Dans l'affaire pendante on s'intéresse à la prononciation de la solution dans le dossier no. 4322/2003, ayant comme objet le recours en annulation formé par le Procureur général du Parquet auprès de la Cour Suprême de Justice contre l'arrêt civil no. 769 R du 18 juin 2003 de la Cour d'Appel de Brasov - Chambre civile.
Les débats sur le recours en annulation ont été consignés dans la minute du 10 novembre 2004, qui fait partie intégrante du présent arrêt, et la prononciation a été ajournée pour le 18 novembre 2004.
LA COUR,
Sur le présent recours en annulation;
De l'examen des travaux du dossier, elle constate:
Par l'action enregistrée le 14 août 1999, le demandeur le Conseil du Département de Brasov a appelé en instance la défenderesse l'Université Transilvania de Brasov, sollicitant son évacuation du siège qui se trouve à Brasov, Rue ..:, en motivant que l'immeuble, enregistré dans le registre foncier no. 356 de B no. top. 5696/1, 5697/2, est la propriété du demandeur qui l'a acheté en 1910, et la défenderesse l'utilise sans titre.
Ultérieurement, ont été introduits dans l'affaire, en qualité de défendeurs, la Maison de Culture des Étudiants de Brasov, la Maison des Universitaires et le Ministère de l'Éducation et de la Recherche, avec la motivation que ces défendeurs utilisent l'immeuble sans avoir un titre légal.
Par la demande reconventionnelle, la défenderesse l'Université Transilvania de Brasov a sollicité à l'instance de constater qu'elle est le titulaire du droit de propriété sur l'immeuble en litige, acquis selon la Loi no. 84/1995, qui fait partie de son infrastructure.
La défenderesse, l'Université Transilvania de Brasov, a formé une action afin d'appeler en garantie le Ministère de l'Industrie et du Commerce dans l'éventualité de la situation dans laquelle elle aura les prétentions d'être dédommagée par la somme représentant la valeur actuelle de l'immeuble.
La défenderesse la Maison de Culture des Étudiants de Brasov a formé une demande reconventionnelle, sollicitant le constat du fait qu'elle occupe légalement l'immeuble, aussi que le transfert de celui-ci de l'administration des autorités locales, dans l'administration du Ministère de l'Education et de la Recherche; elle sollicite l'enregistrement du droit d'administration dans le registre foncier, parce qu'elle déroule son activité dans l'immeuble depuis 1969.
Par la sentence civile no. 9781 du 21 septembre 2001 du Tribunal de première instance de Brasov, on a admis l'action formée et précisée par le demandeur (le Département de Brasov), et en conséquence on a disposé l'évacuation des défendeurs de l'immeuble situé à Brasov, Rue., enregistré dans le registre foncier no. 356 B., no. top. 5696/1 et 5697/2.
On a rejeté, par la même sentence, les exceptions invoquées dans l'affaire concernant le manque de qualité processuelle active et passive, ainsi que les demandes reconventionnelles et la demande d'être appelé en garantie.
Pour rendre une telle sentence, l'instance a retenu que, sur l'immeuble en litige, le demandeur figure comme propriétaire tabulaire, avec titre d'achat depuis 1910 et, selon certains actes administratifs successifs, l'immeuble a été transmis de l'administration du Conseil du Département de Brasov dans l'administration du Musée du Département de Brasov, puis dans l'administration de la Centrale Industrielle d'Automobiles et Tracteurs de Brasov et, finalement, il a été transmis dans l'administration de la défenderesse, l'Université Transilvania, mais le transfert du droit de propriété n'a pas opéré, restant dans le patrimoine du demandeur.
Les défendeurs n'ont pas un titre valable sur l'immeuble, les dispositions de l'art. 166 de la Loi no. 84/1995 n'ont pas d'incidence dans l'affaire, donc le demandeur, en qualité de propriétaire, est en droit de solliciter l'évacuation des défendeurs, conformément à l'art. 480 du Code civil.
Contre cette sentence ont formé appel les défendeurs l'Université Transilvania, la Maison de Culture des Étudiants de Brasov, la Maison des Universitaires de Brasov et le Ministère de l'Éducation et de la Recherche.
Dans la motivation de l'appel, la défenderesse l'Université Transilvania a soutenu qu'elle a acquis le droit de propriété sur l'immeuble conformément à la Loi no. 84/1995.
