On a examiné le pourvoi formé par la défenderesse SC A. S.A.R.L. de Târgu Neamt contre l'arrêt no.92 du 14 avril 2004 de la Cour d'Appel de Bacau.
A l'appel nominal, étaient présentes la défenderesse, représentée par l'avocat S.S. et l'intimée la demanderesse SC C.I. S.A.R.L. de Bucarest représentée par l'avocat R.I.
Procédure légalement accomplie.
Le magistrat assistant a mentionné dans son rapport que le pourvoi est légalement timbré, et la Cour a accordé la parole aux parties, sur fond.
La défenderesse par son représentant, a sollicité l'admission du pourvoi ainsi comme il a été formé et motivé par écrit.
La demanderesse, par son représentant a posé des conclusions de rejet du pourvoi, comme mal fondé.
LA COUR
Vu le présent pourvoi;
Vu l'examen du dossier, constate:
Par la demande formée devant le Tribunal de Neamt au no.1100/E/2003, la demanderesse SC C.I. S.A.R.L. de Bucarest a assigné en justice la défenderesse SC A. S.A.R.L. de Târgu Neamt, pour qu'elle soit obligée, par le jugement qui sera rendu, à payer la somme de 6.197,99 euros à titre de reste de prix et des dépens.
Par le jugement civile no.114/E du 27 janvier 2004, le Tribunal de Neamt - Chambre commerciale et de contentieux administratif a admis en partie l'action précisée formée par la demanderesse SC C.I. S.A.R.L. de Bucarest contre la défenderesse SC A. S.A.R.L. de Târgu Neamt et a obligé la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 3923 des euros, acquittés en lei au cours de change du jour de paiement;
A rejeté la demande reconventionnelle de la défenderesse;
A obligé la demanderesse à mettre à la disposition de la défenderesse le bien «Cutter» aux 6 couteaux;
A obligé la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 25.480.273 de lei des frais de jugement.
En motivant ce jugement, la première instance a retenu que la demanderesse avait l'obligation contractuelle de donner à la défenderesse acheteuse un cutter d'une capacité de 100 l, comme on a prévu dans le contrat, mais en réalité, celle-ci lui a donné un cutter d'une capacité de 65 l, ainsi que la demanderesse étant coupable sous cet aspect, les prétentions de celle-ci ont été admises en partie, la somme de 3923 des euros étant établie par l'instance selon un calcule de proportion et en baissant 302 des euros que la défenderesse a acquitté de ce bien.
La demande reconventionnelle formée par la défenderesse a été rejetée comme mal fondée, parce que les objets achetés par contrat forment un lot et le fait qu'elle a reçu un objet de dimension moindre ne peut pas conduire à la résolution du contrat, puisque celle-ci est aussi coupable en ce qui concerne la réception des biens comme elle n'a pas déposé des diligences accrues.
Par l'arrêt no.92 du 14 avril 2004, la Cour d'Appel de Bacau - Chambre commercial et de contentieux administratif a rejeté comme mal fondé l'appel formé par la défenderesse contre le jugement susmentionné et a condamné la défenderesse aux dépens de 10.000.000 de lei.
Afin de rendre cet arrêt, l'instance d'appel a retenu que les moyens d'appel invoqués concernant le droit de l'acheteur de choisir, qu'un contrat soit en cours ou non, ne sont pas pertinents parce que le principe juridique c'est qu'un acte juridique doit être interprété dans le but de produire des effets juridiques et non pas de ne pas produire, en espèce la défenderesse acheteuse devait vérifier si le bien a des vices cachés et les vices apparents pouvaient être constatés ; par conséquence, d'une manière correcte l'instance a maintenu le contrat et a réduit la somme qui doit être payée par la demanderesse.
Contre cette arrêt a formé pourvoi la défenderesse, en critiquant l'arrêt rendu par la cour d'appel, selon les dispositions de l'article 304 points 9 et 10 du Code de procédure civile et a sollicité l'admission du pourvoi, la cassation de l'arrêt attaqué et à la remise en jugement, l'admission de la demande reconventionnelle et le rejet de l'action de la demanderesse.
La demanderesse soutient que l'instance, en constatant que le bien livré ne coïncide pas à celui acheté par contrat, un vice essentiel qui ne pouvait pas être observé à un simple examen du bien, devait constater la faute du vendeur et implicitement, la responsabilité contractuelle de celui-ci pour les vices cachés du bien vendu, et dans ce contexte, elle doit admettre la demande reconventionnelle et obliger le vendeur à restituer ce qu'il a reçu du prix, concomitamment avec le retour du bien à sa propriété, comme un effet direct de l'option du vendeur pour la résolution partielle du contrat selon l'article 1355 du Code civil.
Le pourvoi n'est pas fondé.
De l'examen du dossier, on constate:
Selon le contrat de vente achat du 8 octobre 2002, la défenderesse a acheté de la demanderesse un système technologique complet des outillages spécifiques au façonnement des produits de viande, les biens étant réceptionnés sans la formulation des objections relatifs à la qualité ou à la capacité de ceux-ci.
Vu que le cutter en discussion avait une défection, celui-ci a été réparé urgemment par la demanderesse vendeuse, mais la défenderesse l'acheteuse a refusé de le prendre du service réparateur, en motivant que celui-ci n'a pas 100 l, comme on a prévu dans l'acte de vente achat, mais il a seulement 65 l, cet aspect étant considéré comme un vice caché du bien.
Le prix des outillages de ligne technologique - établi à la somme totale de 18.000 des euros - a été acquitté à tempérament, sans la somme de 6.197,99 de lei, dont la défenderesse a acquitté seulement 302 des euros.
Vu cette situation, la cour d'appel a apprécié d'une manière correcte qu'une capacité moindre du bien vendu, que celle établie, ne constitue pas de vice caché, et les éventuels vices apparents, qui ont conduit ultérieurement aux réparations du bien pouvaient être saisis par des diligences qui s'imposaient à la réception des produits.
Ainsi, l'instance a actionné judicieusement en retenant aussi la faute de la demanderesse, concrétisée par la vente aux déficiences d'un des produits, respectivement le produit qui a fait l'objet du présent litige, en admettant seulement en partie l'action de la demanderesse mais en rejetant la demande reconventionnelle de la défenderesse, selon le principe juridique de faire prévaloir la sauvegarde des effets juridiques de l'acte, dans la mesure où il n'y a pas de moyens certes et légales d'annulation ou de constatation de la nullité de l'acte.
On retient, qu'en espèce il ne s'agit pas d'un vice caché du bien vendu, comme la demanderesse soutient d'une manière erronée; à la mise en jugement de l'affaire tous les preuves administrées ont été prises en considération, y compris l'adresse du service réparateur et la déposition du témoin C.E. et par une correcte interprétation du matériel probatoire entier et selon les dispositions de l'article 1353 du Code civil, - l'article 1352 du Code civil n'étant pas applicable en affaire - les instances ont rendu des arrêts légaux et fondés.
Par conséquence, ayant en vue que la défenderesse n'a exercé aucun moyen de non légalité des arrêts rendus dans les conditions de l'article 304 du Code de procédure civile, ceux-ci seront maintenus et on va rejeter le pourvoi formé par la défenderesse, comme mal fondé.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Rejette, comme mal fondé, le pourvoi formé par la défenderesse SC A. S.A.R.L. de Târgu Neamt contre l'arrêt no.92 du 14 avril 2004 de la Cour d'Appel de Bacau.
Irrévocable.
Rendu en audience publique aujourd'hui, le 30 mars 2005.