On a pris en examen le recours formé par les demandeurs P.M.D. et Z.B. contre l'arrêt no. 235/A du 16 mai 2002 de la Cour d¿Appel de Bucarest - Chambre III civile.
À l¿appel nominal se sont présentés les demandeurs par avocat R.A., le défendeur CGMB par conseiller juridique O.O., ainsi que les défendeurs V.G. et V.N. personnellement et assistés par l¿avocat V.T.
La procédure complète.
L¿avocat R.A. dépose au dossier des inscrits concernant l¿identification de l¿immeuble en litige et sollicite l¿admission du recours, tel qu¿il a été formulé.
L¿avocat V.T. dépose au dossier le taux judiciaire de timbre et le timbre judiciaire pour l¿appel. Il demande le rejet du recours, avec des frais de jugement.
Le conseiller juridique O.O. demande le rejet du recours, comme mal fondé.
LA COUR,
Sur le recours présent:
De l¿examen des papiers du dossier, constate les suivantes:
Par l¿action enregistrée le 30 novembre 1999, les demandeurs Z.M.P. et D.M.A. ont actionné en justice le CGMP sollicitant que, par la décision qui sera rendue, le défendeur soit obligé de laisser aux demandeurs, en pleine propriété et tranquille possession, l¿immeuble de Bucarest, Rue .
Motivant leur action, les demandeurs ont montré que leurs auteurs N.G.Z. et V.Z. ont été les propriétaires de l¿immeuble en litige, qui a été pris par l¿État, de manière abusive, étant nationalisé selon le Décret no. 92/1950.
Le 11 décembre 2000, les demandeurs ont demandé l¿introduction dans l'affaire des défendeurs V.N. et V.G. qui, le 27 mars 1997, sur les dispositions de la Loi no. 112/1995, ont acheté l¿appartement en litige, qui comprend quatre pièces et annexes.
Le Tribunal de Bucarest - Chambre V civile et de contentieux administratif - par l'arrêt civil no. 157 du 5 mars 2001, a admis l¿action et a obligé les défendeurs CGMP, V.N. et V.G. de laisser aux demandeurs en pleine propriété et possession l¿immeuble de Bucarest, Rue .
La Cour d¿Appel de Bucarest - Chambre III civile - par la décision no. 235/A du 16 mai 2002, a admis les appels formés par les défendeurs, a changé en tout la sentence et sur le fond a rejeté l¿action comme mal fondé.
L'instance d¿appel a retenu que les demandeurs n¿ont pas prouvé que leurs auteurs ont été exceptés de la nationalisation disposée par le Décret no. 92/1950.
Pendant la solution de l¿appel, le demandeur Z.M.P. est décédé et a été introduite dans l'affaire son héritière Z.B. Puisque le 19 décembre 2002 le demandeur D.A.M. est aussi décédé, on a introduit dans l'affaire son héritier P.M.D.
Contre la decision de la Cour d¿Appel ont formé recours les demandeurs D.M.A. et Z.B., invoquant les dispositions de l¿art. 304 points 9 et 10 du Code de procédure civile, soutenant, en essence, que:
- l¿instance d¿appel a ignoré les preuves qui attestent que les auteurs des défendeurs ont été exceptés de la nationalisation selon l¿art. II du Décret no. 92/1950;
- il manque la cause du contrat de vente achat par lequel l¿appartement en litige a été obtenu par les anciens locataires par bail, défendeurs dans le dossier;
- le manque du sérieux du prix et la fraude à la loi constituent d¿autres causes de nullité absolue du contrat de vente achat par lesquels les anciens locataires par bail ont acquis l¿appartement.
Le recours est fondé.
Comme il résulte de la demande d¿action en justice, complétée, les demandeurs ont revendiqué un immeuble nationalisé abusivement, l¿obligation des défendeurs de restituer l¿immeuble aux demandeurs allant être disposée après la constatation de la nullité absolue du contrat de vente achat conclu le 27 mars 1997, par lequel les défendeurs, personnes physiques, ont acheté de l¿État, conformément à la Loi no. 112/1995, l¿appartement en litige.
