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11/03/2005 | ROUMANIE | N°1690/CC/2005

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 11 mars 2005, 1690/CC/2005


On a examiné le recours declaré par la demanderesse S.I.F. (Société d'Investissement Financière) "B.C." S.A.Arad contre l'arrêt no.75/C du 25 mai 2004 de la Cour d'Appel Oradea - la Chambre commerciale et de contentieux administratif.
Se sont presentés la demanderesse S.I.F. "B.C." S.A. Arad par son conseiller juridique P.M. et la défenderesse S.C. "C.S." SA Oradea, par son avocat R.M.
La procédure légalement accomplie.
Le magistrat assistant a rapporté que le recours est timbré ; la Cour constatant que l'affaire est en état de jugement, passe la parole aux parties.> Le représentant de la demanderesse a sollicité l'admission du recours ...

On a examiné le recours declaré par la demanderesse S.I.F. (Société d'Investissement Financière) "B.C." S.A.Arad contre l'arrêt no.75/C du 25 mai 2004 de la Cour d'Appel Oradea - la Chambre commerciale et de contentieux administratif.
Se sont presentés la demanderesse S.I.F. "B.C." S.A. Arad par son conseiller juridique P.M. et la défenderesse S.C. "C.S." SA Oradea, par son avocat R.M.
La procédure légalement accomplie.
Le magistrat assistant a rapporté que le recours est timbré ; la Cour constatant que l'affaire est en état de jugement, passe la parole aux parties.
Le représentant de la demanderesse a sollicité l'admission du recours tel qu'il a été formulé, la cassation de l'arrêt et le renvoi pour la remise en jugement, avec des frais.
L'avocat de la défenderesse a mis des conclusions pour le rejet du recours, comme mal fondé, avec des frais.
LA COUR
Vu le recours présent,
Vu les documents du dossier, constate :
Par l'action enregistrée le 24 avril 2003 la demanderesse S.I.F. "B.C." S.A. Arad a appelé en justice la défenderesse S.C."C.S." S.A. Oradea sollicitant par l'arrêt qui sera rendu qu'on dispose l'annulation de la décision de l'Assemblée Générale extraordinaire des actionnaires du 28 février 2003 concernant la modification de l'art.11 du Statut de la société et l'approbation du Règlement de vente achat des actions.
On a sollicité, aussi, la radiation du Registre du Commerce de la mention effectuée en base de l'arrêt attaqué.
La demanderesse a montré que par l'arrêt pénal du 28 février 2003 ont été violées les dispositions de l'art. 94, alinéa 1 de la Loi no. 31/1990 concernant l'égalité en droits des actionnaires de la société commerciale tout comme de l'art. 98, alinéa 1 de la même loi concernant la libre circulation des actions dans les conditions ou le droit de préemption n'a pas été exercé par les actionnaires.
Vu l'art.11, alinéa 2 du Statut, par le texte modifié, on montre que la cession des parties entre les actionnaires est libre, mais cette affirmation est en contradiction avec le Règlement de vente en imposant un prix obligatoire qui ne doit pas dépasser la valeur qui résultera du calcul de l'actif net corrigé par action.
Par une contestation, la défenderesse a élevé l'exception de non admissibilité de l'affaire selon les dispositions de l'art. 131, alinéa 2 de la Loi no. 31/1990, parce que le représentant de la demanderesse, même s'il a voté "contre", n'a pas demandé la consignation de sa voix dans le procès verbal de l'Assemblée Générale.
Le Tribunal de Bihor - la Chambre commerciale et de contentieux administratif - par l'arrêt no. 824 du 16 mai 2004 a rejeté l'affaire comme inadmissible.
L'instance de fond, dans sa motivation a retenu comme fondée l'exception de la défenderesse parce que le représentant de la demanderesse n'a pas demandé la consignation de sa voix négative dans le procès verbal, étant violées ainsi les dispositions de l'art. 131, alinéa 2 de la Loi no. 131/1990, rapporté à l'art. 109, alinéa 2 du Code de procédure civile qui prévoie que l'instance peut être saisie seulement après l'accomplissement de la procédure préalable.
La demanderesse a promu l'appel contre l'arrêt de l'instance de fond; les critiques de l'arrêt se dirigent contre la modalité de jugement de l'exception de l'inadmissibilité de l'affaire.
On soutient que l'instance avait l'obligation de se rapporter aux dispositions de l'art. 131, alinéa 2 et à celles de l'art. 129 de la Loi no. 31/1990.
La société de la défenderesse a violé ces dispositions obligatoires - par un vote secret - pour approuver un Règlement pour la circulation des actions et on ne peut pas appliquer les dispositions légales qui sanctionnent le manque de la syntagme "contre" parce que le vote secret présume l'impossibilité de l'expression de la volonté.
En l'espèce on sait que le vote de la demanderesse a été "contre", parce que dans le procès verbal on note l'existence des votes "contre".
La Cour d'Appel d'Oradea - la Chambre commerciale et de contentieux administratif - par l'arrêt civil no. 75/C du 25 mai 2004 a rejeté l'appel comme mal fondé.
L'instance de contrôle judiciaire estime que le représentant de l'appelante, quoi qu'il ait été présent et ait sollicité quelques modifications du Règlement de vente achat des actions, et ses propositions aient été acceptées, il n'a pas sollicité qu'on fasse aussi la mention qu'il a eu une voix négative.
On a aussi retenu que la règle établie par l'art. 129 de la Loi no. 31/1990 est : les décisions de l'Assemblée Générale des Actionnaires sont prises par vote ouvert ; rien n'empêche l'actionnaire d'établir, comme modalité de voter - vote secret - alors que les intérêts de la société le demande.
