On a examiné le recours déclaré par la défenderesse S.C.« A.» SARL Tg.Neamt contre la décision no.92 du 14 avril 2004 de la Cour d'Appel Bacau.
Se sont présentés la demanderesse par avocat S.S. et la défenderesse S.C. «C.I.» SARL Bucarest par avocat R.I.
La procédure légale accomplie.
Le magistrat assistent a rapporté que le recours est timbré légalement, la Cour a entendu les parties, sur le fond.
La demanderesse par son représentant, a sollicité l'admission du recours tel comme il était formulé et motivé par écrit.
La défenderesse, par son représentant, a posé des conclusions dans le sens de rejeter le recours comme mal fondé.
LA COUR
Vu le recours présent;
Vu les documents du dossier, constate:
Par la requête déposée au Tribunal Neamt sous le numéro 1100/2003, la demanderesse S.C.«C.I.» SARL Bucarest a appelé en justice la défenderesse S.C.« A.» SARL Tg. Neamt, pour être oblige à payer le montant de 6.197,97 EURO, avec titre de reste de prix et les dépenses judiciaires.
Par l'arrêt civil no. 114/E du 27 janvier 2004, le Tribunal Neamt - la chambre commerciale et de contentieux administratif - a admis partiellement l'affaire formulée par la demanderesse S.C.« C.I.» SARL Bucarest contre la défenderesse S.C.« A.» SARL Tg.Neamt et a obligé la défenderesse de payer à l'autre partie le montant de 3.923 EURO, au cours du marché;
A rejeté la demande reconventionnelle de la défenderesse.
A obligé la demanderesse de mettre à la disposition de la défenderesse le bien «Cutter» avec 6 couteaux;
A obligé la défenderesse de payer à la demanderesse le montant de 25.480.273 lei, dépenses judiciaires.
De la motivation de cet arrêt la première instance a retenu que la demanderesse avait l'obligation par contrat de remettre à la défenderesse acheteuse un cutter ayant une capacité de 100 l, tel comme a été prévu dans le contrat, mais en réalité, celle-ci a remis un autre cutter ayant une capacité de 65 l: ainsi, la demanderesse était coupable sous cet aspect, ses prétentions ont été admises partiellement, le montant de 3.923 EURO étant établi par l'instance selon un calcul des proportions en réduisant de 320 EURO le montant total, somme représentant la partie payée par la défenderesse.
La demande reconventionnelle formulée par la défenderesse a été rejeté comme mal fondée, parce que, premièrement, les objets achetés par un contrat constitue un lot, et le fait que l'objet reçu était de dimensions plus petites, ne permet pas la résolution du contrat, parce que tout ceci a aussi une culpabilité dans la réception des biens parce qu'on n'a pas usé des efforts multipliées.
Par l'arrêt no. 92 du 14 avril 2004 la Cour d'Appel de Bucarest - la chambre commerciale et de contentieux administratif a rejeté comme mal fondé l'appel déclaré par la défenderesse contre l'arrêt au-dessus mentionné et a obligé l'appelante de payer à la défenderesse le montant de 10.000.000 lei dépenses judiciaires.
L'instance d'appel a retenu que les motivations de l'appel invoquées, tout comme le droit de l'acheteur de choisir, qu'un contrat soit en vigueur ou non, ne sont pas pertinentes, parce que le principe judiciaire est: un acte juridique doit être interprété dans le but de produire des effets juridiques, or, dans cette affaire, la demanderesse - acheteuse devait vérifier si le bien présentait des vices cachés, et ceux qui étaient visibles pouvaient être saisis; en conséquence, de manière correcte l'instance a maintenu le contrat et a réduit le montant qui devrait être paye par l'appelante.
La défenderesse a déclare recours contre cet arrêt, en critiquant la décision rendue par la Cour d'Appel, selon les dispositions de l'art. 304, point. 9 et 10 du Code de procédure civile en sollicitant l'admission du recours, la cassation de l'arrêt et, par la remise en jugement, l'admission de la demande reconventionnelle et le rejet de l'affaire de la défenderesse.
