La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/2005 | ROUMANIE | N°1717/CC/2005

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 11 mars 2005, 1717/CC/2005


On a examiné le recours déclaré par la demanderesse S.C.«R.»SARL Caracal contre la décision no.366 du 28 février 2004 de la Cour d'Appel de Bucarest - la sixième chambre commerciale.
Sont présents la demanderesse S.C.«R.» SARL Caracal, par son avocat I.T. et la défenderesse AVAS Bucarest par conseiller juridique M.F.
La procédure légale accomplie.
Le magistrat assistant a fait le rapport dans le sens que le recours est timbré; la Cour, après avoir constaté que l'affaire est en état de jugement, donne la parole aux parties.
L'avocat de la demanderesse a sollici

té l'admission du recours ainsi comme il a été formulé, la cassation de l'arr...

On a examiné le recours déclaré par la demanderesse S.C.«R.»SARL Caracal contre la décision no.366 du 28 février 2004 de la Cour d'Appel de Bucarest - la sixième chambre commerciale.
Sont présents la demanderesse S.C.«R.» SARL Caracal, par son avocat I.T. et la défenderesse AVAS Bucarest par conseiller juridique M.F.
La procédure légale accomplie.
Le magistrat assistant a fait le rapport dans le sens que le recours est timbré; la Cour, après avoir constaté que l'affaire est en état de jugement, donne la parole aux parties.
L'avocat de la demanderesse a sollicité l'admission du recours ainsi comme il a été formulé, la cassation de l'arrêt et la remise en jugement, à la même instance, avec des dépenses judiciaires.
Le représentant de la défenderesse AVAS Bucarest a posé des conclusions pour rejeter le recours comme mal fondé, pour les motifs mentionnés dans la contestation.
LA COUR
Vu le recours présent,
Vu l'examen des actes du dossier, constate:
Par l'arrêt commercial no. 1476/ 4 février 2003 prononcé par le Tribunal de Bucarest - la sixième chambre commerciale, on a rejeté l'affaire formulée par la demanderesse S.C.« R.» SARL ayant le siège à Caracal, le département Olt contre la défenderesse AVAS, ayant le siège à Bucarest, comme prématuré.
Pour rendre un tel arrêt, l'instance de fond, au délai du 28 janvier 2003, a invoqué d'office l'exception de la prématurité d'introduire une telle action, sous le motif que, par rapport aux dispositions de l'art. 720(1) du Code de procédure civile, la date de la convocation pour la conciliation ne se fixera plus tôt de 15 jours de la date de réception des actes communiqués par le demandeur, et, en conformité avec l'art. 5, le demandeur est obligé de faire la preuve de la convocation à la conciliation du défenseur; ultérieurement, après l'expiration du délai de 30 jours, il doit enregistrer la demande introductive d'instance; ces délais ne sont pas respectés.
La Cour d'Appel de Bucarest - la sixième chambre commerciale, par l'arrêt commercial no. 1005/ 10 juin 2003 a admis le recours déclaré par le demandeur S.C.« R.» SARL Caracal contre l'arrêt commercial no. 1476/ 4 février 2003 du Tribunal de Bucarest - la sixième chambre commerciale, en contradictoire avec la défenderesse AVAS Bucarest, a cassé l'arrêt attaqué et a renvoyé pour la remise en jugement à la même instance, avec la motivation que, en analysant les actes du dossier la demanderesse a respecté les dispositions de l'art. 720(1) du Code de procédure civile concernant la tentative de solutionner le litige par conciliation directe avec la défenderesse, mais celle-ci a refusé cette conciliation directe.
A l'instance de fond, après cassation, le Tribunal de Bucarest - la sixième chambre commerciale, par l'arrêt no. 1773/ 5 février 2004 a admis l'action formulée par la demanderesse S.C.« R.» SARL Caracal en contradictoire avec la défenderesse APAPS, au sens qu'elle a obligé la défenderesse à payer à la demanderesse le montant de 1.026.607.200 lei, représentant le quota de 60% des mensualités payées à la conclusion du contrat de vente achat des actions no. 129/ 17 avril 1995 et le montant de 385.227.700 lei intérêt légal; dépenses judiciaires.
Par la remise en jugement, l'instance de fond, par la minute du 15 décembre 2003 a rejeté l'exception de péremption du droit à une action en instance. On a retenu, aussi, que les parties ont conclu un contrat de vente achat des actions no. 129/ 17 avril 1995 et 737/ 22 décembre 1995, ayant comme objet la vente achat des actions qui représentaient 40% et 30% du capital social de S.C.« R.» SARL Caracal, le prix étant payé intégralement.
Dans ces conditions la défenderesse a refusé sans motif la restitution de la quota de 60% du prix payé pour le contrat no. 129/1995, a violé les dispositions de l'art. 8, alinéa 2 de la Loi no. 55/1995 et les dispositions de l'art. 36, alinéa 2 de Ordonnance d'Urgence du Gouvernement no. 88/1997 qui a maintenu le système des facilités institué par la Loi abolie pour les comptes achevés jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance.
La Cour d'Appel de Bucarest - la sixième chambre commerciale, par l'arrêt commercial no. 366/ 28 juin 2004 a admis l'appel formulé par APAPS contre la décision no. 1773/ 5 février 2004 du Tribunal de Bucarest - la sixième chambre commerciale, au sens qu'on a admis l'exception de la péremption du droit à une action en justice et a rejeté l'affaire comme péremptoire.
