En cours de jugement: le recours formé par les défendeurs M.C. et M.N. contre la décision no. 209 du 9 février 2004 de la Cour d'Appel de Suceava - Chambre civile.
À l'appel nominal fait en audience publique est présent le défendeur M.C., la défenderesse M.N. et les demandeurs L.C., L.S. et T.M. étant absents.
La procédure est légalement accomplie.
Vu qu'il n'y a pas de demandes préalables, la Haute Cour constate l'affaire en état de jugement et passe la parole à la partie présente qui soutiendra son recours.
Le défendeur demande l'admission du recours formé, tel qu'il a été formulé et le maintien de la décision rendue par l'instance de fond.
LA COUR:
Sur le présent recours civil:
En examinant les travaux du dossier, constate:
Par la décision no. 209 du 9 février 2004, la Cour d'Appel de Suceava - Chambre civile - a admis l'appel formé par les demandeurs L.C., L.S. et T.M., contre la sentence civile no. 5567 du 24 octobre 2003, rendue par le Tribunal de première instance de Botosani. De même, elle a changé la sentence attaquée, dans le sens qu'elle a admis l'action et a disposé la résolution du contrat authentique de vente achat no. 5558 du 30 juillet 2002, rédigé par le notaire R.A., obligeant, en même temps, les défendeurs M.C. et M.N. de payer aux demandeurs la somme de 1.600.000 lei à titre de frais de jugement en appel.
Afin de rendre cette décision, la Cour d'Appel a retenu que, par la sentence civile no. 5567 du 24 octobre 2003, le Tribunal de première instance de Botosani a rejeté l'action pour la résolution du contrat de vente achat introduite par les demandeurs L.C., L.S. et T.M. contre les défendeurs M.C. et M.N.
Le Tribunal de première instance a constaté que les demandeurs n'on pas la qualité processuelle active pour invoquer le non respect du droit d'usufruit et qu'on n'a pas prouvé le manque de sérieux du prix.
Contre cette sentence ont formé appel les demandeurs, en soutenant qu'ils auraient été en erreur au moment où le contrat a été conclu, parce qu'ils ont voulu conclure un contrat d'entretien. Ils ont aussi montré que les défendeurs n'ont pas respecté l'obligation d'entretien et ils n'ont pas acquitté le prix entièrement.
La Cour d'Appel de Suceava a constaté que les demandeurs ont vendu aux défendeurs le 30 juillet 2002 une maison, un garage et 4.295 m2 du terrain, situés dans la commune Copalau, le département de Botosani, avec le droit d'usufruit pour I.V. Le prix établi a été de 14.000.000 lei, dont on a payé, à la date de la conclusion du contrat, seulement 7.000.000 lei.
La Cour d'Appel retient aussi que les défendeurs ont reconnu à l'interrogatoire qu'ils n'ont pas payé aux demandeurs le reste du prix. Comme les défendeurs n'ont pas accompli leur obligation de payement du prix, conformément à l'art. 1020 du Code civil, la sanction est celle de la résolution du contrat. Ainsi, l'appel formé a été admis et la sentence changée, dans le sens que l'action du demandeur a été admise et le contrat de vente achat authentique, conclu le 30 juillet 2002, rédigé par le notaire R.A., a été résolu.
Contre la décision ont formé le recours les défendeurs M.C. et M.N.
Sans indiquer aucun motif de recours prévu par l'art. 304 du Code de procédure civile, les défendeurs ont affirmé que l'arrêt n'est pas légal, parce que n'ont pas été respectées les clauses du contrat de vente achat, clauses qui font preuve de la volonté réelle des parties.
On montre, d'ailleurs, que les défendeurs ont respecté strictement le droit d'usufruit dans la faveur de leur grande mère, en contribuant de plus à son entretien, même si dans le contrat une telle obligation n'existait pas. Les demandeurs n'avaient pas de la qualité processuelle pour faire une telle action, ce droit appartenant au titulaire du droit d'usufruit.
On montre aussi que dans le contrat de vente achat on a stipulé le prix de 6.000.000 lei, résulté à la suite des négociations. Le prix est sérieux, parce qu'il reflète la véritable valeur des biens, la maison étant vieille et le terrain ayant une qualité inférieure. Un autre argument en faveur du sérieux du prix est le fait que les vendeurs, peu avant, avaient acquis le bien aux prix de 5.300.000 lei.
Vis-à-vis du développement des motifs, la Haute Cour examinera le recours formé par l'intermédiaire des dispositions de l'art. 304 point 9 du Code de procédure civile et constatera que l'instance d'appel a fait une application erronée de la loi, pour les motifs suivants:
L'action en jugement établit le cadre processuel dans les limites dans lesquelles se déroulera le jugement, tant du point de vue des parties que du point de vue de l'objet de la demande. L'établissement du cadre processuel est spécifique à la procédure parcourue à l'instance de fond, parce que selon les dispositions de l'art. 294 al. 1 du Code de procédure civile, en appel on ne peut pas changer la qualité des parties, la cause ou l'objet de la requête.
Par la demande enregistrée au Tribunal de première instance de Botosani, le 26 mars 2003, les demandeurs L.C., L.S. et T.M. ont sollicité la résiliation du contrat de vente achat conclu avec M.C. et M.N.
La résiliation était motivée par le fait que les défendeurs n'ont pas respecté le droit d'usufruit viager de la bénéficiaire I.V., à laquelle ils n'ont pas accordé l'entretien et par le fait que le prix établi dans le contrat - 6.000.000 lei - n'était pas sérieux.
Ultérieurement à l'introduction de l'action, les demandeurs ont modifié l'objet de celle-ci. Dans le contenu de la demande d'appel, les demandeurs ont montré qu'ils ont appelé aux services d'un conseiller qui n'a pas qualifié correctement du point de vue juridique leurs demandes, mais comme on a montré, l'objet ou la cause d'une action en jugement ne peuvent pas être changés en appel.
La Cour d'Appel de Suceava, par la décision civile no. 209 du 9 février 2004 a disposé la résolution du contrat de vente achat, statuant que les défendeurs sont coupables du non accomplissement d'une obligation contractuelle, c'est-à-dire, le payement du prix.
Vu ces considérations, la Haute Cour regardera comme mal fondé le recours formé par les défendeurs et modifiera la décision attaquée, dans le sens qu'elle rejettera l'appel formé par les demandeurs contre la sentence civile no. 5567 du 24 octobre 2003 du Tribunal de première instance de Botosani.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Admet le recours formé par les défendeurs M.C. et M.N. contre la décision civile no. 209 du 9 février 2004 de la Cour d'Appel de Suceava, qu'elle modifie, dans le sens qu'elle rejette l'appel formé par les demandeurs L.C., L.S. et T.M. contre la sentence civile no. 5567 du 24 octobre 2003 du Tribunal de première instance de Botosani.
Irrecevable.
Rendu en audience publique aujourd'hui le 11 novembre 2004.