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03/06/2005 | ROUMANIE | N°3374/CC/2005

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 03 juin 2005, 3374/CC/2005


On examine le recours formé par la défenderesse SC «S.O.P.» S.A.R.L. de Braila contre l'arrêt no.117/A du 23 juin 2004 de la Cour d'Appel de Galati - Chambre Commerciale et de Contentieux Administratif.
A l'appel nominal étaient présentes la défenderesse SC «S.O.P.» S.A.R.L. de Braila, représentée par l'avocat A.A.I. et la demanderesse C.S., représentée par l'avocat B.F.
Procédure légalement accomplie.
Dans son rapport, le magistrat assistant a mentionné que le recours est timbré, déclaré et motivé dans le délai légal.
L'instance, constatant que le recours

est en état de jugement, donne la parole aux parties pour la soutenance et le com...

On examine le recours formé par la défenderesse SC «S.O.P.» S.A.R.L. de Braila contre l'arrêt no.117/A du 23 juin 2004 de la Cour d'Appel de Galati - Chambre Commerciale et de Contentieux Administratif.
A l'appel nominal étaient présentes la défenderesse SC «S.O.P.» S.A.R.L. de Braila, représentée par l'avocat A.A.I. et la demanderesse C.S., représentée par l'avocat B.F.
Procédure légalement accomplie.
Dans son rapport, le magistrat assistant a mentionné que le recours est timbré, déclaré et motivé dans le délai légal.
L'instance, constatant que le recours est en état de jugement, donne la parole aux parties pour la soutenance et le combat du recours.
La défenderesse, par l'intermédiaire de son avocat, dépose des conclusions d'admission du recours, de cassation de l'arrêt et de renvoi de l'arrêt devant le Tribunal de Première Instance de Braila, en soutenant les motifs écrits du recours.
Le défendeur, par l'intermédiaire de son avocat sollicite le rejet de l'exception invoquée par la défenderesse, c'est-à-dire le manque de la qualité processuelle active, en soutenant qu'il a de la qualité, étant considéré associé et sur le fond, il dépose des conclusions de rejet comme non fondé du recours.
LA COUR
Vu le recours présent;
Vu l'examen du dossier, constate:
Les demandeurs SC «E.P.C.» Ltd S.A.R.L. Galati et C.S. ont appelé en jugement la défenderesse S.C. «S.O.P.» S.A.R.L. Braila et ont sollicité que celle-ci soit obligée à payer la somme de 125.000.000 lei au demandeur C.S. et 9.653.776 lei au S.C. «E.P.C.» Ltd S.A.R.L. Galati à l'intérêt légal calculé pour les deux sommes. L'action a été ultérieurement précisée, par la demanderesse, étant fixées les sommes sollicitées à titre d'intérêt, selon l'article 43 du Code Commercial.
Le 5 février 2003, par la minute, on a disjoint le chef de demande relatif au demandeur C.S., enregistrant cette affaire sous le no.915/2003. Après la cassation de sa sentence no.593/2003 par l'arrêt no.913/2003 de la Cour d'Appel de Galati, le Tribunal de Braila, jugeant à nouveau, a prononcé la sentence no.225/2004, par laquelle il a admis comme bien fondée l'action précisée formée par le demandeur C.S. La défenderesse S.C. «S.O.P.» S.A.R.L. Braila a été obligée à payer la somme de 125.000.000 lei comme versements et la somme de 88.541.664 lei comme intérêts légaux, sur la motivation que le demandeur est un tiers par rapport à la convention conclue par les sociétés en litige. De probatoire, il résulte que l'action est bien fondée, parce que le demandeur a payé en qualité de président du S.C. «S.O.P.» - filiale de Braila - la somme de 125.000.000 lei des ses propres revenus pour la filiale de Braila de la société, afin d'acquitter les obligations financières au budget de l'État.
La sentence a été confirmée par la Cour d'Appel de Galati - Chambre commerciale - qui, par l'arrêt no.117/23 juin 2004 a rejeté comme mal fondé l'appel de la défenderesse S.C. «S.O.P.» S.A.R.L. Braila. La Cour a analysé les motifs de non légalité et a établi, en ce qui concerne la non compétence matérielle invoquée par l'appelante, que le tribunal a été investi par l'instance de recours suite au pourvoi en cassation avec renvoi, et sur le fond on a retenu que la situation de fait a été correctement retenue, au sens que le demandeur a emprunté sa propre société et que l'opération est un fait juridique générateur des droits et des obligations. En ce qui concerne l'intérêt commercial, on a considéré que les dispositions de l'article 43 du Code Commercial sont applicables.
Contre l'arrêt no.117/2004 a formé recours S.C. «S.O.P.» S.A.R.L. Braila, par lequel ont été invoqués les motifs de non légalité prévus par l'article 304 alinéa 3, points 9 et 10 du Code de procédure civile.
Par le motif prévu par l'article 304 alinéa 3 du Code de procédure civile, on a invoqué l'erroné rejet de la critique formée en appel, par laquelle on a soutenu que les dispositions impératives relatives à la compétence ont été violées.
