On examine le recours formé par la défenderesse SC «MAR-IO I E» SRL de Bucarest contre la décision no.133 du 15 avril 2004 de la Cour d'Appel de Bucarest - la Vème Chambre commerciale.
Ce sont présentés la demanderesse SC «MAR-IO I E» SRL de Bucarest par son conseiller juridique C.B.; le défendeur du Municipe de Bucarest par son Maire General est absente.
Procédure légalement accomplie.
On a référé que le recours a été timbré; la Cour, constatant l'affaire en état de jugement, passe la parole aux parties.
La demanderesse, par son représentant, a soutenu les griefs invoqués par écrit et a sollicité l'admission du recours, la cassation de l'arrêt attaqué, l'admission de l'appel et la rejette de l'action avec des frais de jugement.
LA HAUTE COUR
Vu le présent recours,
Vu les travaux du dossier, constate:
La demanderesse, la Mairie du Municipe de Bucarest a appelé en jugement la défenderesse SC «MAR-IO I E» SRL de Bucarest; on sollicite l'obligation de celle-ci a payer le montant de 67.082,44 dollars américains qui représentent la part de profit et les pénalités de retard dues, en conformité avec le contrat d'association, la constatation de la résiliation du bail et l'évacuation de la défenderesse de l'espace mis à la disposition, par association, et à un payement des frais de jugement.
Le Tribunal de Bucarest, par la sentence commerciale no.11483 du 29 septembre 2003, a rejeté l'exception de prescription extinctive, a admis l'affaire de la demanderesse, a obligé la défenderesse de payer un montant de 9.276 dollars américains, a résilié le bail d'association, a évacué la défenderesse de l'espace situé à l'adresse indiqué et a obligé celle-ci à payer 191.000 lei frais de jugement.
L'instance de fond a retenu, essentiellement, que la défenderesse n'a pas accompli les obligations du bail pendant la période le 1er mars 2000 - le 30 avril 2002; ainsi, elle a accumulé une arriéré de 5.096 dollars américains de la part de profit et 4.180,4 dollars américains des pénalités, situation qui, en conformité avec l'entente des parties attire la résiliation du contrat et l'évacuation de l'associée.
La Cour d'Appel de Bucarest, en solutionnant l'appel formé par la défenderesse, par la décision commerciale 133 du 15 avril 2004, a rejeté la demande, en considérant que l'entente des parties ne faisait pas référence à une clause léonine, le calcul des obligations était diminué par rapport avec l'espace mis à la disposition, et, le renoncement à la part de 82,31% ne suppose pas l'annulation de l'obligation de payement. D'autre part, la défenderesse n'a pas invoqué l'exception de non-exécution du contrat pour annuler les effets du contrat des parties et a utilisé la surface de 232,20 mètres carrés.
Contre la décision ainsi prononcée, la défenderesse a formé recours fondé sur les dispositions de l'art.304 points 7, 8, 9 et 10 du Code de procédure civile.
Ainsi, la demanderesse soutient que l'instance d'appel, d'une manière erronée, a interprété la volonté interne des deux parties parce que, dans le droit commercial la volonté déclarée a priorité. L'art.9 alinéa 2 du contrat prévoyait l'échéance de l'obligation au moment de la mise en fonction de l'immeuble.
D'autre part, la notion d' «intérêt général» ne représente pas profit réalisé de l'exploitation de l'immeuble, mais «la cause proximale» du contrat d'association.
L'instance d'appel a évoqué la qualité d'administrateur de la fortune de l'Etat - de la Mairie - ce qui constitue une contradiction avec les dispositions de l'art.8 du Code commercial, l'Etat, le département, la commune ne pouvant pas avoir la qualité de commerçant, et l'obligation de payement, dans n'importe quels conditions, est retenue par l'instance d'une manière erronée.
Le profit minimum garanti est équivalent avec la garantie de bonus du contrat et l'obligation de payement est conditionnée de la création d'un centre de profit; dans des autres conditions la clause est illégale.
Même si l'art.12 du contrat n'a pas fait l'objet du jugement de fond il a représenté un argument des considérants de l'arrêt judiciaire avec effet sur la bonne foi de la défenderesse.
Il est critiquable, aussi, le fait de retenir une culpabilité processuelle dans le non-exercice, sur le fondement des droits subjectifs, de la demande reconventionnelle, d'autant plus que l'obligation non-accomplie de mettre à la disposition, dans le temps le plus court possible, de tout l'espace, attirait l'application des dispositions d'exonération de l'art.19.
Le recours est mal fondé et sera rejeté, vu les considérants qui suivent.
En conformité avec les dispositions de l'art.251 et 252 du Code commercial, l'association en participation a la nature impropre d'une société où une personne participe aux affaires commerciales déroulées par une autre personne afin de partager avec celle-ci les bénéfices et les pertes.
Soit qu'il s'agit d'une seule opération de commerce, soit un commerce dans sa totalité, l'association peut avoir lieu aussi pour les opérations faites par les personnes qui ne sont pas commerçants (art.252).
Face à la nature sui generis du contrat, l'instance d'appel a interprété la volonté des parties tel qu'il en résulte de l'entente conclue. Le texte de l'art.14 tel qu'il a été consenti par les parties, ne peut pas donner naissance à des interprétations.
Dans la succession des clauses contractuelles l'art.9 prévoyait une part du profit net, mais néanmoins de 401 dollars américains/mois pour la situation où l'espace entière (de 454,12 mètres carrés) était mis à la disposition du commerçant et l'art.14 est un texte dérogatoire, pour la situation de fait, du moment de la conclusion du contrat. Indifféremment comment peut être interprétée l'expression «intérêt assuré», l'art.14 prévoit que le payement du revenu mérité du présent contrat d'association soit diminué à 196 dollars américains, ainsi que l'expression mentionnée, de profit minimum garantie, ne peut pas avoir un autre sens que celui expressément prévu: revenu mérité.
La soutenance de la demanderesse est aussi erronée, dans le sens que la mairie ne peut pas être partie dans le contrat d'association, parce qu'elle n'est pas commerçant.
Le texte de l'art.252 du Code commercial est explicite: même les personnes qui ne sont pas commerçants peuvent conclure des contrats.
L'évocation de l'art.12 du contrat est superflue et judicieusement traitée dans les considérants de l'arrêt attaqué. La clause regardait des situations liées de la renonciation à la cote de participation, au droit de préemption, au renvoi de la cote de participation, sans incidences dans les obligations de payement établies par la convention.
Les parties se sont entendues qu'une personne qui n'est pas commerçant (la mairie) entre en association avec la surface mise à la disposition, contre un revenu de 196 dollars américains, jusqu'à la date quand les autres espaces seront libérés et, dans les conditions où l'une d'entre elles n'exerce pas les obligations, l'autre partie, réserve son droit de résilier le contrat. Même de cette perspective, la critique de l'arrêt de l'instance d'appel est mal fondée, la défenderesse ayant ouverte des voies processuelles inutilisées jusqu'à présent et qui, peuvent avoir en vue seulement une non-exécution partielle.
Vu ces considérants, la Haute Cour de Cassation et de Justice, dans l'application des dispositions de l'art.312 du Code de procédure civile rejettera comme mal fondé le recours formé contre la décision commerciale no.133 du 15 avril 2004 prononcée par la Cour d'Appel de Bucarest.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Rejette le recours formé par la défenderesse SC «MAR-IO I E» SRL de Bucarest contre la décision no.133 du 15 avril 2004 de la Cour d'Appel de Bucarest, la Vème Chambre commerciale, comme mal fondé.
Irrévocable.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 8 février 2005.