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13/01/2005 | ROUMANIE | N°103/CCPI/2005

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 13 janvier 2005, 103/CCPI/2005


On examine le recours formé par la Mairie de la Commune de Recas contre l'arrêt civil no. 112 du 3 septembre 2003 de la Cour d¿Appel de Timisoara - Chambre civile.
A l¿appel nominal se sont présentés la demanderesse la Mairie de la Commune de Recas représentée par A.C. secrétaire, avec délégation au dossier, la défenderesse M.H.I.T. n'étant pas présente.
La procédure complète.
Le magistrat assistant montre le fait que la défenderesse a sollicité le jugement de la cause en absence, conformément à l'art. 242 du Code de procédure civile.
A.C., la représentan

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On examine le recours formé par la Mairie de la Commune de Recas contre l'arrêt civil no. 112 du 3 septembre 2003 de la Cour d¿Appel de Timisoara - Chambre civile.
A l¿appel nominal se sont présentés la demanderesse la Mairie de la Commune de Recas représentée par A.C. secrétaire, avec délégation au dossier, la défenderesse M.H.I.T. n'étant pas présente.
La procédure complète.
Le magistrat assistant montre le fait que la défenderesse a sollicité le jugement de la cause en absence, conformément à l'art. 242 du Code de procédure civile.
A.C., la représentante de la demanderesse la Mairie de la Commune de Recas sollicite l'admission du recours, la cassation de l'arrêt rendu en appel et le maintien de l'arrêt civil no. 359/PI/25.04.2003 du Tribunal de Timis en tant que légal et fondé.
LA COUR
Sur le recours présent:
De l¿examen des documents du dossier, constate les suivantes:
La demanderesse M.H.I.T., par mandataire A.I., a appelé en jugement la Mairie de la Commune de Recas, département de Timis et a sollicité l'annulation de la disposition no. 252 du 20 juin 2002 remise par la défenderesse, par laquelle la disposition no. 105 du 9 août 2001 de la même défenderesse a été révoquée.
Le Tribunal de Timisoara, par l'arrêt no. 359 du 25 avril 2002, a rejeté, comme mal fondée, la contestation.
L'instance de fond a retenu que la défenderesse a fait la preuve, qu'on a changé la destination de l'immeuble en litige, dans celle de musée, et puis l'immeuble a été inscrit dans le domaine public selon l'Arrêt du Gouvernement (A.G.) no. 699 bis du 24 février 2002. Donc correctement la défenderesse a modifié la disposition no. 105 du 9 août 2001 par laquelle on lui restitue l'immeuble en nature.
L'appel formé par la demanderesse a été admis par la Cour d'Appel Timisoara, par l'arrêt civil no. 12 du 3 septembre 2003.
La sentence en appel a été changée dans le sens que la contestation a été en partie admise et, par conséquent, la disposition no. 252 du 20 juin 2002, émise par le maire de la Commune de Recas, a été annulee.
L'instance retient que la Loi no. 10/2001 et les Normes méthodologiques d'application, approuvées par l'A.G. no. 498/2003 consacre le principe de la restitution en nature des immeubles. Or, selon l'extrait de livret foncier, à la date de la déposition de la notification et à la date de l'émission de la disposition no. 105 du 9 août 2001, concernant la restitution partielle en nature de l'immeuble en litige, celui-ci figurait comme «maison pour habiter en C.F.», la défenderesse n'apportant aucune preuve jusqu'à cette date que le musée fonctionnait légalement.
D'autre part, montre l'instance d'appel, la disposition de restitution no. 105 du 9 août 2001 ne peut être révoqué par la défenderesse, parce que cet acte administratif est entré dans le circuit civil, produisant des effets spécifiques au droit civil.
Plus encore, à la date d'émission de la disposition citée, il n'existait pas un arrêt de gouvernement - selon la procédure de l'art. 16 alinéa 2 de la Loi no. 10/2001, par laquelle il soit établi que l'immeuble en litige ne se restitue pas en nature, mais on accorde des mesures réparatoires par équivalent. L'A.G. no. 699 bis du 24 février 2002 relatif à l'inscription de l'immeuble dans le cadre du domaine public a été adopté après la déposition de la notification et après l'émission de la disposition no. 105 du 9 août 2001.
S'impose donc l'annulation de la disposition no. 252 du 20 juin 2002 émise par la défenderesse.
La prétention concernant l'annulation partielle aussi de la disposition no. 105/2001 a été rejeté avec la motivation que celle-ci représente une nouvelle demande formulée directement en appel, demande qui ne peut pas être reçue. De même, on a rejeté aussi la pétition concernant la restitution intégrale de l'immeuble, vu que la contestataire demanderesse n'a pas sollicité par l'action introductive aussi l'annulation partielle de la disposition no. 105/2001.