La demanderesse soutient ainsi que l'instance, en constatant que le bien livré ne correspond pas avec celui mentionné en contrat, vice essentiel qui ne pouvait pas être observé à un simple examen de surface, il devrait constater la culpabilité du vendeur et, implicitement, la responsabilité contractuelle de celui-ci pour des vices cachés du bien vendu, et, dans ce contexte, admettre la demande reconventionnelle et obliger le vendeur à la restitution du reste du prix reçu, en même temps avec la restitution du bien de sa propriété, comme effet incontournable de l'option de l'acheteur pour la résolution partielle du contrat, selon l'art.1355 du Code civil.
Le recours n'est pas fondé.
Vu les actes du dossier, on constate:
Selon le contrat d'achat-vente du 8 octobre 2002, la défenderesse a acheté de la demanderesse une ligne technologique complète d'outillages spécifiques pour l'usinage des produits de viande, les biens étant réceptionnés sans que des objections sur la qualité ou la capacité de ceux-ci soient formulées.
Parce que le cutter présentait une défection, celui-ci a été réparé d'urgence par la demanderesse acheteuse, mais la defenderesse-acheteuse a refusé de lever celui-ci de l'entreprise qui a exécuté les réparations, en motivant que celui-ci n'as pas la capacité de 100 l. tel comme on a prévu dans le contrat de vente achat, mais seulement 65 l., cet aspect étant considéré comme une vice caché du bien.
Le prix des lignes technologiques - qui était établi au montant total de 18.000 EURO - a été payé échelonné, sauf la somme de 6.197,99 lei, de laquelle la défenderesse a payé seulement 302 EURO.
Vu cette situation, la Cour d'Appel, correctement, a apprécié que la capacité réduite du bien vendu ne constitue pas un vice caché, et, les éventuelles vices apparents, qui ont conduit ultérieurement à la réparation du bien, pouvaient être saisis par les diligences qui s'imposait à la réception des biens.
Ainsi, l'instance a procédé judicieusement en retenant aussi la culpabilité de la demanderesse concrétisée dans la vente avec des déficiences des produits, respectivement de celui qui a fait l'objet de la présente affaire, en admettant seulement l'action de la demanderesse et rejetant la demande reconventionnelle de la défenderesse, ayant comme point de départ le principe juridique de faire prévaloir le sauvetage des effets juridiques de l'acte et pas de son annulation, dans la mesure où il n'existe pas des motifs certes et légaux d'annulation ou de constatation de la nullité de l'acte.
On retient que dans cette affaire nous ne trouvons devant un vice caché du bien vendu, tel comme la demanderesse soutient; on a eu en vue dans le jugement de l'affaire toute les preuves administrées, y compris l'adresse de l'entreprise qui a fait les réparations et le témoignage de C.E.; par une correcte interpretation du materiel dans son ensemble et en respectant les dispositions de l'art. 1353 du Code civil - vu que l'art. 1352 ne peut pas s'appliquer dans cet affaire - les instances ont rendu des arrêts justes et légaux.
Vu que la demanderesse n'a pas formulé aucun motif d'illégalité des arrêts rendus dans les conditions de l'art. 304 du Code de procédure civile, ceux-ci seront retenus et le recours de la défenderesse sera rejeté comme mal fondé.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Rejette,comme mal fondé, le recours déclaré par la défenderesse S.C,« A.» SARL Tg. Neamt contre la décision no 92 du 14 avril 2004 de la Cour d'Appel Bacau.
Irrévocable.
Rendu, en séance publique, aujourd'hui le 30 mars 2005.
Contrat de vente achat. Le principe de faire prévaloir la sauvegarde des effets juridiques de l'acte.
L'instance de control judiciaire a apprécié, correctement, qu'une capacité plus petite que celle établie d'un bien vendu, ne constitue pas vice caché, et, les éventuels vices cachés, qui ont conduit ultérieurement à la réparation du bien, devraient être saisis à la réception des produits, par les diligences qui s'imposaient; or, l'acheteur a réceptionné le bien sans formuler des objections en ce qui concerne la qualité ou la capacité de celui-ci. Vu que dans l'affaire il n'existe pas des motifs d'annulation ou de constatation de la nullité de l'acte juridique, étant absentes des vices cachés du bien vendu, on doit promouvoir le principe juridique de faire prévaloir le sauvegarde des effets juridiques de l'acte et non de son annulation.
(Chambre commerciale, l'arrêt no. 2217 du 30 mars 2005)