On a pris en examen le recours déclaré par la demanderesse N.A.A. contre la décision civile no. 342 A du 10 juin 2003 de la Cour d¿Appel de Bucarest, Chambre III civile.
A l¿appel nominal se sont présentés la demanderesse représentée par l¿avocat D.M.D. et les défendeurs le Conseil Général du Municipe de Bucarest, représenté par le conseiller juridique O.O., B.C. personnellement, s¿absentant la défenderesse S.C. «F.» S.A.
La procédure complète.
L¿avocat D.M.D., pour la demanderesse N.A.A., sollicite l¿admission du recours, la cassation de la décision no. 342/10 juin 2003 de la Cour d¿Appel de Bucarest et le renvoi de l'affaire pour la remise en jugement à la même instance.
Le conseiller juridique O.O. met des conclusions de rejection du recours et le maintien de la décision de la Cour d¿Appel comme fondée et légale.
Le défendeur B.C. laisse la solution à l¿appréciation de l¿instance.
LA COUR
Sur le recours civil présent:
De l¿examen des documents du dossier, constate les suivantes:
Par la demande enregistrée le 29.05.2002 N.A.A. représentée par D.M.D. a appelé en jugement le Conseil Local Secteur 2, le Conseil Général du Municipe de Bucarest, S.C. «F.» S.A. et B.C., demandant que ceux-ci soient obligés à restituer en nature l¿appartement no. 16 de Bucarest, Rue..
Ultérieurement, au délai du 20.01.2003, la demanderesse a précisé l¿action, dans le sens d¿une contestation contre le refus tacite de restitution en nature de l¿immeuble.
Par l¿arrêt civil no. 241 du 24.03.2003 du Tribunal de Bucarest - Chambre IV civile - on a admis l¿exception du manque de qualité processuelle passive des défendeurs B.C. et S.C. «F.» S.A, l¿action vis-à-vis de ceux-ci étant rejetée. On a rejeté comme non fondée l¿action dirigée contre le Conseil Général du Municipe de Bucarest, ayant en vue que la prise de l¿immeuble dans la propriété de l¿Etat a eu lieu sur la base d¿un titre valable.
Étant investie avec les appels de la demanderesse et du Conseil Général du Municipe de Bucarest, par la décision no. 342 du 10 juin 2003 la Cour d¿Appel de Bucarest - Chambre III civile - a admis l¿exception de prématurité de la contestation, vu le manque d¿une réponse de la part de l¿unité détentrice, seulement dans la présence de laquelle étant admissible la contestation conformément à l¿art. 24 al. 7 de la Loi no. 10/2001.
Contre cet arrêt, la demanderesse a déclaré le recours présent, considérant que par la solution adoptée on a donné une interprétation simpliste et absurde aux prévisions de l¿art. 24 al. 7 de la Loi no. 10/2001.
Or, la loi doit être interprétée d¿une manière systémique par rapport aux prévisions de l¿art. 2 de la Loi no. 29/1990 et art. 48 al. 1 de la Constitution, en considérant le manque de réponse comme un refus tacite de restitution en nature de l¿immeuble.
Dans l¿interprétation de l¿instance on arrive à la situation absurde qu¿alors quand ceux notifiés ne restitueront pas les biens, il ne devront non plus répondre à la notification, le droit des personnes dont les immeubles ont été pris abusivement, reconnu par les articles 1 et 2 de la loi, devenant ainsi insuffisant.
On demande la cassation de la décision et le renvoi de l'affaire pour la remise en jugement à l¿instance d¿appel, afin de se rendre sur le fond.
Le recours est fondé, il sera admis, dans le sens à ce qui suit:
Selon l¿art. 23 al. (1) de la Loi no. 10/2001, dans un délai de 60 jours depuis le moment quand la notification a été enregistrée ou, selon le cas, depuis le moment quand on a déposé les documents justificatifs, l¿unité détentrice est obligée à se prononcer, par décision ou disposition motivée, sur la demande de restitution en nature. Conformément à l¿art. 24 al. (1) de la loi, si la restitution en nature n¿est pas possible, celui qui possède l¿immeuble est obligé, dans le délai prévu dans l¿article antérieur, de faire à la personne en droit une offre de restitution par équivalent, correspondante à la valeur de l¿immeuble.
Par rapport aux dispositions légales ci-dessus mentionnées, il résulte que le délai dans lequel l¿unité détentrice a l¿obligation de répondre à la notification de la personne en droit est impératif, et non pas le délai de recommandation. Dans cette dernière variante on arriverait au non respect de la finalité de la loi, on retarderait sine die la résolution équitable de la restitution des immeubles et, selon le cas, la procédure d¿accorder des dédommagements, ignorant ainsi le droit à la réparation.
Étant donc établi que le délai de 60 jours, dont on a parlé, est impératif, obligatoire pour l¿unité détentrice, il résulte que la solution de rejection de la demande d¿appellation en jugement en tant que prématurée est erronée, dans la situation où à la date de l¿introduction de l¿action, le délai mentionné avait expiré.
Mais, la solution contre laquelle on a déclaré le recours est erronée aussi parce que la demande d¿appellation en jugement, telle qu¿elle a été précisée au terme de 20.01.2003 (p. 45-48 - dossier de fond) est une contestation contre le refus tacite de restitution en nature, la part demandant par cette voie l¿obligation des défendeurs à la restitution en nature de l¿appartement.
Dans cette situation, l¿instance d¿appel est en droit d¿analyser la demande sur le fond, étant incontestable le refus de répondre à la notification, ce qui est équivalent avec le manque d¿une résolution favorable.
C¿est pour cela que le recours présent va être admis conformément à l¿art. 342 du Code de procédure civile rapporté à l¿art. 304 point 9 du Code de procédure civile; on va casser la décision contre laquelle on a déclaré le recours et on va envoyer l'affaire à la même instance, afin d¿être jugée sur le fond.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Admet le recours déclaré par la demanderesse N.A.A. contre la décision civile no. 342/A/10 juin 2003 de la Cour d¿Appel de Bucarest, Chambre III Civile; casse la décision contre laquelle on a déclaré le recours et renvoie l'affaire pour être remise en jugement à la même instance.
Irrévocable.
Rendue en l¿audience publique, aujourd¿hui le 29 octobre 2004.
Demande de restitution en nature de l¿immeuble pris par l¿État. Le rejet de la demande déduite du refus du détenteur de répondre à la sollicitation qui lui a été notifiée.
Dans le cas où on refuse la restitution en nature de l¿immeuble pris par l¿État - ce qui peut être déduit aussi du refus de celui qui possède l¿immeuble de répondre à la demande - le tribunal va examiner sur le fond la demande de la personne en droit.
La Haute Cour de Cassation et Justice,
La Chambre civile et de propriété intellectuelle
décision no. 5959 du 29 octobre 2004