La solution de la demande de constatation de la nullité du contrat de vente achat este considérée, correctement, même par les demandeurs, comme obligatoire, afin de pouvoir décider sur la restitution de l¿immeuble. Par suite, l¿instance est tenue de solutionner et de se prononcer sur la demande de constatation de la nullité, l¿intérêt des personnes en droit, c¿est-à-dire des demandeurs.
Regardant la nullité du contrat de vente achat mentionné, les demandeurs ont invoqué les dispositions du Code civil en matière des conditions de validité de l¿acte juridique, c¿est-à-dire la fraude à la loi, le manque de la cause et du sérieux du prix.
Par fraude à la loi on comprend la violation avec intention, par les parties, en utilisant certains moyens rusés, des dispositions légales impératives à l¿occasion de la conclusion ou de l¿exécution d¿un acte juridique.
Dans le cas déduit au jugement, la loi en vigueur à la date de la conclusion du contrat - conformément laquelle l¿appartement a été vendu aux anciens locataires par bail - était la Loi no. 112/1995.
Comme, selon l¿art. 1169 du Code civil, celui qui fait une proposition devant le juge doit la prouver et les demandeurs n¿ont pas prouvé l¿affirmation que les défendeurs personnes physiques auraient conclu le contrat avec la violation d¿une disposition impérative de la loi, la solution correcte este celle de rejeter comme mal fondé ce point de la demande.
Regardant la bonne foi invoquée dans la défense par les défendeurs V.N. et V.G., on constate que l¿art. 1898 al. 1 du Code civil prévoit: la bonne foi est la foi du possesseur selon laquelle celui duquel il a obtenu l¿immeuble avait toutes les qualités demandées par la loi pour lui transmettre la propriété. Même si ce texte de loi concerne l¿usucapion sur une courte période, qui prétend outre le juste titre, la bonne foi du possesseur, il est incident dans autres situations aussi, comme celle en discussion.
La bonne foi se présume selon l¿art. 1899 al. (2) du Code civil.
Les demandeurs n¿ont pas réussi de détourner, par des preuves, la présomption de bonne foi, avec laquelle les locataires par bail ont actionné quand ils ont acheté l¿immeuble qu¿ils occupaient, parce que seulement l¿existence prouvée de la mauvaise foi peut conduire à la non application de la théorie fondé sur error communis facit jus, avec la conséquence de la cassation du contrat de vente achat, par la sanction de la nullité absolue.
Essentielle dans la solution du motif de cassation invoqué par les demandeurs est l¿examen de l¿attitude des acheteurs, or, les preuves administrées ne légitiment pas la conclusion que les défendeurs V. avaient connaissance que l¿immeuble n¿appartenait au vendeur.
Aussi n¿est pas fondé l'affirmation des demandeurs qu¿il manque la cause du contrat de vente achat par laquelle l¿appartement en litige a été obtenu par les anciens locataires par bail, tant que la prestation et la contreprestation du vendeur et de l¿acheteur ont existés. Donc, on ne peut retenir la violation des dispositions de l¿art. 966 du Code civil.
Le manque du sérieux du prix, aussi invoqué par les demandeurs, ne peut conduire à la cassation de la décision. Selon l¿art. 1303 du Code civil le prix de la vente doit être sérieux et déterminé par les parties, or, dans la l'affaire, le prix a été déterminé par les parties avec le respect des dispositions de la Loi no. 112/1995.
Les preuves administrées conduisant à la conclusion de la validité du contrat de vente achat par lequel les défendeurs V.N. et V.G. ont obtenu l¿appartement en litige, l¿action en revendication introduite par les demandeurs ne pouvait plus être admise, même si on a prouvé que l¿immeuble a été pris par l¿État sans titre valable.
Puisque la décision de la Cour d¿Appel a un fond légal et l¿instance a rendu sur les moyens de défense et des preuves administrées, le recours sera rejeté comme mal fondé.
Selon l¿art. 274 du Code de procédure civile les demandeurs seront obligés aux frais de jugement.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Rejettecomme mal fondé le recours formé par les demandeurs P.M.D. et Z.B. contre l'arrêt no. 235/A du 16 mai 2002 de la Cour d'Appel de Bucarest - Chambre III civile.
Oblige les demandeurs au payement de la somme de 20.000.000 lei frais de jugement vers les défendeurs V.G. et. V.N.
Irrecevable.
Rendu en audience publique, aujourd¿hui le 25 janvier 2005.