La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/2005 | ROUMANIE | N°3162/CC/2005

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 26 mai 2005, 3162/CC/2005


On a examiné le recours formé par la demanderesse SC P. SA de Bucarest, contre la minute du 17 mars 2005 de la Cour d'Appel de Bucarest, Chambre V commerciale.
A l'appel nominal étaient présents SC P. SA de Bucarest représenté par le conseiller juridique C.B. et la défenderesse SC T.S. SA de Pucioasa, département de Dâmbovita, représentée par l'avocat I.S.
Procédure légalement accomplie.
Dans son rapport le magistrat assistant a mentionné que le recours est timbré.
La Cour a mis d'office en discussion l'exception de l'irrecevabilité du recours.
La demanderes

se a demandé le rejet de l'exception et l'admission de son recours, comme il a...

On a examiné le recours formé par la demanderesse SC P. SA de Bucarest, contre la minute du 17 mars 2005 de la Cour d'Appel de Bucarest, Chambre V commerciale.
A l'appel nominal étaient présents SC P. SA de Bucarest représenté par le conseiller juridique C.B. et la défenderesse SC T.S. SA de Pucioasa, département de Dâmbovita, représentée par l'avocat I.S.
Procédure légalement accomplie.
Dans son rapport le magistrat assistant a mentionné que le recours est timbré.
La Cour a mis d'office en discussion l'exception de l'irrecevabilité du recours.
La demanderesse a demandé le rejet de l'exception et l'admission de son recours, comme il a été formé.
L'avocat de la défenderesse a déposé des conclusions de l'admission de l'exception invoquée.
LA COUR
Vu le recours présent;
Vu l'examen du dossier, constate:
Par la sentence no.5321 du 23 avril 2004, le Tribunal de Bucarest - Chambre VI commerciale a rejeté l'action formée par la demanderesse SC S. SA de Bistrita, en contradictoire avec la défenderesse SC P. SA Bucarest, ayant comme objet la réduction à 2,6 milliards lei du prix de la vente pour l'immeuble situé en Bucarest, no.17 B-dul Aerogarii.
Par le même arrêt, l'instance de fond a rejeté le mémoire en défense ayant comme objet l'obligation de la défenderesse à payer des dommages moratoires pour des sommes acquittées retardement et de payer un pourcentage supplémentaire d'indexation du prix pour les taux afférents aux mois de septembre et de novembre 2002.
Contre l'arrêt de la première instance ont formé appel les deux parties.
Pour le délai du 17 mars 2005, fixé pour le jugement des appels, la demanderesse SC P. S.A a sollicité la suspension du jugement de l'affaire, selon l'article 244 alinéa 1 point 1 du Code de procédure civile.
L'instance de contrôle judiciaire a statué, qu'en affaire, les conditions du texte mentionné ne sont pas remplies et a rejeté la requête de suspension du jugement, par la minute rendue le même jour dans le dossier no.1861/2004.
Contre la minute mentionnée de la Cour d'Appel de Bucarest - Chambre V commerciale, la demanderesse SC P. SA a formé recours, fondé sur l'article 304 point 9 du Code de procédure civile.
En examinant l'affaire, conformément à l'article 137 du Code de procédure civile, par rapport à l'exception d'irrecevabilité mise d'office en discussion des parties, on constate:
La Chambre commerciale de la Haute Cour de Cassation et de Justice a été saisie par le recours formé contre la minute rendue par la Chambre commerciale de la Cour d'Appel de Bucarest, comme instance d'appel, dans les conditions de l'article 244 alinéa 1 point 1 du Code de procédure civile.
Par le recours formé, est visée la provocation du contrôle judiciaire sur la minute mentionnée, la défenderesse en considérant que la minute a un caractère autonome.
Mais, le caractère autonome de la minute est exclu par rapport aux dispositions de l'article 255 alinéa 2 du Code de procédure civile, relatif aux arrêts rendus pendant le jugement.
D'autre part, conformément à l'article 282 alinéa 2 du Code de procédure civile, les minutes peuvent être attaquées avec recours uniquement avec le fond, l'exception de la règle générale statuée par le texte légal mentionné relatif aux minutes par lesquelles le jugement a été suspendu, étant de stricte interprétation.
Mais, par rapport aux dispositions de l'article 2441 alinéa 2 du Code de procédure civile, relatif aux minutes par lesquelles on rejette la requête de suspension du jugement de l'affaire, la loi processuelle civile n'a pas réglementé leur possibilité d'être attaquées séparément avec recours.
Comme résultat, la minute par laquelle on a rejeté la requête de suspension du jugement suit, sous l'aspect des voies d'attaque, le régime établi par la loi processuelle civile pour l'arrêt final qui sera prononcé en affaire dans cette étape processuelle.
Ainsi, en affaire, on constate le non accomplissement d'une des exigences qui doivent être remplies cumulativement: l'existence d'un arrêt qui soit susceptible d'être soumise au contrôle judiciaire par l'exercice de cette voie d'attaque. Donc, le recours formé apparaisse comme irrecevable.
Le fait de reconnaître à une voie d'attaque l'aptitude du déclenchement du contrôle judiciaire, dans des autres conditions que celles prévues à la loi processuelle civile, en violant le principe de la légalité de celles-ci, apparaît comme une solution irrecevable dans l'ordre de droit.
Il faut retenir que la manière de déterminer le système des voies d'attaque dans le procès civil, vu les critiques formées par la demanderesse relatives à la minute attaquée, vu le principe établi par l'article 129 de la Constitution de la Roumanie, révisée, assure un contrôle judiciaire effectif des arrêts judiciaires et satisfait les exigences de l'article 21 de la loi fondamentale, relatives à l'accès libre à la justice, comme celles relatives au droit à un procès équitable réglementé par la Convention relative à la défense des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Ainsi, vu ceux qui précèdent et pour rendre efficacité au principe constitutionnel de l'égalité devant la loi et des autorités, l'instance est obligée d'examiner les voies d'attaque par lesquelles elle est saisie, vérifiant l'accomplissement des conditions d'exercice établies par la loi processuelle civile et de rejeter, comme irrecevable, toute voie d'attaque qui n'est pas conforme à elles.
En conséquence, pour les raisons qui précèdent et comme résultat de l'admission de l'exception, la Cour va rejeter le recours comme irrecevable.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Rejette le recours formé par la demanderesse SC P. SA contre la minute du 17 mars 2005 de la Cour d'Appel de Bucarest, Chambre V commerciale, rendue dans le dossier no.1861/2004 comme irrecevable.
Irrévocable.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 26 mai 2005.


Synthèse
Formation : Chambre 2 Civile
Numéro d'arrêt : 3162/CC/2005
Date de la décision : 26/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Minute de suspension du jugement. Voies d'attaque

La minute par laquelle on a rejeté la requête de suspension du jugement de l'affaire suit, sous l'aspect des voies d'attaque, le régime établi par la loi processuelle civile pour l'arrêt final qui sera prononcé en affaire dans cette étape processuelle. En espèce, par rapport aux dispositions de l'article 244 alinéa 2 du Code de procédure civile, on constate le non accomplissement d'une des conditions qui se remplissent cumulativement, c'est-à-dire, l'existence d'un arrêt susceptible d'être soumis au contrôle judiciaire par l'exercice d'une voie d'attaque. Le caractère autonome de la minute est exclu par rapport aux dispositions de l'article 255 alinéa 2, et le recours doit être rejeté comme irrecevable.


Parties
Demandeurs : SC P SA
Défendeurs : SC TS SA

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Bucarest, 17 mars 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2005-05-26;3162.cc.2005 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award