On a examiné le recours formé par la demanderesse S.C. «R.G.» SARL Alba Iulia contre la décision no. 246 du 1er octobre 2004 de la Cour d'Appel Alba Iulia - la Chambre commerciale et de contentieux administratif.
Il manque la demanderesse S.C. «R.G.» SARL Alba Iulia, la défenderesse S.C. «U.M. C.» S.A.Cugir.
La procédure légale accomplie.
Le magistrat assistent a rapporté que le recours ne se timbre pas, et la Cour, constatant que l'affaire est en état de jugement, la retient pour être solutionnée.
LA COUR
Vu le recours présent,
Vu les pièces du dossier, constate:
Par la décision civile no. 320 prononcée le 15 juin 2004, le Tribunal Alba - la Chambre commerciale et de contentieux administratif a admis l'action formulée par la demanderesse S.C. «R.G.» SARL contre la défenderesse S.C. «U.M.C:» S.A., qui a été obligée à payer la somme de 3.008.230.384 lei sous titre de prix pour les travaux exécutés et 70.337.837 lei dépenses judiciaires.
L'instance a retenu pour la décision que la demanderesse a exécuté une série de travaux de construction aux immeubles qui appartenaient à la défenderesse, la contre-valeur de ceux-ci étant payé partiellement, le reste en somme de 3.008.230.384 lei étant reconnu par la défenderesse comme dette vers la demanderesse.
Critiquant la décision seulement sous l'aspect de l'obligation de payer les dépenses judiciaires, la défenderesse a déclaré appel.
La Cour d'Appel Alba Iulia - la Chambre commerciale et de contentieux administratif par la décision no.246 prononcée le 1er octobre 2004, admet l'appel, change partiellement la décision attaquée dans le sens qu'elle enlève l'obligation de la défenderesse de payer les dépenses judiciaires en somme de 70.337.837 lei; elle dit que la défenderesse a reconnu au premier terme du jugement les prétentions de la demanderesse et celle-ci n'a fait pas la preuve d'une conciliation ou de notification de mettre la défenderesse en retard, étant créées ainsi les dispositions de l'art. 275 du Code de procédure civile, pour exonérer la défenderesse de payer les dépenses judiciaires.
Contre cette décision, la demanderesse a déclaré recours, en délai, pour les motifs prévus dans l'art. 304 point 9 et 10 du Code de procédure civile.
Vu les critiques d'illégalité invoquées par la demanderesse qui soutient que de manière erronée l'instance d'appel a retenu le manque de la conciliation préalable ou de la notification de mettre la défenderesse en retard ayant comme conséquence l'acceptation de la défenderesse de payer les dépenses judiciaires, parce que, d'une part, en annexe à la demande d'appellation en jugement il existe la preuve de la convocation à conciliation le 15 mars 2004, et, d'autre part, dans le cas des obligations commerciales la mise en retard n'est pas nécessaire, ce fait opérant de droit.
Le recours est fondé pour le motif d'illégalité prévu par l'art. 304 point 9 du Code de procédure civile - la décision est rendue avec la violation ou l'application erronée de la loi.
En conformité avec les dispositions de l'art. 275 du Code de procédure civile le défendeur qui a reconnu dès le premier jour de retard les prétentions du demandeur ne peut pas être obligé à payer les dépenses judiciaires, sauf s'il a été mis en retard avant d'être appelé en justice.
En matière commerciale, en conformité avec l'art. 43 du Code commercial, le débiteur d'une obligation commerciale en liquidité et payable en comptant, est de droit en retard à partir du jour où l'obligation est devenue exigible.
En conséquence, l'instance d'appel a appliqué de manière erronée les dispositions de l'art. 275 du Code de procédure civile dans l'affaire présente, la reconnaissance des dettes par la défenderesse à travers la contestation déposée le premier jour devant l'instance n'est pas de nature à l'exonérer du payement des dépenses judiciaires, la défenderesse étant, de droit, en retard pour le payement de la différence de prix sollicitée, dont l'échéance est arrivée antérieurement à l'appellation en jugement, la notification ou la communication au débiteur concernant le non payement de la créance n'étant pas nécessaire.
L'instance d'appel a retenu de manière erronée que la demanderesse n'a pas fait la preuve de la convocation à la conciliation, en conformité avec l'art. 7201 du Code de procédure civile, au dossier du fond existant l'invitation à la conciliation (page 13) et la réponse de la défenderesse (l'adresse no .82/19 mars 2004, page 12), même si, la communication du débit sur cette voie n'a aucune signification en ce qui concerne le caractère exigible de la créance.
Vu l'art. 312, alinéa 1 et 3 par rapport à l'art. 304 point 9 du Code de procédure civile, la Haute Cour de Cassation et Justice va admettre le recours, va modifier la décision attaquée et va rejeter l'appel déclaré par la défenderesse contre la décision civile no. 320/15 juin 2004 du Tribunal Alba.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT :
Admet le recours formé par la demanderesse S.C. «R.G.» SARL Alba Iulia contre la décision no. 246 du 1er octobre 2004 de la Cour d'Appel Alba Iulia - la Chambre commerciale et de contentieux administratif.
Modifie la décision attaquée et
Rejette l'appel déclaré par la défenderesse contre la décision no. 320 du 15 juin 2004 du Tribunal Alba.
Irrévocable.
Rendu, en séance publique, aujourd'hui le 29 mars 2005.
L'obligation (la dette) commerciale. Le caractère exigible de la créance. Mise en retard. La non applicabilité.
En matière commerciale, selon l'art. 43 Code commercial, le débiteur d'une obligation (dette) commerciale, en liquidité et payable en comptant, est de droit en retard à partir du jour ou l'obligation (la dette) est devenue exigible. Ainsi, dans l'affaire, l'exigibilité de la créance s'accomplissant avant la demande d'appellation en jugement, il n'est plus nécessaire la communication du débit ou l'essai de conciliation.
Chambre commerciale, l'arrêt no. 2177 du 29 mars 2005