On a pris en examen le recours formé par le défendeur le Conseil Départemental de Tulcea contre l'arrêt civil no. 85/Ap du 24 septembre 2003 de la Cour d¿Appel de Brasov - Chambre civile.
À l¿appel nominal se sont présentés le demandeur le Conseil Départemental de Tulcea par conseiller juridique M.M.C. et les défendeurs C.V. personnellement et assisté par l'avocat et C.A., C.F., M.L.M. O.G. représentés par le même avocat, les défendeurs le Municipe de Tulcea, le Conseil Local de Tulcea, L'Institut de Recherches Echo-muséale (ICEM) de Tulcea n'étant pas présents.
La procédure légalement accomplie.
Le magistrat assistant a fait le rapport de l'affaire et a montré que les défendeurs ont formulé la défense.
Le procès étant en état de jugement, la Cour a accordé la parole dans le débat du recours.
Le conseiller juridique M.M.C. a soutenu le recours tel qu'il a été formulé, en sollicitant son admission, la modification de la décision attaquée par recours, dans le sens de l'admission de l'appel formé par la partie qu'il représente, et, sur le fond, le rejet de l'action.
L'avocat a déposé des conclusions de rejet du recours comme mal fondé.
LA COUR
Sur le recours présent:
De l¿examen des documents du dossier, constate les suivantes:
Le 5 octobre 1998, CA, CF, CV et OG. ont appelé en jugement, par action, ultérieurement modifié, l'ICEM de Tulcea, le Municipe de Tulcea, par le maire, le Conseil Local de Tulcea et le Conseil Départemental de Tulcea pour revendiquer l'immeuble composé de constructions et cour, situé dans le Municipe de Tulcea, Rue ., pris abusivement par l'État sans l'existence d'un titre valable.
Le Tribunal de Constanta, Chambre civile, par l'arrêt no. 85 du 24 septembre 2003 a rejeté, comme mal fondé, l'appel du défendeur, le Conseil Départemental de Tulcea, avec la motivation que le titre de l'État, fondé sur le Décret no. 218/1960 (modifié par le Décret no. 712/1966), n'est pas valable, parce que, selon l'art. 6 de la Loi no. 213/1998, s'impose la restitution du bien dans la propriété des demandeurs.
Contre cet arrêt, le défenseur le Conseil Départemental de Tulcea a formé recours, fondé sur le motif de cassation prévu par l'art. 304 point 9 du Code de procédure civile, dans le développement duquel il a montré, en essence, que la solution des instances de fond a été donnée par le non respect des demandes des dispositions de l'art. III du Décret no. 28/1960, donc, le rejet de l'action s'imposerait.
Le recours est mal fondé.
Selon le texte de l'art. III du Décret no. 218/1960, le droit à toute action, ayant comme objet la restitution en nature ou par équivalent d'un bien entrée avant la date de la publication du décret dans la possession de l'État, soit sans aucun titre, soit dans le cadre de la procédure prévue par le Décret no. 111/1950, est prescrit par deux ans, calculés à partir de la date où a eu lieu l'entrée en possession.
Le texte prévoit un cas de prescription extinctive, applicable s'il s'est produit un acte d'entrée en possession de l'État, par l'acquisition des deux éléments, c'est-à-dire: corpus et omnius sibi habendi. Mais, l'entrée en possession et la production de l'effet de prescription demandent, en plus, que la possession soit utile, c'est-à-dire pas viciée, par violence morale.
Or, dans l'affaire, la prise du bien ne s'est pas faite par titre, mais en obstruant le propriétaire par mesures d'autorité excessive, transformées en violence morale, maintenues jusqu'en 1989, quand a eu lieu le changement du régime politique. Cette situation de fait a représenté l'impossibilité de revendication du bien par l'ancien propriétaire, pendant le régime communiste.
Donc, dans le vrai sens du syntagme du texte de l'art. III du Décret no. 218/1960 et de la demande que la possession soit utile, il ne s'agit pas d'une entrée en possession de l'État, pour que la défense du demandeur, (disant que l'action en revendication est prescrite et que l'État ait reçu la propriété du bien par titre valable), puisse être accepté.
Étant donné ce fait, les instances de fond ont admis avec raison l'action et ont obligé les défendeurs à restituer aux demandeurs la possession et la propriété de l'immeuble revendiqué.
Par conséquent, le rejet du recours s'impose comme mal fondé.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Rejette comme mal fondé le recours formé par le defendeur le Conseil Departamental de Tulcea contre l'arrêt civil no. 85/Ap du 24 septembre 2003 de la Cour d¿Appel de Brasov.
Irrévocable.
Rendu en l¿audience publique, aujourd¿hui le 14 janvier 2005.