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10/02/2005 | ROUMANIE | N°800/CCAF/2005

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 10 février 2005, 800/CCAF/2005


On a examiné le recours formé par la demanderesse la Banque Internationale des Religions (ci-après B.I.R.) - la Succursale de Resita par liquidateur SC M.S. S.A. de Bucarest - le siège choisi à Timisoara, contre l'arrêt no.8 du 21 janvier 2004 de la Cour d'Appel de Timisoara - Chambre Commerciale et de Contentieux Administratif.
A l'appel nominal ont absenté les parties.
Procédure légalement accomplie.
Dans son rapport le magistrat assistant a mentionné que la demanderesse est exempté de l'obligation de timbrer le recours; la Cour retient l'affaire afin d'être solutionn

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LA COUR
Vu le présent recours;
Vu l'examen du dossier, constate...

On a examiné le recours formé par la demanderesse la Banque Internationale des Religions (ci-après B.I.R.) - la Succursale de Resita par liquidateur SC M.S. S.A. de Bucarest - le siège choisi à Timisoara, contre l'arrêt no.8 du 21 janvier 2004 de la Cour d'Appel de Timisoara - Chambre Commerciale et de Contentieux Administratif.
A l'appel nominal ont absenté les parties.
Procédure légalement accomplie.
Dans son rapport le magistrat assistant a mentionné que la demanderesse est exempté de l'obligation de timbrer le recours; la Cour retient l'affaire afin d'être solutionnée.
LA COUR
Vu le présent recours;
Vu l'examen du dossier, constate:
La demanderesse B.I.R. - la Succursale de Timisoara par liquidateur SC R.V.A. S.A., a sollicité que la défenderesse D.I., en qualité d'administrateur et associé unique de SC G.I. S.A.R.L. de Costei, soit obligée à payer la somme de 246.807.344 de lei, dont 50.000.000 de lei à titre de crédit restant et 196.807.344 de lei des intérêts afférents.
Dans la motivation de l'action, la demanderesse a montré que par le contrat de prêt no.14 du 26 janvier 1996 a accordé à SC G.I. S.A.R.L. de Costei, un prêt de 35.000.000 de lei pour lequel l'associé unique de la société, T.I.A. (à présent D.I.) a présenté comme garantie l'immeuble situé à Costei, qui est sa propriété.
L'immeuble respectif a été constitué comme garantie par le contrat d'hypothèque no.133 du 25 janvier 1996.
Ultérieurement, on a conclu le contrat no.18 du 26 février 1996, additionnel au contrat no.14 du 26 janvier 1996; le contrat d'hypothèque a été conclu afin de garantir la somme de 50.000.000 de lei.
Puisque la société n'a pas respecté ses obligations contractuelles, la demanderesse a formé une action en prétentions et le Tribunal de Timis, par la sentence civile no.1164 du 14 novembre 1996, a obligé la société débitrice SC G.I. S.A.R.L. de Costei, en solidaire avec les garants T.V. et T.I.A. à payer 50.000.000 de lei, le crédit qui n'a pas été remboursé, plus 15.853.293 de lei des intérêts bancaires et frais de jugement.
Par la minute du 2 novembre 2001, le Tribunal de Première Instance de Lugoj a approuvé au dossier no.3625/2001, l'exécution forcée selon le titre exécutoire - la sentence civile no.1164 du 14 novembre 1996, par l'intermède de l'exécuteur bancaire de BIR.
L'exécuteur bancaire a valorisé l'immeuble par une enchère publique, immeuble qui est la propriété des garants et pour la créance de 246.807.344 de lei restante, la demanderesse a précisé que la débitrice SC G.I. S.A.R.L. de Costei ne peut plus être poursuivie à la procédure d'exécution forcée et ne peut plus être liquidée du point de vue judiciaire, conformément à la Loi no.64/1995, parce que la société a été radiée le 19 décembre 2001, conformément à la Loi no.314/2001.
La demanderesse a motivé que, la récupération de la différence de créance qui n'est pas acquittée, est faite par l'action présente formée contre l'associé unique de la société débitrice, à savoir D.I.A., ancienne T., selon l'article 223 alinéa 2, articles 231 et 228 de la Loi no.31/2001.
Le Tribunal de Timis par la sentence civile no.2869 du 4 septembre 2003 a rejeté l'action formée par la demanderesse BIR - la Succursale de Timisoara contre la défenderesse D.I.A.
Afin de décider ainsi, la première instance a retenu que par la sentence civile no.1164 du 13 novembre 1996, la défenderesse D.I.A. (ancienne T) a été obligée en solidaire avec la société débitrice à payer le crédit restant de 50.000.000 de lei et les intérêts afférents de 15.053.298 de lei; en affaire il existe un titre exécuteur et l'action de la demanderesse sera rejetée pour autorité de la chose jugée et sera mal fondée relatif au chef de la demande concernant les intérêts sollicités par la créditrice, jusqu'à l'acquittement du débit restant, à la motivation que la défenderesse, en qualité de garante, a assumé sa responsabilité seulement pour la somme de 50.000.000 de lei et ne peut pas être responsable pour des autres dédommagements.
