La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/04/2005 | ROUMANIE | N°2547/CC/2005

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 13 avril 2005, 2547/CC/2005


On a examiné le recours formé par la défenderesse SC E.M.I. SRL, contre la minute no.112 du 24 juin 2004 de la Cour d'Appel de Bucarest Chambre VI commerciale.
A l'appel nominal étaient présentes la demanderesse représentée par l'administrateur Z.S. et la défenderesse SC B.O. SA de Bucarest représentée par l'avocat I.G.
Procédure légalement accomplie.
Dans son rapport, le magistrat assistant a mentionné que le recours est légalement timbré, déclaré et motivé à temps, puis la Cour a donné la parole sur le fond du recours.
La demanderesse, par son représentan

t, a sollicité l'admission du recours comme il a été formé et motivé par écrit.
...

On a examiné le recours formé par la défenderesse SC E.M.I. SRL, contre la minute no.112 du 24 juin 2004 de la Cour d'Appel de Bucarest Chambre VI commerciale.
A l'appel nominal étaient présentes la demanderesse représentée par l'administrateur Z.S. et la défenderesse SC B.O. SA de Bucarest représentée par l'avocat I.G.
Procédure légalement accomplie.
Dans son rapport, le magistrat assistant a mentionné que le recours est légalement timbré, déclaré et motivé à temps, puis la Cour a donné la parole sur le fond du recours.
La demanderesse, par son représentant, a sollicité l'admission du recours comme il a été formé et motivé par écrit.
La défenderesse, par son représentant, a déposé des conclusions de rejet du recours comme mal fondé aux frais de jugement.
LA COUR
Vu le recours présent,
Délibérant,
Par la requête enregistrée sous le no.1486/2003, SC B.O. a sollicité le séquestre conservatoire sur les biens meubles de SC E.M.I. SRL, qui se trouve dans l'espace commercial situé dans le complexe commercial Obor, jusqu'à la solution irrévocable de l'affaire qui forme l'objet du dossier no.1105/2003 de la Cour d'Appel de Bucarest.
En motivant sa requête, la demanderesse a montré qu'elle est le créancier de la défenderesse qui lui doit la somme de 120.848.721 lei, conformément à la sentence arbitrale no.64 du 15 avril 2003 de la Cour d'Arbitrage Commercial International auprès de la Chambre de Commerce et Industrie de la Roumanie et il existe le risque que la débitrice gaspille sa fortune.
La Cour d'Appel de Bucarest, par la minute no.112 du 24 juin 2004 a rejeté comme mal fondé la requête de la demanderesse, en retenant que la sentence arbitrale contre laquelle on a formé la contestation en annulation a été exécutée.
Ont été appliquées les dispositions de l'article 592 du Code de procédure civile.
Contre cette minute, la défenderesse a formé recours, en invoquant les motifs prévus par l'article 304 point 9 et par l'article 10 du Code de procédure civile.
On soutient qu'à la date où on a introduit la requête, la somme n'était pas acquittée et de plus, il faut payer des frais de jugement, respectivement 30.000.000 lei.
La demanderesse montre que l'article 592 du Code de procédure civile ne peut pas justifier la solution sur le fond.
On soutient aussi que la minute a été rendue en violant les dispositions de l'article 723 du Code civil qui consacre le principe de la bonne foi, mais la défenderesse a exercé avec mauvaise foi plusieurs actions et voies d'attaques seulement pour chicaner ou préjudicier la société récurrente.
La minute est critiquée parce que ont été ignorés les écrits d'où il résulterait que la défenderesse doit payer la somme de 30.000.000 lei frais de jugement, suite au rejet de la contestation à l'exécution par la sentence no.4471 du 3 juillet 2003.
Le recours est mal fondé pour les raisons suivantes:
La déclaration de la demanderesse que l'article 592 du Code civil a été appliqué d'une manière erronée, n'est pas fondée. Le séquestre conservatoire peut s'instituer ou pas, en conformité avec la procédure prévue par ce texte de loi. Il est vrai que l'instance doit faire référence aussi à l'article 591 du Code de procédure civile, mais cet aspect ne signifie pas que l'article 592 du Code de procédure civile a été appliqué d'une manière erronée.
On ne prouve à être réelle ni la violation de l'article 723 du Code civil, parce que le simple exercice des voies d'attaques ne fait pas la preuve de l'exercice avec mauvaise foi des droits processuels, elles mêmes reconnues par la réglementation de ces actions ou voies d'attaque.
D'ailleurs, la bonne foi du débiteur est appréciée, premièrement, par son attitude envers l'obligation qu'il a. Ou, la débitrice a acquitté la plus grande partie de la dette et il ne résulte pas qu'elle n'acquittera plus la différence des frais de jugement qui doit être payée.
En conséquence, la demanderesse est celle qui n'a prouvé pas la mauvaise foi du débiteur, celui-ci n'ayant pas l'intention de cacher ou de gaspiller sa fortune comme la récurrente motive dans son action.
On ne conteste pas qu'on devrait des frais de jugement, ainsi ni le motif relatif à l'ignorance du document qui prouvait qu'ils sont restés encore des frais de jugement non payés, ne se justifie pas.
Vu que les motifs de recours ne sont pas fondés, celui-ci sera rejeté comme mal fondé.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Rejette, comme mal fondé, le recours formé par la défenderesse SC E.M.I. SRL de Bucarest contre la minute no.112 du 24 juin 2004 de la Cour d'Appel de Bucarest, Chambre VI Commerciale.
Irrévocable.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 13 avril 2005.


Synthèse
Formation : Chambre 2 Civile
Numéro d'arrêt : 2547/CC/2005
Date de la décision : 13/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Exercice des droits processuels. Principe de la bonne foi.

Le simple exercice des voies d'attaque ne fait pas la preuve de l'exercice avec mauvaise foi des droits processuels ; ainsi, la violation de l'article 723 du Code civil n'a pas été prouvée. Autrement, la bonne foi de la débitrice est appréciée par son attitude vis-à-vis de l'obligation qu'elle a. Or, la débitrice a acquitté la plus grande partie de la dette et il ne résulte pas qu'elle n'acquittera aussi la différence qui est restée.


Parties
Demandeurs : SC BO SA
Défendeurs : SC E.M.I. SRL

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Bucarest, 24 juin 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2005-04-13;2547.cc.2005 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award