La demanderesse a soutenu, qu'à la date du pourvoi en cassation avec renvoi, est entrée en vigueur l'Ordonnance d'Urgence du Gouvernement no.58 du 25 juin 2003 pour la modification du Code de procédure civile et en conséquence, en cas de pourvoi en cassation avec renvoi, le dossier devait être envoyé à l'instance compétente matérielle, qui était le Tribunal de Première Instance de Braila.
La demanderesse a aussi critiqué la solution, en ce qui concerne le rejet de l'exception relative au défaut de la qualité processuelle active du demandeur C.S., et en ce qui concerne le fond, a soutenu qu'il n'y avait pas de preuves qui confirment que le demandeur a déposé la somme de 125.000.000 lei, de tant plus qu'il n'a pas été l'associé de S.C. «S.O.P.» Braila, comme il résulte, ainsi, du certificat de constatation émis par O.R.C. de Braila. N'étant pas associé, a soutenu aussi la demanderesse, on ne justifie pas la restitution des sommes à titre de versements; de même, le fondement retenu par l'instance d'appel est erroné, parce qu'en affaire on n'a pas posé le problème de la responsabilité civile délictuelle et il ne s'agit pas de s'enrichir sans juste cause. Vu ces critiques, S.C. «S.O.P.» S.A.R.L. a sollicité l'admission du recours et le renvoi de l'affaire pour être jugée à nouveau.
Le recours est bien fondé.
Conformément à l'article 304 alinéa 3 du Code de procédure civile, on peut demander la cassation d'un arrêt, si celui-ci a été prononcé en violant la compétence d'une autre instance.
Vu cette critique, la Cour constate que l'exception de la non compétence matérielle de la première instance, invoquée en appel, a été rejetée avec la motivation que l'instance de cassation est celle qui a investi le tribunal avec le jugement de l'affaire. En droit, on a fait des références aux dispositions de l'article 315 alinéa 1 du Code de procédure civile. Des dispositions de l'article cité, il résulte que les arrêts de l'instance de recours sont obligatoires sur les problèmes de droit solutionnés, ainsi que sur la nécessite de l'administration de certaines preuves.
Mais, en espèce, la compétence matérielle n'a pas constitué un problème de droit solutionné par l'instance de recours, donc, l'admission du dossier n'excluait pas la vérification de la compétence matérielle, de tant plus que les normes respectives sont d'ordre public. Conformément à l'article 2 point 1 lettre a) du Code de procédure civile modifié par l'Ordonnance d'Urgence du Gouvernement no.58/2003, le Tribunal est compétent à juger les requêtes en matière commerciale dont la valeur est plus grande d'un milliard de lei. La prétention de la demanderesse était sous cette somme, et vu aussi les dispositions de l'article 159 (2) du Code de procédure civile conformément auxquelles la non compétence est d'ordre public, quand la cause est de la compétence d'une instance d'autre grade, conformément à l'article 304 alinéa 3 par rapport à l'article 312 du Code de procédure civile, le recours sera admis et l'arrêt de la Cour d'Appel no.117/2004 et la sentence du Tribunal de Braila no.225/2004 seront cassés. L'affaire sera renvoyée devant le Tribunal de Première Instance de Braila pour être jugée à nouveau.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Admet le recours formé par la défenderesse S.C. «S.O.P.» S.A.R.L. Braila contre l'arrêt no.117/A du 23 juin 2004 de la Cour d'Appel de Galati - Chambre Commerciale et de Contentieux Administratif.
Casse l'arrêt attaqué par recours et la sentence no.225 du 15 mars 2004 du Tribunal de Braila et renvoie l'affaire devant le Tribunal de Première Instance pour être jugée à nouveau.
Irrévocable.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 3 juin 2005.


Synthèse
Formation : Chambre 2 Civile
Numéro d'arrêt : 3374/CC/2005
Date de la décision : 03/06/2005
Sens de l'arrêt : Cassation avec renvoi

Analyses

Appel. Normes d'ordre public. Vérification de la compétence matérielle

Conformément à l'article 304 point 3 du Code de procédure civile, on peut demander la cassation d'un arrêt si celui-ci a été prononcé avec la violation de la compétence d'une autre instance. L'exception de la non compétence matérielle de la première instance, invoquée en appel, a été rejetée en motivant que l'instance de cassation est celle qui a investi le tribunal avec le jugement de l'affaire. Or, des dispositions de l'article cité, il résulte que les arrêts de l'instance de recours sont obligatoires en ce qui concerne les problèmes de droit solutionnés, et la nécessité de l'administration de certaines preuves. Mais, en espèce, la compétence matérielle n'a pas constitué un problème de droit solutionné par l'instance de recours et donc, ne pouvait pas être exclue la vérification de la compétence matérielle tant plus que les respectives normes sont d'ordre public.


Parties
Demandeurs : CS
Défendeurs : S.C. "S.O.P." SRL de Braila

Références :

Décisions attaquées :


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2005-06-03;3374.cc.2005 ?
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