La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/2004 | ROUMANIE | N°5701/CCPI/2004

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 19 octobre 2004, 5701/CCPI/2004


On a examiné le recours déclaré par la défenderesse la Mairie de la commune de Scaesti contre la décision no. 81 du 18 avril 2003 de la Cour d'Appel Craiova - Chambre civile.
A l'appel nominal se sont présentés la demanderesse - défenderesse par le maire P.V, la défenderesse - demanderesse C.R.M. par avocat G.M., manquant les demandeurs - défendeurs le Conseil local de la Commune Scaesti et la Préfecture du département Dolj - Commission départementale pour l'application de la Loi no. 10/2001.
Procédure complète.
Le représentant de la demanderesse - défenderesse solli

cite l'admission du recours.
L'avocat G. M. sollicite le rejet du recours...

On a examiné le recours déclaré par la défenderesse la Mairie de la commune de Scaesti contre la décision no. 81 du 18 avril 2003 de la Cour d'Appel Craiova - Chambre civile.
A l'appel nominal se sont présentés la demanderesse - défenderesse par le maire P.V, la défenderesse - demanderesse C.R.M. par avocat G.M., manquant les demandeurs - défendeurs le Conseil local de la Commune Scaesti et la Préfecture du département Dolj - Commission départementale pour l'application de la Loi no. 10/2001.
Procédure complète.
Le représentant de la demanderesse - défenderesse sollicite l'admission du recours.
L'avocat G. M. sollicite le rejet du recours et dépose des conclusions écrites au dossier.
L A C O U R
Sur le recours civil présent:
En examinant les travaux du dossier, constate:
Par l'action pendante devant le Tribunal Dolj, le 28.01.2002 la demanderesse C.R.M. a appelé en jugement la Mairie de la Commune Scaesti par P.V., maire, et le Conseil local de la commune de Scaesti pour annuler la disposition no. 53 du 06.12.2001 émise par le maire de la commune de Scaesti, par laquelle on lui a rejeté la demande de restitution de l'immeuble situé à Scaesti - Dolj (le siège actuel de la Mairie).
La demanderesse a sollicité la restitution en nature de l'immeuble, avec le terrain afférent de celui-ci (terrain 11.204 m2 et immeuble de 377 m2). Elle a formulé un subsidiaire de contre valeur de l'immeubles de celui-ci ne peut pas lui être restitué en nature.
Ultérieurement la demanderesse a modifié son action, en sollicitant le constat que l'immeuble est passé dans le patrimoine de l'état sans titre valable. Elle a renoncé au subsidiaire.
Le tribunal Dolj par sentence civile no. 484 du 26.11.2002 a admis l'action, a annulé la disposition no 53/2001 émise par le maire de la commune de Scaesti. Les demandeurs ont été obligés à la restitution en nature du terrain et de la construction en surface totale de 9659,43 m2.
Pour que cet arrêt soit rendu, l'instance a retenu que l'immeuble a appartenu à E.H.C, ex L., qui l'a reçu en dote à son mariage avec H.C.
Le fils H.C, né de ce mariage, s'est marié avec L.-A. (devenue C.A.) et il a eu à son tour une fille R.M.C.
L'immeuble détenu par E.C. a été abusivement pris par l'état et à la date de la parution de la loi no. 10/2001 il se trouvait dans le patrimoine de la Mairie de Scaesti.
On a constate que la procès-verbal de reprise du 02.03, 1949 (la data de la publication dans le Moniteur Officiel du Décret no. 83/1949 de complétion de la Loi no. 187/1945 relative à la réalisation de la reforme agraire) ne vaut le titre de propriété. L'acte consigne une simple prise, sans contenir le fondement légal de celle-ci. On n'a pas prouvé non plus que pour la prise de ce bien on aurait accordé au propriétaire des dédommagements, ce qui a conduit à la conclusion que l'immeuble a été abusivement pris.
En constatant ainsi que la disposition du maire de rejet de la demande de restitution n'a pas de fondement, celle-ci a été annulée et on a dispose la rétrocession.
Contre cette solution la Mairie de la commune de Scaesti, département Dolj, a déclaré appel.
La Cour d'Appel Craiova, par la décision no. 81/18.04.2003 a rejeté comme mal fondé l'appel, considérant que les critiques contre la solution, dans le sens que l'immeuble ne pouvait pas être restitué en nature, mais uniquement par équivalent financier en tant qu'abri pour une collection de tableaux qui forment le musée H.C. (Henry Catargi), collection donnée par la famille C. selon un contrat de donation du 1976, ne sont pas fondés.
