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08/03/2005 | ROUMANIE | N°1557/CCAF/2005

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 08 mars 2005, 1557/CCAF/2005


On a examiné le recours formé par le demandeur le G.P.I. - S de Salistea contre l'arrêt no.26 du 12 février 2004 de la Cour d'Appel de Oradea - Chambre Commerciale et de Contentieux Administratif.
A l'appel nominal s'est présenté le demandeur le G.P.I. - S de Slatina par le président V.I., étant absente la défenderesse SC D.S. S.A.R.L. A.
Procédure légalement accomplie.
Le magistrat assistant a mentionné dans son rapport que le recours est timbré, et la Cour a donné la parole au demandeur.
Le demandeur le G.P.I. - S de Slatina a sollicité l'admission du recours com

me il a été formé.
LA COUR
Vu le présent recours;
Vu l'examen du dossier...

On a examiné le recours formé par le demandeur le G.P.I. - S de Salistea contre l'arrêt no.26 du 12 février 2004 de la Cour d'Appel de Oradea - Chambre Commerciale et de Contentieux Administratif.
A l'appel nominal s'est présenté le demandeur le G.P.I. - S de Slatina par le président V.I., étant absente la défenderesse SC D.S. S.A.R.L. A.
Procédure légalement accomplie.
Le magistrat assistant a mentionné dans son rapport que le recours est timbré, et la Cour a donné la parole au demandeur.
Le demandeur le G.P.I. - S de Slatina a sollicité l'admission du recours comme il a été formé.
LA COUR
Vu le présent recours;
Vu l'examen du dossier, constate:
La demanderesse, le G.P.I. - S de Salistea de Sus, a appelé en jugement la défenderesse SC D.S. S.A.R.L. Apaterm, en sollicitant la résolution du contrat de vente - achat conclu le 11 mai 2001, l'obligation de la débitrice de restituer la somme de 2.461 des dollars américains acquittée et la somme de 200.000.000 de lei comme préjudice causé par la non livraison de la marchandise - de la souche de chêne.
Le Tribunal de Satu Mare, par la sentence civile no.1816/LC du 11 novembre 2003, a admis l'exception de la prescription du droit à l'action et a rejeté l'action de la demanderesse comme irrecevable.
L'instance de fond a retenu que les dispositions des l'articles 3 et 7 alinéa 2 du Décret no.167/1958 relatif à la prescription du droit à l'action en la résolution du contrat des dédommagements, sont incidentes.
La Cour d'Appel d'Oradea, en solutionnant l'appel formé par la demanderesse, par l'arrêt no.26/C du 12 février 2004, a rejeté la requête comme mal fondée, en considérant que les démarches de la demanderesse faites antérieurement à l'introduction de l'action n'ont pas eu d'effet suspensif ou d'interruption du cours de la prescription extinctive; ainsi, rapporté au moment de l'issue du rapport juridique, le 11 mai 2000 et à l'introduction de l'action, les dispositions de l'article 7 alinéa 2 du Décret 167/1958 sont incidentes.
Contre l'arrêt ainsi prononcé, la demanderesse a formé recours, en soutenant que les instances ont fait une erreur en calculant le début du délai de prescription le 11 mai 2000, puisqu'au 15 mai 2000 l'avance a été donnée à la défenderesse.
La demanderesse soutient aussi qu'elle a essayé par plusieurs voies d'obtenir la récupération de la créance conformément aux conditions prévues à l'article 19 du Décret 167/1958, pour le commencement de la prescription.
Le recours est fondé et sera admis pour les raisons suivantes:
La prescription extinctive représente la sanction civile que le créditeur supporte pour sa passivité, et qui consiste à l'extinction du droit à l'action s'il n'a pas été exercé au délai établi par la loi.
Les dispositions de l'article 3 du Décret 167/1958 prévoient que le délai de prescription est de 3 ans. Ce délai commence de la date de l'issue du rapport juridique, dans les conditions où celui-ci n'est pas affecté par des modalités (l'article 7).
Le contrat conclu entre les parties le 11 mai 2000, avait comme objet la vente - achat d'une quantité de bois. A la date du 15 mai 2000, par la facture 225554, l'acheteur paie le prix convenu de 60.945.000 de lei et soutient que le vendeur n'a pas rempli son obligation corrélative de remettre le bien vendu. A ce moment-là, apparaît le rapport obligataire d'exécution du contrat en fonction, lequel les instances étaient obligées à établir, c'est-à-dire si l'obligation corrélative était ou n'était pas soumise à la modalité de l'acte juridique.
Dans cette situation, le droit de demander la restitution de la somme payée n'est pas prescrit: le 15 mai 2000 a apparu le rapport de créance et l'action a été introduite le 14 mai 2003.
D'autre côté, les instances de fond ont caractérisé le chef de demande relatif à la solution du contrat de vente achat, comme résolution de celui-ci, même si elles avaient l'obligation de demander aux parties des explications relatives à la qualification correcte de l'objet de l'action (l'article 129 alinéa 4 du Code de procédure civile) dans les conditions où il est douteux.
Selon les dispositions de l'article 312 du Code de procédure civile, la Haute Cour de Cassation et de Justice admet le recours, casse l'arrêt 26/C du 12 février 2004 prononcé par la Cour d'Appel de Oradea et renvoie l'affaire vers la remise en jugement devant la même instance afin de se prononcer sur le fond du litige.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Admet le recours formé par le demandeur, le G.P.I. - S de Salistea, contre l'arrêt no.26 du 12 février 2004 de la Cour d'Appel de Oradea - Chambre Commerciale et de Contentieux Administratif, casse l'arrêt et renvoie l'affaire devant la même instance pour le jugement sur le fond de l'appel.
Irrévocable.
Rendu en audience publique aujourd'hui, le 8 mars 2005.


Synthèse
Formation : Chambre 2 Civile
Numéro d'arrêt : 1557/CCAF/2005
Date de la décision : 08/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation avec renvoi

Analyses

Contrat de vente - achat. La prescription extinctive. Le rapport obligatoire

La prescription extinctive qui consiste à l'extinction du droit à l'action, si elle n'a pas été exercée dans le délai général de 3 ans, prévu par le Décret no.167/1958, et qui commence depuis la date de l'issue du rapport juridique, dans les conditions où celui-ci n'est pas affecté par des modalités, représente la sanction civile supportée par le créditeur pour sa passivité. En espèce, le droit de l'acheteur de demander la restitution du prix, à la suite du non accomplissement de l'obligation du vendeur de remettre la chose vendue n'est pas prescrit, parce que le rapport obligatoire, le rapport de créance a été délivré le 15 mai 2000, date où l'acheteur a payé le prix convenu et l'action a été introduite le 14 mai 2003. Ainsi, l'instance devait établir si l'obligation corrélative est soumise ou pas à la modalité de l'acte juridique.


Parties
Demandeurs : - G.P.I. - S
Défendeurs : - SC D.S. S.A.R.L. A.

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel d'Oradea, 12 février 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2005-03-08;1557.ccaf.2005 ?
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