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31/03/2005 | ROUMANIE | N°2269/CC/2005

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 31 mars 2005, 2269/CC/2005


On a examiné le pourvoi formé par la demanderesse SC ITIA S S.A.R.L. de Bucarest contre l'arrêt no.451 du 27 octobre 2004 de la Cour d'Appel de Bucarest Section V Commerciale.
A l'appel nominal les parties se sont absentées.
Procédure légalement accomplie.
La Cour, en constatant l'affaire en état de jugement, l'a retenue afin d'être solutionnée.
LA COUR
Vu le présent pourvoi constate:
Par la demande enregistrée sur rôle au Tribunal de Bucarest Chambre VI Commerciale au no.6589/2003, la demanderesse ITIA S S.A.R.L. a assigné en justice la défenderesse SC G.T.S

. S.A.R.L., en sollicitant que par le jugement qui sera rendu, la défenderesse ...

On a examiné le pourvoi formé par la demanderesse SC ITIA S S.A.R.L. de Bucarest contre l'arrêt no.451 du 27 octobre 2004 de la Cour d'Appel de Bucarest Section V Commerciale.
A l'appel nominal les parties se sont absentées.
Procédure légalement accomplie.
La Cour, en constatant l'affaire en état de jugement, l'a retenue afin d'être solutionnée.
LA COUR
Vu le présent pourvoi constate:
Par la demande enregistrée sur rôle au Tribunal de Bucarest Chambre VI Commerciale au no.6589/2003, la demanderesse ITIA S S.A.R.L. a assigné en justice la défenderesse SC G.T.S. S.A.R.L., en sollicitant que par le jugement qui sera rendu, la défenderesse soit obligée à payer la somme de 3.000 de dollars américains, somme due pour le transport international des marchandises sur le parcours Roumanie-Norvège et la somme de 1.923,4 des dollars américains représentant des pénalités de retard.
Par le jugement commercial no.11.666 du 1 octobre 2003, rendu par le Tribunal de Bucarest - Chambre VI Commerciale, a été admise l'exception de prescription du droit à agir de la demanderesse et a été rejetée l'action.
Afin de rendre le jugement, l'instance de fond a retenu qu'en espèce sont applicables les dispositions de l'article 32 de la Convention CMR de Genève, au sens que les actions qui dérivent des transports soumis à la Convention sont prescrits dans un délai d'une année et en l'espèce le délai d'une année court à partir de l'expiration d'un délai de 3 mois à compter de la date où le contrat de transport a été conclu.
La demanderesse a formé recours contre la sentence et l'a critiqué pour la non légalité et le mal fondé.
Par l'arrêt commercial no.1969 du 16 décembre 2003, rendu par la Cour d'Appel de Bucarest - Chambre VI Commerciale, l'exception de non compétence matérielle de la cour a été admise et on a décliné la compétence de solutionner le recours à la faveur de la Haute Cour de Cassation et Justice.
Par la minute de la Chambre de Conseil du 30 avril 2004 rendue par la Haute Cour de Cassation et Justice, on a effacé l'affaire de l'évidence et on l'a renvoyée afin d'être solutionnée comme appel devant la Cour d'Appel de Bucarest.
Par l'arrêt commercial no.451 du 27 novembre 2004 rendu par la Cour d'Appel de Bucarest - Chambre V Commerciale, on a rejeté l'appel formé par la demanderesse, comme mal fondé.
Afin de prononcer l'arrêt, l'instance d'appel a retenu que le jugement de l'instance de fond est légal et fondé sous tous les aspects, parce qu'on a apprécié d'une manière correcte que par rapport aux dispositions de l'article 32 alinéa 1 lettre c) de la Convention CMR, l'action est prescrite.
Contre l'arrêt rendu par l'instance d'appel, la demanderesse a formé pourvoi; la demanderesse a critiqué l'arrêt pour non légalité, en invoquant les dispositions de l'article 304 point 9 du Code de procédure civile.
En espèce, par les moyens de pourvoi invoqués, on soutient que dans l'affaire on a fait une interprétation erronée des dispositions de l'article 32 de la Convention CMR.
La demanderesse soutient que le délai de prescription d'une année s'applique aux actions formées contre le transporteur, en espèce s'agissant de la défenderesse - la maison d'expéditions, le délai de prescription de 3 années devenant incident.
On a sollicité l'admission du pourvoi, la cassation de l'arrêt attaqué par pourvoi et le renvoi de l'affaire afin d'être remise en jugement.
Les critiques formées ne sont pas fondées.
D'une manière correcte, l'instance de fond et l'instance d'appel ont apprécié que l'action formée par la demanderesse est prescrite.
Conformément à l'article 32 alinéa 1 lettre c) de la Convention relative au contrat de transport de marchandises sur les routes de CMR, les actions judiciaires qui dérivent des transports soumis à cette convention, sont prescrites dans un délai d'une année à partir de l'expiration d'un délai de 3 mois à compter de la date où le contrat de transport a été conclu.
Le texte susmentionné s'applique aux actions formées contre le transporteur qu'aux actions formées contre les bénéficiaires, dans le cas présent la défenderesse - la maison d'expéditions.
L'assignation en justice formée par la demanderesse a été enregistrée le 9 avril 2003 donc sur le délai prévu dans la convention, parce que le contrat de transport no.81 date de 3 mai 2001.
Envers les raisons susmentionnées, on constate qu'en affaire ne subsiste aucune des raisons prévues par l'article 304 du Code de procédure civile, qui conduit à la cassation ou la modification de l'arrêt attaqué par recours et par conséquent le recours formé par la demanderesse sera rejeté comme mal fondé.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Rejette le pourvoi formé par la demanderesse SC ITIA S S.A.R.L. de Bucarest contre l'arrêt no.451 du 27 octobre 2004 de la Cour d'Appel Bucarest, Chambre V Commerciale, comme mal fondé.
Irrévocable.
Rendu en audience publique aujourd'hui, le 31 mars 2005.


Synthèse
Formation : Chambre 2 Civile
Numéro d'arrêt : 2269/CC/2005
Date de la décision : 31/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Transport international des marchandises sur des routes. Délai spécial de prescription

Conformément à l'article 32 alinéa 1 lettre c) de la Convention relative au contrat de transport des marchandises sur des routes, les actions judiciaires qui dérivent des transports soumis à cette convention, sont prescrites dans un délai d'une année à compter de l'expiration d'un délai de 3 mois à partir de la date où le contrat de transport a été conclu, un délai spécial de prescription qui s'applique tant au transporteur qu'au bénéficiaire, en espèce, la maison d'expéditions.


Parties
Demandeurs : SC I S S.A.R.L.
Défendeurs : SC G.T.S. S.A.R.L.

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Bucarest, 27 octobre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2005-03-31;2269.cc.2005 ?
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