L'instance d'appel a retenu que l'état n'a pas pu faire la preuve de la prise avec titre de cet immeuble, qui doit donc être restitué en nature à l'ex-propriétaire, selon la Loi 10/2001.
Contre cet arrêt la défenderesse la Mairie de la commune de Scaesti a déclaré recours.
En droit le recours a été justifié sur les dispositions de l'art. 11 et 12 de la Loi no. 213/1998 relative à la propriété publique et l'Arrêté du Gouvernement Roumain no. 498/2003 sur l'approbation des Normes méthodologiques d'application de la Loi no. 10/2001.
On a soutenu qu'en fait l'immeuble appartient au domaine public de la commune selon l'Arrêté du Gouvernement Roumain 965/2002, publié dans le Moniteur Officiel no. 687/18.09.2002, que dans cet immeuble fonctionne depuis plus de 30 ans la Mairie et le Conseil local, et dans 3 pièces se trouve aménagé le Musée Henry Catargi.
Le recours n'a pas été structuré selon les dispositions de l'art. 304 Code procédure civile, dans un des points expressément indiqués en tant que possibles motifs de recours.
Par la motivation en fait du recours, les critiques pourraient être intégrées aux points 11 de l'art. 304, disposition normative à présent abrogée.
Le recours n'est pas fondé pour les motifs suivants:
La défenderesse, tel qu'il a été clairement retenu par l'instance, n'a pas pu présenter un titre qu'elle détient cet immeuble. La circonstance selon laquelle un arrêt de gouvernement apparaît, après l'apparition de la Loi no. 10/2001 et l'introduction de la demande de revendication par notification à la Mairie et après l'attaque contre la disposition de rejet par l'instance, arrêt qui mentionne parmi les biens du domaine publique de la mairie aussi l'immeuble en cause, n'attire pas la consolidation d'un droit de propriété exercé pendant tout ce temps, sans titre. L'origine de l'entrée de ce bien dans le patrimoine de la mairie est, sans doute, un acte illégal et abusif de prise.
La circonstance que dans 3 des pièces de la Mairie il existe une collection d'art n'empêche pas la remise en nature de l'immeuble, la donation concernant seulement les articles et non pas l'immeuble où ceux-ci sont abrités.
Par voie de conséquence le recours sera rejeté comme mal fondé.
POUR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Rejette en tant que mal fondé le recours déclaré par la défenderesse la Mairie de la commune de Scaesti contre la décision no. 81 du 18 avril 2003 de la Cour d'Appel Craiova - Section civile.
Irrévocable.
Rendu en séance publique, aujourd'hui 19 octobre 2004.
Immeuble pris par l'État sans titre, mentionné, ultérieurement, dans l'Arrêté du Gouvernement, comme appartenant au domaine public - siège de mairie et partiellement musée. Demande de restitution.
Loi no. 10/2001: l'art. 16 alinéa (4)
L'immeuble pris par l'État sans titre est restituable en nature, même s'il est utilisé comme siège de la mairie de la localité et partiellement en tant que musée, et même si, entre temps, il a été enregistré par un arrêt du gouvernement en tant que propriété publique de la commune.
H.C.C.J., chambre civile et de propriété intellectuelle,
décision no. 5701 du 19 octobre 2004


Synthèse
Formation : Chambre 1 Civile
Numéro d'arrêt : 5701/CCPI/2004
Date de la décision : 19/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Immeuble pris par l'État sans titre, mentionné, ultérieurement, dans l'Arrêté du Gouvernement, comme appartenant au domaine public - siège de mairie et partiellement musée. Demande de restitution.

L'immeuble pris par l'État sans titre est restituable en nature, même s'il est utilisé comme siège de la mairie de la localité et partiellement en tant que musée, et même si, entre temps, il a été enregistré par un arrêt du gouvernement en tant que propriété publique de la commune.


Parties
Demandeurs : Mairie de la commune Scaesti
Défendeurs : CRM

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel Craiova, 18 avril 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2004-10-19;5701.ccpi.2004 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award