On a examiné le recours formé par le demandeur le Conseil Local d'Oradea - l'Administration du Patrimoine Immobilier - contre l'arrêt no.460/2001-AC du 4 octobre 2001 de la Cour d'Appel d'Oradea.
A l'appel nominal les parties étaient absentes.
Procédure légalement accomplie.
Dans son rapport, le magistrat - assistant a mentionné que le recours est timbré, puis, la Cour en constatant que l'affaire est en état de jugement l'a retenu afin d'être solutionnée.
LA COUR
Vu le recours présent;
Vu l'examen du dossier, constate:
Le demandeur le Conseil Local d'Oradea, la Direction Immobilière, a actionné en jugement la defenderesse S.C. O.C. SARL Oradea, sollicitant qu'elle soit obligée à payer les sommes de 10.908.585 lei, à titre de loyer restant et de 5.480.458 lei, pénalités de retard ou de la somme de 16.389.043 lei qui représente des dommages intérêts si ne sera pas prise en compte la tacite relocation.
Le Tribunal de Bihor, par la sentence civile 137/LC du 5 avril 1999 a admis l'action et a obligé la défenderesse à payer la somme de 16.389.043 lei à titre des dommages intérêts.
L'instance de fond a retenu, en essence, que la defenderesse a continué à utiliser l'espace après l'expiration du contrat de location et même après avoir été sommée afin de le remettre.
La Cour d'Appel d'Oradea, en solutionnant l'appel formé par la defenderesse, par l'arrêt no.270/C du 24 mai 2001, a admis la requête, a annulé la sentence attaquée et a retenu l'affaire pour la remise en jugement, en considérant que la procédure de citation avec cette partie n'a pas été légalement accomplie.
Par l'arrêt 460/A/C du 4 octobre 2001, la Cour d'Appel a rejeté l'action de la demanderesse.
L'instance d'appel a retenu qu'entre les parties a existé un contrat de location qui a expiré le 1 octobre 1997, date où la défenderesse n'a pas utilisé l'espace.
Contre l'arrêt ainsi rendu, la demanderesse a formé recours en soutenant que l'instance d'appel a mal interprété les documents déduits au jugement lorsqu'elle a établi que la defenderesse n'a utilisé ni antérieurement à l'expiration du contrat, l'espace loué, vu que, par le procès verbal du 11 janvier 2000, la défenderesse a été évacuée de l'espace litigieux.
Le recours est fondé et sera admis, pour les raisons qui seront exposées.
Le contrat de location oblige l'une des parties à assurer à l'autre partie l'usage temporaire d'une chose en échange d'une somme d'argent qui s'appelle loyer.
Les effets principaux produits à la charge du locataire sont d'utiliser la chose conformément à la destination, de payer le loyer et de restituer la chose, après avoir cessée la location.
Les dispositions de l'article 1436 du Code civil prévoient pour les contrats par lesquels a été établi le délai de la location, qu'elles cessent de droit par le fait que le délai passe, sans avoir besoin d'une communication préalable. En annonçant son intention de ne pas prolonger les effets du contrat conclu, par la notification du 4 décembre 1998, la demanderesse a enlevé la possibilité du prolongement tacite du contrat, situation vis-à-vis de laquelle l'instance de fond a caractérisé judicieux le nouveau rapport juridique né entre parties.
Les dispositions de l'article 1438 du Code civil établissent le droit du locateur de demander la restitution de la chose et des dommages intérêts et les dispositions de l'article 1433 du Code civil établissent le droit d'obliger le locataire de défendre la chose louée contre les usurpations.
Les raisons de l'arrêt attaqué sont infirmées par la disposition d'évacuation à voie administrative de la defenderesse, en date du 6 octobre 1999 et par le procès verbal du 11 janvier 2000, mais aussi par les dispositions de l'article 1431 du Code civil, par lequel on établit l'obligation du locataire de restituer la chose dans l'état où il l'a reçue.
L'évocation de la sentence civile 1787/1996 rendue par le Tribunal de Première Instance d'Oradea, irrévocable par l'arrêt civil 22/C du 1997 de la Cour d'Appel d'Oradea, est non pertinente. Par l'action enregistrée le 28 décembre 1994, on a sollicité à ce moment-la, l'obligation de la defenderesse de payer le loyer restant du octobre 1992, et à ce moment-la les instances ont retenu que la defenderesse n'a pas utilisé l'espace litigieux, bien que pendant le déploiement du contrat celle-ci n'invoque pas la résiliation fondée sur l'exception de ne pas exécuter l'obligation corrélative.
D'autre coté, le locataire à l'obligation de restituer la chose lorsque le contrat expire, et le locateur doit payer les dommages intérêts en représentant la manque d'utilisation.
Ainsi, d'une manière erronée, l'instance d'appel a apprécie qu'une autre société commerciale est le débiteur de l'obligation de payer, étant donné que l'obligation de la defenderesse était de défendre la chose contre l'usurpation.
Ainsi, selon les dispositions de l'article 312 du Code de procédure civile, la Haute Cour de Cassation et de Justice admettra le recours, modifiera l'arrêt attaqué au sens qu'elle rejettera l'appel formé contre la sentence civile no.137 du 5 avril 1999 du Tribunal de Bihor.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Admet le recours formé par le demandeur le Conseil Local d'Oradea - l'Administration du Patrimoine Immobilier - contre l'arrêt civil no.460/2001 -AC du 4 octobre 2001 de la Cour d'Appel d'Oradea, qu'elle modifie au sens qu'elle rejette l'appel formé par la defenderesse S.C. O.C. SARL Oradea contre la sentence no.137 du 5 avril 1999 du Tribunal de Bihor.
Irrévocable.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 22 mars 2005.