonce à l'application des dispositions de l'art. 145 du Code de procédure pénale.
Maintient les autres dispositions de la sentence attaquée.
Dispose d'émettre le mandat d'arrêt en vue de la livraison.
L'honoraire du défenseur commis d'office pour la personne réclamée P.S., d'un montant de 320 lei, sera payé sur les fonds du Ministère de la justice.
Définitive.
Rendue en audience publique, aujourd'hui, le 13 mai 2011.