L'instance d'appel a établi que les dispositions spéciales qui règlent la péremption du droit matériel à une action en justice, sont incidentes, parce que selon l'art. 32/28 de l'Ordonnance d'urgence du Gouvernement no. 88/1997 - modifiée et complétée par la Loi no. 99/1999, le terme de péremption pour l'introduction d'une demande par laquelle on valorise un droit établi par l'Ordonnance d'Urgence du Gouvernement no. 88/1997 est de 3 mois de la date du délai d'échéance.
Contre l'arrêt commercial no. 366 du 28 juin 2004 rendu par la Cour d'Appel de Bucarest - la sixième chambre commerciale, la demanderesse S.C.« R.» SARL Caracal a formulé recours; elle critique cet arrêt judiciaire pour illégalité et manque de fondement, sous les suivants aspects: l'arrêt a été rendu par des juges, autres que ceux qui ont participé aux débats de fond de l'affaire, l'arrêt manque de fondement légal; on a appliqué d'une manière erronée la loi, l'instance ne s'est pas rendue quant aux moyens et les preuves administrés pour la défense, en invoquant comme fondement de droit du recours les dispositions de l'art. 304, point. 2, 9 et 10 du Code de procédure civile.
La défenderesse AVAS Bucarest a déposé une contestation, motivée en fait et en droit, en demandant le rejet du recours.
La Haute Cour de Cassation, vu les documents du dossier par rapport des critiques formulées dans la requête de recours, constate que celles-ci sont fondées, le recours sera admis dans les limites et les considérants suivants:
C'est un fait incontestable qu'à la date de 14 juin 2004, l'instance d'appel a constaté que l'affaire est en état de jugement, et, selon l'art.150 du Code de procédure civile, a déclaré comme terminés les débats de la séance et a accordé la parole aux parties. L'instance n'a pas décidé sur place et, en conformité avec les dispositions de l'art. 260 Code de procédure civile a ajourné la prononciation à la date de 21 juin 2004. La minute publique du 21 juin 2004, de la même instance, dans la même formation et les mêmes motifs, a disposé l'ajournement de la prononciation à la date de 28 juin 2004.
Vérifiant les deux minutes de 14 et 28 juin 2004 on constate qu'elles ne sont pas signées d'un juge.
Dans l'arrêt commercial no. 366/28 juin 2004 de la Cour d'Appel de Bucarest - la sixième chambre commerciale, on a retenu l'aspect que les débats ont été publics le 14 juin 2004 et a été mentionné dans la minute de la séance. Vu l'élaboration de l'arrêt, au moment où la prononciation a été ajournée, les précisions seront prises dans la minute des débats, mentionnées aussi dans l'arrêt; la minute fait corps commun avec l'arrêt.
On admet dans la pratique et la jurisprudence que le manque de la minute où le manque des signatures des juges attire la nullité de l'arrêt.
La modalité par laquelle l'art. 261 du Code de procédure civile est formulé, montre quels sont les éléments qui doivent composer le contenu de l'arrêt, on spécifie que l'arrêt est rendu au nom de la loi et qu'il contiendra, au pct.8, le fait que la prononciation a été publique, et, qu'elle a été signée par les juges et le greffier.
Vu la perspective des principes qui gouvernent le procès civil, le manque des signatures des juges représente un élément essentiel, qui attire la nullité de l'arrêt.
Le cadre juridique et les arguments exposés, conduisent à l'admission du recours déclaré par la demanderesse S.C.« R.» SARL Caracal contre l'arrêt commercial nr. 366/ 28 juin 2004 rendu par la Cour d'Appel de Bucarest - la sixième chambre commerciale - par la suite, selon les dispositions de l'art.304, pct.9, par rapport à l'art. 312, pct. 3 du Code de procédure civile, l'instance cassera l'arrêt attaqué et renvoie l'affaire pour être remise en jugement à la même instance.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Admet le recours déclaré par la demanderesse S.C.« R.» SARL Caracal contre l'arrêt no. 366 du 28 février 2004 de la Cour d'Appel de Bucarest - la sixième chambre commerciale;
Casse l'arrêt et renvoie l'affaire pour être remise en jugement à la même instance.
Irrévocable.
Rendu en séance publique, aujourd'hui le 11 mars 2005.
Contenu de l'arrêt. La minute des débats. La signature du juge. Nullité.
Vu l'aspect du contenu de l'arrêt, quand la prononciation a été ajournée, ces mentions seront intégrées dans la minute des débats, qui constitue une partie intégrante de l'arrêt; le manque de cette minute ou le manque des signatures des juges attira la nullité de l'arrêt.
(Chambre commerciale, l'arrêt no. 1717 du 11 mars 2005)


Synthèse
Formation : Chambre 2 Civile
Numéro d'arrêt : 1717/CC/2005
Date de la décision : 11/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation avec renvoi

Analyses

Contenu de l'arrêt. La minute des débats. La signature du juge. Nullité.

Vu l'aspect du contenu de l'arrêt, quand la prononciation a été ajournée, ces mentions seront intégrées dans la minute des débats, qui constitue une partie intégrante de l'arrêt ; le manque de cette minute ou le manque des signatures des juges attira la nullité de l'arrêt.


Parties
Demandeurs : S.C. "R" S.A.R.L.
Défendeurs : AVAS Bucarest

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Bucarest, 28 février 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2005-03-11;1717.cc.2005 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award