L'enregistrement dans le procès verbal des votes "contre" ne conduit pas à la certitude que parmi ceux-ci se trouve aussi celui de l'appelante.
Le 8 juillet 2004 S.I.F. "B.C." S.A. a déclaré recours, en délai légal et timbré, les critiques étant portées aux aspects d'illégalité en invoquant les dispositions de l'art. 304, points 7, 8, 9 et 10 du Code de procédure civile.
On soutient que même si l'instance d'appel a retenu l'enregistrement dans le procès verbal de l'existence des votes "contre", maintient la solution de rejeter comme inadmissible l'affaire, en ignorant le fait que la loi ne dispose pas sur la modalité de mentionner dans le procès verbal le mot "contre".
On critique aussi la modalité de l'interprétation erronée des dispositions de l'art. 129 de la Loi no. 31/1990 ; à l'alinéa 1 on établie expressément que les décisions de l'Assemblée Générale se font par voix ouverte.
Le recours est fondé.
En conformité avec les dispositions de l'art. 131, alinéa 2 de la Loi no. 31/1990 concernant les sociétés commerciales "les décisions de l'Assemblée Générale en contradiction avec la Loi ou l'acte constitutif peuvent être attaquées, en justice, dans un délai de 15 jours du moment de la publication dans le Bulletin Officiel de la Roumanie, par n'importe quel actionnaire qui n'a pas participé à l'Assemblée générale ou qui n'a pas voté contre et a demandé d'enregistrer tout ceci dans le procès-verbal de la séance".
Il résulte du texte mentionné que la loi a établi comme nécessaire l'accomplissement cumulatif des deux conditions, pour que l'actionnaire d'une société commerciale par actions puisse appeler en justice par une action en annulation les décisions de l'Assemblée Générale des actionnaires, respectivement, de voter "contre" et de solliciter l'enregistrement de ce vote dans le procès-verbal de la séance.
L'action en annulation, réglementée par l'art. 131 de la Loi no. 31/1990 regarde non seulement les arrêts de nullité relative, mais, aussi, ceux de nullité absolue. Les affaires de nullité relative peuvent être invoquées dans les conditions de l'art. 131, alinéa 2.
L'exception de l'inadmissibilité de l'affaire, motivée par le fait qu'un des éléments légaux de base ne soit pas accompli, respectivement qu'on n'a pas voté "contre" et qu'on n'a pas demandé l'enregistrement de ce fait dans le procès verbal, n'est pas en réalité une nullité relative.
La motivation des instances - par rapport au fait que les dispositions de l'art. 129 de la même Loi ne sont pas impératives - est erronée, vu que les décisions de l'Assemblée Générale sont approuvées par vote à main levée. Exceptionnellement, le vote secret est obligatoire, n'importe qu'elles soient les dispositions des actes constitutifs, pour choisir les membres du Conseil d'administration et les commissaires aux comptes, pour leur révocation et pour prendre les décisions concernant les responsabilités des administrateurs.
La société défenderesse, face à ces dispositions, a violé la Loi au moment où, face à l'ordre de jour de l'Assemblée Générale, a décidé que le vote "contre" dans le procès verbal de la séance sera motif de nullité absolue, cette situation dérivant du mode illégal d'enregistrer le résultat des débats par vote secret.
Vu la violation de ce texte de loi, on ne peut pas retenir que le fait que la demanderesse actionnaire n'a pas enregistré par du vote "contre" dans le procès-verbal de la séance, peut constituer motif de nullité absolue, cette situation dérivant du mode illégale de voter les mesures prises.
Du reste, du procès verbal de la séance il résulte qu'il avait existé des votes "contre" dans un pourcentage de 9,9 et rien ne démontre que la demanderesse n'avait conservé le droit de bloquer la décision.
On retient que l'arrêt a été rendu avec l'application erronée de la loi et, parce que l'affaire a été solutionnée seulement en base de l'exception, sans approfondir le fond, vu les dispositions de l'art. 312(5) du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT :
Admet le recours déclaré par la demanderesse S.I.F. "B.C." S.A. Arad contre l'arrêt no. 75/C du 25 mai 2004 de la Cour d'Appel Oradea - la Chambre commerciale et de contentieux administratif ;
Casse l'arrêt no. 824 du 16 mars 2004 du Tribunal Bihor et,
Renvoie l'affaire pour jugement au Tribunal Bihor.
Irrévocable.
Rendu, en séance publique, aujourd'hui le 11 mars 2005.
Action en annulation de la décision de l'Assemblée Générale des Actionnaires (AGA). Conditions. Nullité relative et absolue.
L'action en annulation réglementée par l'art. 131 de la Loi no. 31/1990 concerne non seulement les affaires de nullité relative, mais, aussi, celles de nullité absolue et le non accomplissement de l'une des deux conditions de base, qui doivent être accomplies de manière cumulative pour que l'actionnaire d'une société commerciale par actions puisse attaquer avec une action en annulation la décision AGA, le vote contre une décision de l'Assemblée Générale tout comme la sollicitation d'enregistrement dans le procès-verbal de la séance, représentent tant de motifs de nullité relative.
La société commerciale a violé la disposition impérative de l'art. 129 de la Loi au moment où elle a établi de manière arbitraire le vote secret pour approuver le Règlement de circulation des actions, situation contre laquelle ne peuvent pas être appliquées les dispositions légales qui sanctionnent le manque de la mention 'contre', parce que ceci suppose l'impossibilité d'extérioriser la volonté de l'actionnaire et doit être utilisé dans des cas exceptionnelles.
Chambre Commerciale,
Arrêt no.1690 du 11 mars 2005