Contre l'arrêt de l'instance d'appel réclamé, la Mairie de la Commune de Recas a formé le présent recours, sans indiquer l'un des motifs de cassation prévu par l'art. 304 du Code de procédure civile.
Le développement de la motivation du recours rend possible l' intégration dans le motif prévu par l'art. 304 point 9 du Code de procédure civile, donc celui-ci ne sera pas annulé, étant applicables les dispositions de l'art. 306 alinéa 3 du Code de procédure civile.
On soutient, en essence, que les dispositions incidentes de la Loi no. 10/2001 n'ont pas été correctement appliquées.
L'immeuble en litige a été inscrit dans le domaine public de l'État par l'A.G. no. 699 bis du 24 septembre 2002. Selon l'art. 16 alinéa 1 de la Loi no. 10/2001 les anciens propriétaires ne peuvent obtenir que des mesures reparatoires.
Le recours est considéré comme mal fondé.
L'arrêt de l'instance d'appel a un fondement légal et il n'a pas été rendu en violant ou en appliquant faussement la loi.
L'instance d'appel a retenu une situation de fait correcte selon le probatoire administré.
La demanderesse contestataire a fait la preuve de la propriété sur l'immeuble en litige.
La notification formulée selon la Loi no. 10/2001 a été déposée dans le délai à travers le Bureau de l'exécuteur judiciaire.
La personne juridique notifiée - la Mairie de la commune de Recas, département de Timis - a répondu en émettant la Disposition no. 105 du 9 août 2001, dans le sens de la restitution en nature seulement de la partie de l'immeuble pas vendu, immeuble identifié par C.F. no. 1959 avec no. Top. 620-621/1. Cette disposition est entrée dans le circuit civil produisant ainsi des effets juridiques.
La disposition ultérieure no. 252 du 20 juin 2002, émise par la défenderesse, par laquelle on révoque la Disposition no. 105 du 9 août 2001 est illégale, parce que la défenderesse ne pouvait pas disposer d'un bien restitué en propriété à la personne en droit qui avait formulé la notification.
Selon l'art. 23 alinéa 4 de la Loi no. 10/2001 la décision ou, selon le cas, la disposition d'approbation de la restitution en nature de l'immeuble fait la preuve de la propriété de la personne qui a le droit sur celui-ci, a la force prouvante d'un inscrit authentique.
Par conséquent, une annulation (révocation) ultérieure à l'émission de la disposition de restitution en nature, ne peut plus se réaliser par voie administrative.
Le fait que dans l'A.G. no. 699 bis du 24 avril 2002 a été inclus aussi l'immeuble en litige ne peut pas changer la situation juridique de celui-ci, même si a la position 19 on a noté «maison plus terrain musée».
Par rapport à ce qui précède, la Cour d'Appel de Timisoara a rendu un arrêt légal et fondé, motif pour lequel le recours sera rejeté comme mal fondé, selon l'art. 312 alinéa 1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Rejette comme mal fondé le recours formé par la Mairie de la Commune de Recas contre l'arrêt civil no. 112 du 3 septembre 2003 de la Cour d¿Appel de Timisoara - Chambre civile.
Irrecevable.
Rendu en l¿audience publique, aujourd¿hui le 13 janvier 2005.


Synthèse
Formation : Chambre 1 Civile
Numéro d'arrêt : 103/CCPI/2005
Date de la décision : 13/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Immeuble pris abusivement par l'État. Révocation/annulation, par le détenteur du bien, de la décision/disposition par laquelle, antérieurement, on a disposé la restitution de l'immeuble en nature.

La décision ou, selon le cas, la disposition d'approbation de la restitution en nature de l'immeuble, pris abusivement par l'état, fait la preuve de la propriété de la personne qui a le droit sur celle-ci. La décision a la force prouvante d'un inscrit authentique et constitue titre exécutoire, selon l'art. 23 alinéa 4 de la Loi no. 10/2001. Par conséquent, la révocation/annulation ultérieure de la décision/disposition de restitution en nature de l'immeuble ne peut plus se réaliser par voie administrative, même si, par l'A.G., l'immeuble a été inclus, entre temps, dans la catégorie des biens non restituables en nature.


Parties
Demandeurs : la Mairie de la Commune de Recas
Défendeurs : M.H.I.T.

Références :

Décision attaquée : Cour d¿Appel de Timisoara, 03 septembre 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2005-01-13;103.ccpi.2005 ?
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