À la date de 17 décembre 2004, on a examiné le recours formé par le demandeur M. P. contre la décision civile no. 27 du 16 avril 2003 de la Cour d'Appel de Iasi.
Les débats ont été consignés dans les conclusions du 17 décembre 2004, et le prononcé a été repoussé pour le 20 décembre 2004
LA COUR
Vu le recours présent;
Vu l'examen du dossier, constate:
Par l'action enregistrée le 9 mai 2002, devant le Tribunal de Iasi, le demandeur M. P. a appelé en jugement le défendeur l'État roumain, représenté par le Ministère des Finances Publiques, sollicitant que, par la sentence qui sera prononcée, il soit obligé à payer la somme de 1.500.000 euros, représentant des dommages matériaux et moraux.
Dans la motivation de la demande, le défendeur a démontré que, par la sentence pénale no. 113/1992 du Tribunal de Iasi, il a été condamné à la peine de la prison de 10 ans, pour avoir commis l'infraction de dilapidation et ultérieurement, suite au fait que l'art. 223 du Code pénal a été déclaré non constitutionnel, on a changé la qualification juridique de l'infraction dans l'infraction de gestion frauduleuse. Selon ce nouveau fondement juridique, le demandeur a été condamné définitivement à 4 mois de prison, mais jusqu'à ce moment-la il avait déjà exécuté 54 mois de prison, donc 50 injustement.
Par la sentence civile no. 876 du 28 octobre 2002, le Tribunal de Iasi a rejeté l'action en tant qu'irrecevable, en retenant que les dispositions des art. 504-505 du Code de procédure civile sont inapplicables, parce que dans l'affaire il ne s'agit pas d'une condamnation erronée, mais du changement de la qualification juridique.
L'appel formé par le demandeur contre cette sentence a été rejeté comme mal fondé, par la décision civile no. 27 du 16 avril 2003 de la Cour d'Appel de Iasi.
L'instance d'appel a retenu en essence que:
- l'action, tel qu'elle a été fondée par le demandeur sur les dispositions des art. 504-505 du Code de procédure pénale, et sur la législation européenne en matière, ne peut pas être reçue, parce que, dans la remise en jugement, il n'a pas été acquitté, mais son infraction a reçu une autre qualification juridique, étant appliquée une peine plus légère. Dans ces conditions, l'une des prémisses essentielles de l'action fondée sur les dispositions des art. 504-505 du Code de procédure pénale n'est pas remplie;
- les réglementations internationales (l'art. 3 du Protocole no. 7 à la Convention de la Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales et l'art. 5 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme), vont dans le même sens, en se référant à une condamnation suivie par un acquittement.
Contre cette décision, le demandeur a formé recours sans motivation en droit, les critiques formulées permettant qu'elles soient inscrites dans les dispositions de l'art. 304 point 9 du Code de procédure civile, dans le sens que les instances ont violé les dispositions des art. 504-505 et 458 du Code de procédure pénale, aussi que la législation internationale en matière.
Examinant les actes et les travaux du dossier, la Cour retient que le recours est mal fondé.
Les deux instances ont retenu correctement que la sollicitation du demandeur ne peut pas être reçue, dans les conditions où les dispositions de l'art. 504 alinéa 1 du Code de procédure pénale, sont sans équivoque: "La personne condamnée définitivement a le droit à la réparation par l'État du dommage souffert, si, suite à la remise en jugement de l'affaire, un arrêt définitif d'acquittement a été rendu". Or, le demandeur n'a jamais été acquitté, ce qui a une autre signification et conséquences.
D'autre part, le fait d'invoquer les dispositions de l'art. 458 du Code de procédure pénale concernant l'application d'office de la loi pénale plus favorable, n'a aucune liaison avec les dispositions de l'art. 504-505 du même Code, dans le contexte de l'action civile formé par le demandeur.
Finalement, l'instance d'appel a retenu correctement que toutes les réglementations internationales (y compris la Convention Européenne des Droits de l'Homme), prévoient comme fondement de la responsabilité patrimoniale de l'État, l'acquittement de la personne en cause, et non pas un simple changement de la qualification juridique, tel que dans le cas présent.
Par conséquent, vu que les arrêts rendus sont légaux et fondés, le recours sera rejeté comme mal fondé conformément aux dispositions de l'art. 312 alinéa 1, thèse II du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Rejette comme mal fondé le recours formé par le demandeur M.P. contre la décision civile no. 27 du 16 avril 2003 de la Cour d'Appel de Iasi.
Irrecevable.
Rendue en audience publique aujourd'hui, le 20 décembre 2004.