Contre cet arrêt a formé recours la demanderesse B.I.R. - la Succursale de Resita par liquidateur; la voie d'attaque qualifiée est l'instance d'appel conformément aux dispositions de l'Ordonnance d'Urgence du Gouvernement no.58/2003.
Par l'arrêt civil no.8 du 21 janvier 2004 de la Cour d'Appel de Timisoara, la Chambre Commerciale et de Contentieux Administratif a rejeté l'appel de la demanderesse.
A la motivation de l'arrêt on a retenu, en essence, que l'instance de fond a correctement retenu l'exception de l'autorité de la chose jugée.
La soutenance de la demanderesse a été enlevée, conformément à laquelle la défenderesse a été appelée en jugement en qualité d'associé unique de l'ancienne société débitrice et non pas en qualité d'avaliseur de cette société, en retenant que la défenderesse peut répondre légalement seulement en qualité d'avaliseur hypothécaire, dans les conditions du contrat de crédit et du contrat d'hypothèque.
La demanderesse a formé recours contre cet arrêt selon l'article 304 (10) du Code de procédure civile.
La demanderesse soutient qu'en affaire ne sont pas applicables les dispositions de l'article 1201 du Code civil, parce qu'elle a appelé en jugement la défenderesse en qualité d'associé unique de SC G.I. S.A.R.L. conformément à l'article 223 alinéa 2 de la Loi no.31/1990.
En même temps, elle soutient qu'elle ne peut pas déclencher la procédure prévue par la Loi no.64/1995, parce que la société était radiée depuis l'année 2001.
Le recours est mal fondé.
De la vérification des actes et travaux du dossier, on constate que d'une manière correcte, l'instance de fond et l'instance d'appel ont retenu qu'en espèce, il existe l'autorité de chose jugée conformément à l'article 1201 du Code civil, parce qu'il y a la triple identité de parties, objet et cause juridique, entre le litige qui a formé l'objet du dossier no.4605/1996 du Tribunal de Timis, où a été prononcée la sentence civile no.1164 du 14 novembre 1996 et le litige présent.
Le fait que la demanderesse a formé une nouvelle action contre l'associé unique de SC G.I. S.A.R.L., n'est pas de nature à enfreindre l'autorité de la chose jugée de la sentence no.1164 du 14 novembre 1996, par laquelle la défenderesse a été obligée en solidaire avec la débitrice SC G.I. S.A.R.L., à payer la somme de 50.000.000 de lei, à savoir le crédit restant et 15.853.298 de lei des intérêts bancaires.
Selon les preuves administrées en affaire, les instances ont correctement retenu que la débitrice SC G.I. S.A.R.L. a été supprimée de droit, selon l'article 5 de la Loi no.314/2001.
Dans cette situation, la demanderesse qui était dans la possession du titre exécutoire - la sentence no.1163 du 14 novembre 1996 - avait la possibilité de récupérer la dette de la société, soit par la voie de l'exécution forcée, soit par la voie de la procédure prévue par la Loi no.64/1995.
Par ces raisons, le recours sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Rejette le recours formé par la demanderesse B.I.R. - la Succursale de Resita par liquidateur SC M.S. SA de Bucarest - au siège choisi à Timisoara, contre l'arrêt no.8 du 21 janvier 2004 de la Cour d'Appel de Timisoara - Chambre Commerciale et de Contentieux Administratif, comme mal fonde.
Irrévocable.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 10 février 2005.


Synthèse
Formation : Chambre 2 Civile
Numéro d'arrêt : 800/CCAF/2005
Date de la décision : 10/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Crédit bancaire. L'autorité de la chose jugée. L'exécution forcée.

Le fait que la demanderesse créditrice a formé une nouvelle action contre l'associé unique de la société débitrice n'est pas de nature à enfreindre l'autorité de la chose jugée de la sentence par laquelle la débitrice a été obligée en solidaire avec la société débitrice à payer le crédit restant et les intérêts bancaires.


Parties
Demandeurs : Banque Internationale des Religions
Défendeurs : D.I.

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Timisoara, 21 janvier 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2005-02-10;800.ccaf.2005 ?
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