On a examiné le recours formé par la créancière D.S. de Târgoviste contre l'arrêt no.130 du 7 avril 2004 de la Cour d'Appel de Bucarest, Chambre VI commerciale.
A l'appel nominal ont absentées les parties.
Procédure légalement accomplie.
Dans son rapport, le magistrat assistant a mentionné que: le recours est légalement timbré, formé en délai et que la demanderesse a sollicité le jugement par défaut.
La Cour, en constatant l'affaire en état d'être mise en jugement, l'a retenue afin d'être solutionnée.
LA COUR
Vu le présent recours;
Vu l'examen du dossier, constate:
Par la minute du 30 septembre 2003, prononcée par le Tribunal de Première Instance de l'arrondissement 3 de Bucarest, on a rejeté la requête d'approbation de l'exécution de la sentence no.4943 du 10 décembre 1996 du Tribunal de Bucarest, prononcée dans le litige entre la créancière D.S. de Dâmbovita et la débitrice S.C. «R.T.» S.A.R.L., avec la motivation que le droit de demander l'exécution forcée est prescrit. En droit, se sont retenues les dispositions de l'article 371 rapportées à l'article 405 du Code de procédure civile et l'article 6 du Décret no.167/1958.
La créancière D.S. de Dâmbovita a formé appel contre la minute du 30 septembre 2003, prononcée par le Tribunal de Première Instance de l'arrondissement 3, par lequel elle a soutenu que le délai de solliciter l'approbation de l'exécution de l'arrêt no.4943 du 10 décembre 1996 n'est pas accompli parce qu'en affaire, a existé un motif de cessation du cours de la prescription dont l'instance n'a pas tenu compte. Elle a soutenu que dans le délai de 3 ans, elle a formé une requête de validation de la saisie formée le 23 octobre 1997, requête qui a formé l'objet du dossier no.9935/23 octobre 1997 du Tribunal de Première Instance de l'arrondissement 3.
La Cour d'Appel de Bucarest - par l'arrêt no.130 du 7 avril 2004 - a rejeté comme mal fondé l'appel, parce que la cessation du cours de la prescription invoquée par la partie appelante n'a pas opérée, parce que la requête de création et validation de la saisie s'est périmée. Dans cette situation, l'instance d'appel a retenu aussi que les exigences de l'article 16 du Décret no.167/1958 selon lequel la partie appelante a fondé ses critiques, ne sont pas remplies.
Contre l'arrêt prononcé en appel, la créditrice D.S. de Dâmbovita a formé recours, par lequel elle a invoqué des motifs de non légalité sans respecter les dispositions de l'article 304 (1-10) rapporté à l'article 3021 (c) du Code de procédure civile.
En essence, la demanderesse a invoqué les dispositions de l'article 4052 lettre b) du Code de procédure civile selon lesquelles elle a soutenu que le délai de prescription pour la mise en exécution d'un arrêt s'interrompt même quand la requête d'exécution s'adresse à un organe d'exécution non compétent, donc, de tant plus, le délai s'interrompt dans les conditions de diligence dont elle a fait preuve quand elle a demandé la création et la validation de la saisie. A l'opinion de la demanderesse le seul acte auquel le créditeur est contraint, c'est l'introduction de la requête d'exécution, ce qu'il a fait lorsqu'il a saisi l'instance, afin d'approuver et valider la saisie.
Le recours est mal fondé.
Conformément à l'article 405 (1) (2) du Code de procédure civile, le droit de demander l'exécution forcée se prescrit dans un délai de 3 ans, si la loi ne prévoit pas autrement. C'est le délai général de droit commun qui au défaut d'une disposition contraire expresse, s'applique aussi dans le cas des exécutions forcées relatives aux droits de créance, comme en espèce. Les dispositions de l'article 405 - 4053 introduites par l'Ordonnance d'Urgence du Gouvernement no.138/2000, auxquelles la demanderesse fait renvoi, se complètent avec les dispositions du Décret no.167/1958 qui sont le droit commun en la matière de la prescription extinctive.
Des raisons de l'arrêt critiqué, il résulte qu'on a analysé et appliqué la prescription extinctive par rapport aux dispositions de l'article 16 du Décret no.167/1958, mais dans ces conditions, envers le contenu de l'article 4052 (3) du Code de procédure civile, on a correctement retenu que l'arrêt a perdu son pouvoir exécutoire du fait de l'accomplissement du délai où on pouvait demander l'exécution. En revenant à l'argument de la demanderesse, à l'appui duquel elle a cité l'article 4052 (b) du Code de procédure civile, la Cour constate que le texte respectif est sans rapport avec le rejet du motif d'interruption du recours de la prescription. Ce texte se réfère à la formation d'une requête pour une exécution devant une instance non compétente, et dans ce cas, l'instance n'a pas motivé cet aspect.
Au contraire, elle a retenu que la requête pour l'approbation et la validation de la saisie, dont la demanderesse attribue un effet qui sursoit le délai de prescription, a été rejetée par la première instance, et l'appel formé contre la sentence respective a été périmé. Dans ces conditions, en revenant aux règles spéciales procédurales en la matière de l'exécution, l'article 4051 (3) du Code de procédure civile, il est clair que le délai de la prescription n'a pas été sursis, parce que la requête d'exécution a été rejetée et l'appel a été périmé.
Par conséquent, il n'y a pas de motifs de non légalité ou de mal fondé de l'arrêt prononcé en appel, ainsi que conformément à l'article 312 du Code de procédure civile, le recours sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Rejette comme mal fondé le recours formé par la créditrice la D.S. de Târgoviste contre l'arrêt no.130 du 7 avril 2004 de la Cour d'Appel de Bucarest, Chambre VI de commercial.
Irrévocable.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 18 février 2005.