Par l'arrêt civil no. 138/A du 5 février 2003, le Tribunal de Brasov a admis les appels formés, a changé partiellement la sentence attaquée, dans le sens du rejet de l'action formée et précisée par le demandeur (le Département de Brasov), ayant comme objet l'évacuation des défenderesses de l'immeuble.
La demande reconventionnelle formée et précisée par la défenderesse l'Université Transilvania a été partiellement admise et, par conséquent, il a été constaté que la demanderesse l'Université Transilvania est, par la loi, le titulaire du droit de propriété sur l'immeuble. Mais les prétentions de l'action reconventionnelle ayant comme objet l'inscription du droit de propriété dans le registre foncier ont été rejettées, parce qu'on n'a pas encore conclu les protocoles pour la remise de l'immeuble et de sa réception.
Afin de rendre cet arrêt, l'instance d'appel a retenu que, dans l'affaire, sont applicables les dispositions de l'art. 166 de la Loi no. 84/1995, selon lesquelles l'immeuble fait partie de l'infrastructure de la défenderesse l'Université Transilvania, qui est son propriétaire de droit depuis l'entrée en vigueur de la loi invoquée.
Contre l'arrêt, le demandeur le Département de Brasov a formé recours.
Par l'arrêt no. 769 du 18 juin 2003 rendu par la Cour d'Appel de Brasov on a partiellement admis le recours, on a partiellement modifié l'arrêt no. 138/A/2003 du Tribunal de Brasov, Chambre civile, dans le sens de l'admission partielle des appels formés par les défendeurs contre la sentence civile no. 9781/2001 du Tribunal de première instance de Brasov, changée partiellement, dans le sens du rejet de la demande d'évacuation des défendeurs de l'intérieur de l'immeuble.
On a maintenu les autres dispositions de la sentence attaquée par appel.
On a enlevé des conclusions de l'arrêt attaqué par recours, la disposition de l'admission partielle de la demande reconventionnelle formée par les défendeurs et la constatation du droit de propriété sur l'immeuble.
On a maintenu les autres dispositions de l'arrêt attaqué par recours et on a rejeté les prétentions de recours du demandeur relatives à l'évacuation des défendeurs.
Dans l'argumentation de la solution, on a démontré que non pas été remplies les conditions prévues dans l'art. 166 de la Loi no. 84/1995, l'immeuble n'étant pas réalisé avec les fonds de l'État.
Contre ce dernier arrêt, le Procureur général du Parquet auprès la Haute Cour de Cassation et de Justice a formé recours en annulation, en soutenant que l'arrêt a été rendu par la violation essentielle de la loi, ce qui a déterminé une solution erronée de l'affaire sur le fond, qui était en même temps visiblement mal fondée.
Conformément aux dispositions de l'art. 166 alinéa 1 de la Loi de l'éducation no. 84/1995, republiée, l'infrastructure de l'enseignement d'État consiste dans tout l'actif de patrimoine du Ministère de l'Éducation Nationale, dans des institutions et des centres d'enseignement, ainsi que dans l'actif de patrimoine réacquis ou acquis ultérieurement.
L'alinéa 2 du même article de la loi prévoit que l'infrastructure comprend, outre les énumérations du texte, la mention «tout autre objet de patrimoine destiné à l'enseignement et aux employés qui y travaillent» et l'alinéa 4 de l'art. 166 prévoit que l'infrastructure des institutions d'enseignement supérieur d'État est leur propriété de droit.
De l'interprétation des dispositions légales mentionnées, il résulte que le droit de propriété des institutions d'enseignement supérieur sur les biens qui composent leur infrastructure a été conçu comme un droit qui est né de la loi, conformément aux dispositions de l'art. 645 du Code civil, qui énonce la loi parmi les modes d'acquérir une propriété. Aussi, il est remplie la condition prévue dans l'art. 166 alinéa 3 de la Loi de l'éducation, qui indique que l'infrastructure soit réalisée à l'aide des fonds de l'État.
On sollicite la cassation de l'arrêt critiqué et le rejet du recours du demandeur.
Le recours en annulation est fondé.
