On a examiné le recours formé par M.C. contre la décision no. 1935 du 19 décembre 2003 de la Cour d'Appel de Bucarest.
A l'appel nominal se sont présentés les défendeurs C.I. personnellement, AVAS Bucarest par conseiller juridique M.G, SC «U.» SA Bucarest par conseiller juridique Z.R., la Direction Générale des Finances Publiques Bucarest par conseiller juridique A.P., l'Autorité Navale Roumaine par conseiller juridique G.N.M. Ont manqué le demandeur M.C et les autres défendeurs.
Procédure légale accomplie.
Les représentants des défendeurs présents aux débats ont soutenu que le recours du défendeur est irrecevable et ont posé des conclusions de rejet avec cette mention.
Les mêmes affirmations et conclusions a mis aussi le défendeur C.I.
L A C O U R
Sur le recours présent:
En examinant les travaux du dossier, constate:
Par l'arrêt commercial no. 478 du 5 mars 2003 rendu par le Tribunal de Bucarest Chambre VII Commerciale, dans le dossier no. 3911/2000, le juge syndic désigné dans l'affaire, a disposé la clôture de la procédure de la faillite concernant le débiteur SC «A.S.» SRL, de le dissoudre et radier, a disposé le payement de l'honoraire de 10 millions de lei vers le liquidateur SC «R.V.A.» SA du fond O.R.C. et a nommé Mme le comptable F.P., en vue du payement.
Par le même arrêt, le juge syndic a disjoint la demande formée par le créditeur AVAB concernant le fait d'attirer responsabilité civile, selon l'art. 124 de la Loi nr. 64/1995 republiée, vers les administrateurs de la société débitrice, les défendeurs D.D., R.T., M.C., L.C., V.O., G.R. et D.V.
Contre cet arrêt, le créditeur SC «U.» SA, a déclaré recours, la Cour d'Appel de Bucarest - Chambre VI Commerciale, investie avec la solution du recours, par la décision commerciale no. 1935 rendue le 11 décembre 2003, a pris acte quant au fait que la demanderesse a renoncé au jugement du recours, selon l'art. 246 du Code de procédure civile, suite à la demande déposée par la demanderesse dans ce sens le 13 novembre 2003.
Contre cette décision, le défendeur M.C. a déclaré recours le 23 décembre 2003, sollicitant l'admission du recours, la modification de la décision et le rejet de la demande pour le manque de légalité processuelle passive.
Dans le développement des motifs de critique le demandeur soutient qu'il n'a pas formulé aucune demande dans l'affaire pour inscrire les biens créanciers en qualité de créditeur de la société qui se trouvait en faillite, et, en ce qui concerne le fait d'attirer la responsabilité civile dans sa qualité d'administrateur de la débitrice, les prévisions de l'art. 124 de la Loi no. 64/1995 republiée ne sont pas accomplies.
Le recours est irrecevable.
Selon l'art. 11 par rapport à l'art. 7 de la Loi no. 64/1995 republiée relative à la procédure de la réorganisation judiciaire et de la faillite, les arrêts rendus par le juge syndic dans l'exercice de ses attributions sont définitifs et exécutoires et attaquables par recours, devant la Cour d'Appel.
Par conséquent, contre la décision commerciale no. 1935/2003 rendue par la Cour d'Appel de Bucarest - Chambre VI Commerciale, en recours, selon l'art. 7 de la Loi no. 64/1995 republiée, on ne peut pas exercer un nouveau recours, l'arrêt étant irrévocable selon l'art. 377 point 4 phrase II du Code de procédure civile.
Ainsi, la Haute Cour, selon l'art. 312 du Code de procédure civile avec référence à l'art. 299 (1) du Code de procédure civile rejettera le recours comme irrecevable.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Déclare irrecevable le recours formé par M.C. contre la décision no. 1935 du 11 décembre 2003 de la Cour d'Appel de Bucarest.
Irrévocable.
Rendu, en séance publique, aujourd'hui 15 mars 2004.
Arrêt du juge syndic. Recours.
Selon l'art. 7 par rapport à l'art. 11 de la Loi no. 64/1995 republiée, concernant la procédure de la réorganisation judiciaire et de la faillite, les arrêts rendus par le juge syndic dans l'exercice de ses attributions sont définitifs et exécutoires et peuvent être attaqués par recours devant la Cour d'appel. Ainsi, on ne peut pas déclarer un nouveau recours contre la décision commerciale de la Cour d'appel, rendue en recours, l'arrêt étant irrévocable selon l'art. 377 point 4 phrase II du Code de procédure civile
Chambre commerciale, décision no. 1721 du 15 mars 2005