Synthèse
Formation : Chambre 2 Civile
Numéro d'arrêt : 1690/CC/2005
Date de la décision : 11/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation avec renvoi

Analyses

Action en annulation de la décision de l'Assemblée Générale des Actionnaires (AGA). Conditions. Nullité relative et absolue.

L'action en annulation réglementée par l'art. 131 de la Loi no. 31/1990 concerne non seulement les affaires de nullité relative, mais, aussi, celles de nullité absolue et le non accomplissement de l'une des deux conditions de base, qui doivent être accomplies de manière cumulative pour que l'actionnaire d'une société commerciale par actions puisse attaquer avec une action en annulation la décision AGA, le vote contre une décision de l'Assemblée Générale tout comme la sollicitation d'enregistrement dans le procès-verbal de la séance, représentent tant de motifs de nullité relative. La société commerciale a violé la disposition impérative de l'art. 129 de la Loi au moment où elle a établi de manière arbitraire le vote secret pour approuver le Règlement de circulation des actions, situation contre laquelle ne peuvent pas être appliquées les dispositions légales qui sanctionnent le manque de la mention 'contre', parce que ceci suppose l'impossibilité d'extérioriser la volonté de l'actionnaire et doit être utilisé dans des cas exceptionnelles.


Parties
Demandeurs : SIF "BC" SA
Défendeurs : SC "CS" SA

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel d'Oradea, 25 mai 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2005-03-11;1690.cc.2005 ?
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