On a pris en examen le recours formé par la Mairie de la ville d'Avrig contre l'arrêt no. 373/A du 20 juin 2003 de la Cour d¿Appel d'Alba Iulia - Chambre civile.
À l¿appel nominal se sont présentés: le défendeur S.T., par avocat V.F., manquant la demanderesse la Mairie de la ville d'Avrig qui a sollicité le jugement de la cause en absence, conformément à l¿art. 242 dernier alinéa du Code de procédure civile.
Procédure complète.
N¿existant pas de questions préalables, la Cour a accordé la parole dans le débat du recours avec la solution de laquelle elle a été investie.
L¿avocat V.F. a demandé le rejet du recours comme mal fondé, selon l¿art. 312 al. (1) phrase II - du Code de procédure civile et a déposé des conclusions écrites.
LA COUR,
Sur le recours présent:
De l¿examen des documents du dossier, constate les suivantes:
Par l¿action enregistrée le 23 juillet 2002 sur le rôle du Tribunal de Sibiu le demandeur S.T. a contesté la légalité et le fondement de la disposition no. 134 du 13 juin 2002 du Maire de la ville d'Avrig par laquelle:
- on lui a approuvé la demande de restitution en nature de l¿immeuble inscrit dans le registre foncier (CF) . - maison a loisir situé en Avrig, à l¿exception du terrain en surface de 2489 m2 pour lequel on accorde des dédommagements;
- on a constaté que la valeur des dédommagements pour le terrain afférent à la construction, non restitué en nature, est de 124.325.000 lei;
- on a disposé que la personne en droit dans le sens de la Loi no. 10/2001, S.T., restitue à l¿État roumain la somme de 45.696.000 représentant la valeur actualisée des dédommagements accordés conformément à l'arrêt no. 222 du 15 mars 1982 du Comité exécutif du Conseil Populaire Départemental de Sibiu.
À l¿égard du rejet de la sollicitation de restitution en nature du terrain on a motivé que S.T. a renoncé à la nationalité roumaine depuis 1984, et donc il n¿avait le droit à la reconstitution du droit de propriété sur le terrain, ni selon les Lois no. 18/1991 et no. 1/2000. Or, le demandeur a montré q'une telle solution est contraire aux dispositions de la Loi no. 10/2001. Le demandeur a montré aussi qu¿il n¿a reçu aucun dédommagement selon le Décret no. 223/1974.
Par la sentence civile no. 688 du 20 novembre 2002, le Tribunal de Sibiu a rejeté la contestation comme mal fondée.
L¿instance a retenu sous un premier aspect que, selon les dispositions de l¿art. 41 al. 2 de la Constitution et l¿art. 3 al. 1 de la Loi no. 54/1994 concernant la circulation des terrains, les citoyens étrangers et les apatriés ne peuvent obtenir le droit de propriété sur les terrains; dans ce contexte, le demandeur, citoyen allemand a, regardant ce terrain, seulement le droit aux dédommagements, conformément à la Loi no. 10/2001. En ce qui concerne les dédommagements octroyés par la décision no. 222/15 mars 1982 de l¿ancien comité exécutif du Conseil Populaire Départemental de Sibiu, le tribunal a statué que la simple affirmation du demandeur dans le sens qu¿il ne les aurait effectivement reçus, non corroboré avec aucune autre preuve, ne peut être reçue.
Contre cette sentence a formé appel le demandeur, la critiquant comme illégale et mal fondée sous les deux aspects, réitérant les affirmations de la contestation et sollicitant son admission telle qu¿elle a été formulé.
La Cour d¿Appel d'Alba Iulia, par l'arrêt civil no. 373 du 20 juin 2003 a admis l¿appel, a cassé la sentence et, procédant à un nouveau jugement, a admis la contestation formulée par le demandeur; on a modifié partiellement la disposition no. 124/2002 émise par la Mairie d'Avrig, dans le sens de la restitution en nature du terrain en surface de 2489 m2 et de l¿enlèvement de l¿obligation du demandeur de restituer la somme de 45.696.000 lei vers l¿Etat roumain; les autres dispositions de la disposition ont été maintenues.
La Cour d¿Appel a statué sous un premier aspect que, parce que l¿immeuble a été pris par l¿État selon le Décret no. 223/1974, celui-ci ne constitue pas un titre valable, ainsi que le demandeur n¿a jamais perdu le droit de propriété; on ne lui constitue aucun droit par l¿application de la Loi no. 10/2001, mais on lui reconnaît seulement la perpétuation de celui-ci dans le patrimoine. Donc les interdictions mentionnés dans la sentence n¿ont aucun relevance.
En ce qui concerne le problème des dédommagements, dans l'arrêt on a montré que même si dans la phase de l¿appel ont été supplémentés les probatoires avec des inscrits, il n¿y a aucune preuve dans le sens que la somme respective aurait été effectivement payée au demandeur. En conséquence, sa restitution actualisé n¿au aucun fondement légal.
Contre cette décision a formé recours la défenderesse, réitérant ses affirmations antérieures dans les sens que le titre de propriété de l¿État a été valable ainsi que le demandeur, citoyen étranger, n¿a pas le droit à la restitution en nature du terrain; on a aussi montré que le demandeur devait faire la preuve qu¿il n¿a pas reçu les dédommagements octroyés en 1982.
La défenderesse a motivé en droit ses critiques sur les dispositions de l¿art. 304 points 9 et 11 du Code de procédure civile, ce dernier texte étant abrogé à la date de la formation du recours par l'Ordonnance d'Urgence du Gouvernement (OUG) no. 138/2000, publié dans le «Moniteur Officiel» no. 479 du 2 octobre 2000.
Le défendeur a formulé la défense, sollicitant le rejet du recours comme mal fondé.
Examinant la légalité de l'arrêt attaqué avec recours, la Haute Cour de Cassation et Justice statue sur le caractère mal fondé des critiques formulés.
La Cour d¿Appel a correctement retenu qu¿on ne transmet pas au demandeur, par acte juridique, le droit de propriété sur le terrain et on ne lui constitue pas un tel droit, mais on reconnaît, comme effet reparatoire, la persistance de celui-ci dans le patrimoine, grâce au caractère abusif de la prise par l¿État. Ce qui est nul (la prise par l¿État) ne peut produire aucun effet, le caractère perpétuel du droit de propriété signifie la circonstance qu¿il n¿a été perdu aucun moment par le demandeur, ainsi que les interdictions mentionnés dans la disposition administrative et dans la sentence du tribunal n¿ont aucune relevance dans l'affaire.
D¿autre part, aucune preuve du dossier n¿atteste qu¿on aurait payé au demandeur, effectivement, les dédommagements mentionnés dans la décision administrative de 1982. Dans cette défense formulée par la défenderesse, comme dans le cas des exceptions, la charge de la preuve revient a celle-ci («in excipiendo reus fit actor»), étant contre la logique juridique de prétendre que le demandeur fasse la preuve négative - impossible d¿ailleurs - qu¿elle n¿a pas reçu la somme.
Comme l'arrêt rendu est entièrement légal, le recours sera rejeté comme mal fondé conformément aux dispositions de l¿art. 312 al. 1 phrase II du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Rejette, comme mal fondé, le recours formé par la défenderesse la Mairie de la ville d'Avrig contre l'arrêt no. 373/A du 20 juin 2003 de la Cour d¿Appel d'Alba Iulia - Chambre civile.
Irrecevable.
Rendu en audience publique aujourd¿hui le 26 novembre 2004.