Les preuves administrées dans l'affaire, analysées selon les dispositions mentionnées à l'art. 166 de la Loi de l'éducation no. 84/1995 republiée, avec les modifications apportées par l'Ordonnance Gouvernementale d'Urgence no. 206/2000 approuvée par la Loi no. 713 du 3 décembre 2001, confirment la qualité de propriétaire de la défenderesse (l'Université Transilvania) sur l'immeuble en litige.
Conformément aux dispositions de l'art. 166 alinéa 1 de la Loi de l'éducation, l'infrastructure de l'enseignement d'État consiste dans tout l'actif du patrimoine du Ministère de l'Éducation Nationale, des institutions et centres d'enseignement et de recherche scientifique qui existent à la date de l'entrée en vigueur de la loi, ainsi que dans l'actif de patrimoine réacquis ou acquis ultérieurement.
L'alinéa 2 de l'art. 166 montre que, selon les dispositions de l'alinéa 1, l'infrastructure comprend, outre les endroits pour le processus d'enseignement, les moyens d'enseignement et d'autres comme ceux-ci, «tout autre objet de patrimoine destiné à l'enseignement et aux employés qui y travaillent».
Dans l'immeuble en litige, il y a aussi, outre le siège du rectorat, la Maison de Culture des Étudiants et la Maison des Universitaires, donc tout est inclus dans l'infrastructure de l'enseignement, dans le sens donné par l'art. 166 l'alinéa 2 de la Loi de l'Éducation.
L'art. 166 l'alinéa 3 prévoit que l'infrastructure afférente au processus de l'instruction et de l'éducation, mentionnée à l'alinéa 2, se construit à l'aide des fonds de l'État ou à l'aide des fonds des institutions et des entreprises d'État, dans la période antérieure à la date de 22 décembre 1989, et elle se réintègre, sans payement, dans le patrimoine du Ministère de l'Éducation Nationale, des institutions et des centres d'enseignement et de recherche scientifique du système d'enseignement d'État; la remise et la réception se fait sur la base d'un protocole.
La condition selon laquelle l'immeuble doit se réaliser à l'aide des fonds de l'État est accomplie. Le bâtiment a été pris par la Communauté du Département de Brasov, avec la destination de «maison du département», acheté avec un prix établi par la structure administrative de ce moment-là, tel qu'il résulte de la Feuille officielle du Département de Brasov du 12 août 1909, avec la précision que la loi réclame que l'objectif soit «réalisé» à l'aide des fond de l'État, et non pas «construit» avec ces fonds.
À l'appui de l'acquisition du droit de propriété de la défenderesse l'Université Transilvania de Brasov sur l'immeuble se trouve aussi la disposition comprise dans l'art. 166 l'alinéa 4 de la Loi de l'éducation, telle qu'elle a été modifiée par la Loi no. 713/2001 relative à l'approbation de l'Ordonnance d'urgence no. 206/2000. Selon le texte de la loi, «l'infrastructure des institutions pour l'enseignement supérieur de l'État est leur propriété de droit. Le Ministère de l'Éducation et de la Recherche a le plein pouvoir de délivrer des certificats d'attestation du droit de propriété pour les institutions d'enseignement supérieur, sur la base de la documentation donnée par celles-ci».
De tout ceci, il résulte l'acquisition par la défenderesse l'Université Transilvania de Brasov du droit de propriété sur l'immeuble, selon les dispositions légales évoquées et selon les dispositions de l'art. 645 du Code civil, qui prévoient la loi parmi les modes d'acquisition de la propriété.
Par conséquence, on admettra le recours en annulation, on cassera l'arrêt attaqué no. 769 du 18 juin 2003 de la Cour d'Appel de Brasov -Chambre civile -, on rejettera le recours formé par le demandeur le Département de Brasov contre l'arrêt no. 138/A du 5 février 2003 du Tribunal de Brasov, Chambre civile, qu'elle maintient.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Admet le recours en annulation formé par le Procureur général du Parquet auprès de la Cour Suprême de Justice contre l'arrêt no. 769/R du 18 juin 2003 de la Cour d'Appel de Brasov, la Chambre civile, qu'elle casse et rejette le recours formé par le demandeur le Département de Brasov, représenté par le Président du Conseil du Département de Brasov, contre l'arrêt no. 138 A du 5 février 2003 du Tribunal de Brasov, Chambre civile, qu'elle maintient.
Irrecevable.
Rendu en séance publique, aujourd'hui, le 18 novembre 2004.