On examine le recours formé par la Mairie du Municipe de Targu Mures représentée par le maire contre l'arrêt no. 20/A du 22 janvier 2004 de la Cour d'Appel de Targu Mures - Chambre civile.
À l'appel nominal ont manqué la demanderesse et la défenderesse B.G.B.
Procédure complète.
La demanderesse a sollicité le jugement en son absence.
LA COUR,
Sur le recours présent:
De l'examen des documents du dossier, constate:
Par l'arrêt civil no. 790 du 17 octobre 2003, rendu par le Tribunal de Mures, la contestation formulée par la contestatrice B.G.B. a été admise et la disposition no. 223 du 17 février 2003 du maire du municipe de Targu Mures a été annulée. On a aussi disposé l'émission d'une nouvelle disposition, en constatant que la notification no. 224 du 12 février 2002, envoyée par la contestatrice par le bureau de l'exécuteur judiciaire S.P. a été déposée dans le délai prévu par la Loi no. 10/2004.
L'appel formé contre la sentence par la défenderesse la Mairie du Municipe de Targu Mures a été rejeté, comme mal fondé, par la décision no. 20 A du 22 janvier 2004, rendue par la Cour d'Appel de Targu Mures - Chambre civile.
Contre la décision ci-dessus mentionnée, la Mairie du Municipe de Targu Mures a formé recours, en l'intégrant dans les dispositions de l'art. 304 point 9 du Code de procédure civile et en soutenant en essence que la notification n'a pas été enregistrée à la mairie dans le délai de déchéance d'un an, à partir de la date de l'entrée en vigueur de la Loi no. 10/2001, mais tardivement, à la date du 18 février 2002.
Le recours est mal fondé.
Selon les dispositions de l'art. 21 alinéa 1 et 3 de la Loi no. 10/2001, toute personne notifiera en délai de 6 mois de la date de l'entrée en vigueur de la loi, la personne juridique détentrice de l'immeuble. La notification sera communiquée à l'exécuteur judiciaire, celui-ci ayant à l'obligation d'enregistrer la notification et d'en communiquer à la personne notifiée, dans un délai de 7 jours de la date de l'enregistrement. Selon l'alinéa 4 du même article, la notification enregistrée fait la preuve complète du respect de ce délai, même si elle a été adressée à une autre institution que celle qui détient l'immeuble.
Il résulte qu'il n'est pas obligatoire d'enregistrer la notification dans le délai légal par l'institution détentrice, mais auprès de l'exécuteur judiciaire.
Par les Ordonnances d'Urgence du Gouvernement (OUG) no. 109/2001 et no. 145/2001, le délai de 6 mois a été prolongé à un an, donc, par rapport à la date de l'entrée en vigueur de la Loi no. 10/2001, jusqu'à la date de 14 février 2002.
Or, la notification de la contestatrice a été enregistrée à l'exécuteur judiciaire avant cette date, c'est-à-dire le 11 février 2002 (file 11 du dossier du tribunal), à l'intérieur du délai d'un an, tel qu'il a été constaté, de point de vue légal, par l'arrêt attaqué.
Par conséquent, le recours sera rejeté comme mal fondé selon les dispositions de l'art. 312 alinéa 1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Rejette comme mal fondé le recours formé par la Mairie du Municipe de Targu Mures représentée par le maire contre l'arrêt no. 20/A du 22 janvier 2004 de la Cour d'Appel de Targu Mures - Chambre civile.
Irrecevable.
Rendu en audience publique aujourd'hui le 25 janvier 2005.