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25/01/2005 | ROUMANIE | N°444/CCPI/2005

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 25 janvier 2005, 444/CCPI/2005


On examine le recours formé par la Mairie du Municipe de Targu Mures représentée par le maire contre l'arrêt no. 20/A du 22 janvier 2004 de la Cour d'Appel de Targu Mures - Chambre civile.
À l'appel nominal ont manqué la demanderesse et la défenderesse B.G.B.
Procédure complète.
La demanderesse a sollicité le jugement en son absence.
LA COUR,
Sur le recours présent:
De l'examen des documents du dossier, constate:
Par l'arrêt civil no. 790 du 17 octobre 2003, rendu par le Tribunal de Mures, la contestation formulée par la contestatrice B.G.B. a été admi

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On examine le recours formé par la Mairie du Municipe de Targu Mures représentée par le maire contre l'arrêt no. 20/A du 22 janvier 2004 de la Cour d'Appel de Targu Mures - Chambre civile.
À l'appel nominal ont manqué la demanderesse et la défenderesse B.G.B.
Procédure complète.
La demanderesse a sollicité le jugement en son absence.
LA COUR,
Sur le recours présent:
De l'examen des documents du dossier, constate:
Par l'arrêt civil no. 790 du 17 octobre 2003, rendu par le Tribunal de Mures, la contestation formulée par la contestatrice B.G.B. a été admise et la disposition no. 223 du 17 février 2003 du maire du municipe de Targu Mures a été annulée. On a aussi disposé l'émission d'une nouvelle disposition, en constatant que la notification no. 224 du 12 février 2002, envoyée par la contestatrice par le bureau de l'exécuteur judiciaire S.P. a été déposée dans le délai prévu par la Loi no. 10/2004.
L'appel formé contre la sentence par la défenderesse la Mairie du Municipe de Targu Mures a été rejeté, comme mal fondé, par la décision no. 20 A du 22 janvier 2004, rendue par la Cour d'Appel de Targu Mures - Chambre civile.
Contre la décision ci-dessus mentionnée, la Mairie du Municipe de Targu Mures a formé recours, en l'intégrant dans les dispositions de l'art. 304 point 9 du Code de procédure civile et en soutenant en essence que la notification n'a pas été enregistrée à la mairie dans le délai de déchéance d'un an, à partir de la date de l'entrée en vigueur de la Loi no. 10/2001, mais tardivement, à la date du 18 février 2002.
Le recours est mal fondé.
Selon les dispositions de l'art. 21 alinéa 1 et 3 de la Loi no. 10/2001, toute personne notifiera en délai de 6 mois de la date de l'entrée en vigueur de la loi, la personne juridique détentrice de l'immeuble. La notification sera communiquée à l'exécuteur judiciaire, celui-ci ayant à l'obligation d'enregistrer la notification et d'en communiquer à la personne notifiée, dans un délai de 7 jours de la date de l'enregistrement. Selon l'alinéa 4 du même article, la notification enregistrée fait la preuve complète du respect de ce délai, même si elle a été adressée à une autre institution que celle qui détient l'immeuble.
Il résulte qu'il n'est pas obligatoire d'enregistrer la notification dans le délai légal par l'institution détentrice, mais auprès de l'exécuteur judiciaire.
Par les Ordonnances d'Urgence du Gouvernement (OUG) no. 109/2001 et no. 145/2001, le délai de 6 mois a été prolongé à un an, donc, par rapport à la date de l'entrée en vigueur de la Loi no. 10/2001, jusqu'à la date de 14 février 2002.
Or, la notification de la contestatrice a été enregistrée à l'exécuteur judiciaire avant cette date, c'est-à-dire le 11 février 2002 (file 11 du dossier du tribunal), à l'intérieur du délai d'un an, tel qu'il a été constaté, de point de vue légal, par l'arrêt attaqué.
Par conséquent, le recours sera rejeté comme mal fondé selon les dispositions de l'art. 312 alinéa 1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Rejette comme mal fondé le recours formé par la Mairie du Municipe de Targu Mures représentée par le maire contre l'arrêt no. 20/A du 22 janvier 2004 de la Cour d'Appel de Targu Mures - Chambre civile.
Irrecevable.
Rendu en audience publique aujourd'hui le 25 janvier 2005.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 444/CCPI/2005
Date de la décision : 25/01/2005
Chambre 1 Civile
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Action pour annuler la disposition du maire, formulée selon l'art. 21 alinéa 1 et 3 de la Loi no. 10/2001. Notification du détenteur de l'immeuble pris par l'État. Délai du locataire pour l'évacuation de certaines personnes.

Selon l'art. 21 alinéa 1 et 3 de la Loi no. 10/2001 toute personne qui demande la restitution de l'immeuble pris abusivement par l'État doit notifier, dans un délai de 6 mois, après la date de l'entrée en vigueur de la loi - délai prolongé successivement par les Ordonnances d'Urgence du Gouvernement (OUG) no. 109/2001 et no. 145/2001 - la personne juridique détentrice de l'immeuble, notification qui sera communiquée à l'exécuteur judiciaire. Celui-ci a l'obligation d'enregistrer la notification et de la communiquer à la personne notifiée dans un délai de 7 jours à partir de la date de registration. C'est cette date auprès de l'exécuteur judiciaire qui fait preuve complète du respect du délai de la notification, et non pas la date enregistrée au détenteur ou auprès une autre institution que celle qui détient l'immeuble.


Parties
Demandeurs : - la Mairie du Municipe de Targu Mures
Défendeurs : - B.G.B.

Références :

Décision attaquée : Selon l'art. 21 alinéa 1 et 3 de la Loi no. 10/2001 toute personne qui demande la restitution de l'immeuble pris abusivement par l'État doit notifier, dans un délai de 6 mois, après la date de l'entrée en vigueur de la loi - délai prolongé successivement par les Ordonnances d'Urgence du Gouvernement (OUG) no. 109/2001 et no. 145/2001 - la personne juridique détentrice de l'immeuble, notification qui sera communiquée à l'exécuteur judiciaire. Celui-ci a l'obligation d'enregistrer la notification et de la communiquer à la personne notifiée dans un délai de 7 jours à partir de la date de registration. C'est cette date auprès de l'exécuteur judiciaire qui fait preuve complète du respect du délai de la notification, et non pas la date enregistrée au détenteur ou auprès une autre institution que celle qui détient l'immeuble., 22 janvier 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2005-01-25;444.ccpi.2005 ?
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