On a examiné le pourvoi formé par la demanderesse S.C. R.G. S.A.R.L. de Alba Iulia contre l'arrêt no.246 du 1 octobre 2004 de la Cour d'Appel de Alba Iulia - Chambre Commerciale et de Contentieux Administratif.
A l'appel nominal la demanderesse S.C. R.G. S.A.R.L. de Alba Iulia et la défenderesse S.C. U.M. C. S.A. de Cugir se sont absentées.
Procédure légalement accomplie.
Dans son rapport le magistrat assistent a mentionné que le pourvoi ne se timbre pas, et la Cour en constatant l'affaire en état de jugement, la retient afin d'être solutionnée.
LA COUR
Vu le pourvoi présent;
Vu l'examen du dossier, constate:
Par le jugement civile no.320 prononcée le 15 juin 2004, le Tribunal de Alba - Chambre Commerciale et de Contentieux Administratif a admis l'action formée par la demanderesse S.C. R.G. S.A.R.L. en contradictoire avec la défenderesse S.C. U.M. C. S.A., qu'elle a obligé à payer la somme de 3.008.230.384 de lei à titre de prix pour les travaux exécutés et la somme de 70.337.837 de lei comme frais de jugement.
L'instance a retenu que la demanderesse a exécuté des travaux de construction aux immeubles qui appartenaient à la défenderesse, leur ccontre-valeur étant acquittée partiellement, en restant une somme non acquittée de 3.008.230.384 de lei, que la défenderesse reconnaisse qu'elle doit payer à la demanderesse.
En critiquant le jugement du fond seulement sous l'aspect de l'obligation de payer les frais de jugement, la défenderesse a formé appel.
La Cour d'Appel de Alba Iulia - Chambre Commerciale et de Contentieux Administratif par l'arrêt no.246 prononcé le 1 octobre 2004, admet l'appel, change en partie le jugement attaqué au sens qu'elle enlève l'obligation de la défenderesse de payer les frais de jugement en somme de 70.337.837 de lei à la motivation que la défenderesse a reconnu au premier délai de jugement les prétentions de la demanderesse et celle-ci n'a pas voulu essayer de se concilier ou de notifier la mise en demeure de la défenderesse, ainsi étant remplies les conditions de l'article 275 du Code de procédure civile pour l'exonération de la défenderesse de payer les frais de jugement.
Contre cet arrêt, la demanderesse a formé pourvoi, dans le délai prévu par la loi, pour les moyens prévus par l'article 304 points 9 et 10 du Code de procédure civile.
Au développement des critiques de non légalité invoquées, la demanderesse soutient que d'une manière erronée l'instance d'appel a retenu le défaut de la conciliation préalable ou de la notification de mise en demeure à la conséquence de l'exonération de la défenderesse de payer les frais de jugement, puisque d'un coté joint à la requête d'appel en jugement, il existe la preuve de la convocation de conciliation du 15 mars 2004, et d'autre coté pour les obligations commerciales n'est pas nécessaire la mise en demeure, celle-ci en intervenant de droit (ope legis).
Le pourvoi est fondé pour le moyen de non légalité prévu par l'article 304 point 9 du Code de procédure civile - l'arrêt a été rendu en violant ou en appliquant erronément la loi.
Conformément aux dispositions de l'article 275 du Code de procédure civile le défendeur qui a reconnu au premièr jour de procès les prétentions du demandeur ne sera pas condamné aux dépens, seulement s'il a été mis en demeure avant d'être assigné en justice.
Mais, en matière commerciale, conformément à l'article 43 du Code commercial, le débiteur d'une obligation commerciale liquide, qui peut être payée en argent, est de droit en retard à partir du jour où l'obligation est devenue exigible.
L'instance d'appel a appliqué erronément les dispositions de l'article 275 du Code de procédure civile en l'affaire présente, la reconnaissance des prétentions vers la défenderesse par le mémoire en défense formé au premier jour de procès n'est pas de nature à l'exonérer de payer des frais de jugement, la défenderesse étant de droit en demeure pour le paiement de la différence de prix sollicitée, dont l'échéance était antérieure à l'assignation en justice, sans que la notification ou la communication du débiteur sur le non payement de la créance soient nécessaires.
L'instance d'appel a retenu d'une manière erronée que la demanderesse n'a pas fait la preuve de la convocation à la conciliation conformément à l'article 7201 du Code de procédure civile; au dossier de fond existe l'invitation à la conciliation (page 13) et la réponse de la défenderesse (l'adresse no.82/19 mars 2004, page 12) même si la communication du débit à cette voie n'a aucune signification en ce qui concerne le caractère exigible de la créance.
Selon l'article 312 alinéas 1 et 3 rapporté à l'article 304 point 9 du Code de procédure civile, la Haute Cour admet le recours, modifie l'arrêt attaqué et rejette l'appel formé par la défenderesse contre le jugement civile no.320/15 juin 2004 du Tribunal de Alba.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Admet le pourvoi formé par la demanderesse S.C. R.G. S.A.R.L. d'Alba Iulia contre l'arrêt no.246 du 1er octobre 2004 de la Cour d'Appel d'Alba Iulia - Chambre Commerciale et Contentieux Administratif.
Modifie l'arrêt attaqué et rejette l'appel formé par la défenderesse contre la sentence no.320 du 15 juin 2004 du Tribunal de Alba.
Irrévocable.
Rendu en audience publique aujourd'hui, le 29 mars 2005.